Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 09 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/03507 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OVGP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 juillet 2020
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
RG 18/00067
APPELANTS :
Monsieur [K] [D]
né le 25 Septembre 1948 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
et
Madame [B] [I] épouse [D]
née le 17 Septembre 1946 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [A] [Y]
née le 16 Juillet 1969 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Adresse 12]
et
Monsieur [F] [J]
né le 13 Septembre 1968 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Représentés par Me Patricia HIRSCH de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS PATRICIA HIRSCH, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 16 Novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Brigitte DEVILLE, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Brigitte DEVILLE, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
[A] [Y] et [F] [J] sont propriétaires indivis d'une propriété viticole cadastrée [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 6] et [Cadastre 8], commune de [Localité 15], mitoyenne de la propriété appartenant aux époux [K] et [B] [D], cadastrée [Cadastre 9] et [Cadastre 5].
Par exploit du 20 décembre 2007 [A] [Y] a assigné les époux [D] devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin d'obtenir la réouverture du chemin d'exploitation situé entre les fonds respectifs des parties en soutenant que les défendeurs, en 2016, ont arraché des pieds de vigne et ont édifié une clôture empêchant le passage des tracteurs et des machines à vendanger.
[F] [J] est intervenu volontairement à la procédure.
Par jugement du 28 juillet 2020 ce tribunal a :
- condamné [K] et [B] [D] à supprimer dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement et au-delà sous astreinte de 200 € par jour de retard pendant 180 jours, tout piquet, toute clôture ou tout obstacle réduisant le passage sur le chemin d'exploitation situé en bordure de leurs parcelles [Cadastre 9], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] et à remettre à Madame [Y] une clé de chacun des deux portails installés sur le chemin ;
- condamné les époux [D] aux dépens et à payer à [A] [Y] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté tout autre demande.
Les époux [D] ont relevé appel de cette décision le 18 août 2020.
Vu les conclusions des appelants remises au greffe le 18 novembre 2022 ;
Vu les conclusions de [A] [Y] et [F] [J] remises au greffe le 9 novembre 2022 ;
MOTIFS
[K] et [B] [D], appelants, soulèvent à titre principal l'irrecevabilité de l'action de [A] [Y] et de [F] [J] pour défaut d'intérêt à agir.
Ils affirment que les intimés sont également propriétaires des parcelles cadastrées [Cadastre 3] et [Cadastre 4] bordées par un chemin mais également de la parcelle [Cadastre 7] qui leur permet de rejoindre les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 8] pour leur exploitation.
L'existence ou l'inexistence du droit invoqué n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais celle de son succès ou de son rejet.
L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et il permet donc d'ester en justice pour soutenir une prétention.
L'action de [A] [Y] et de [F] [J] est donc recevable et son bien-fondé doit être examiné.
Aux termes de l'article L 162-1 du code rural un chemin d'exploitation est celui qui sert exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation.
Constitue un chemin d'exploitation le passage dont l'usage présente un intérêt pour le propriétaire du fonds qu'il dessert.
Pour qualifier un passage de chemin d'exportation il importe donc de rechercher l'utilité qu'il présente pour le fonds desservi.
En effet, compte tenu de l'atteinte à la pleine jouissance du droit de propriété qu'il représente, le droit de passage est subordonné à l'intérêt de celui qui le revendique. Le chemin doit présenter pour ce dernier un avantage même si son fonds possède par ailleurs un accès à la voie publique.
Les parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 4],[Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] appartenant aux consorts [Y]-[J] sont bordées, à partir de la voie publique par un chemin d'exploitation.
Certes ce chemin se situe pour partie sur les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 5] appartenant aux époux [D] mais les consorts [Y]-[J] peuvent pénétrer sur leur parcelle [Cadastre 3] à partir de la première portion du chemin d'exploitation située entre les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 2] et rejoindre ensuite toutes leurs parcelles [Cadastre 4],[Cadastre 7],[Cadastre 6] et [Cadastre 8] contiguës entre elles.
Ainsi c'est à tort que les intimés soutiennent que le chemin d'exploitation situé sur les fonds des époux [D] constitue la seule desserte pour l'exploitation de leurs parcelles.
En réalité ils déclarent qu'il n'existe pas d'autre passage en raison du sens de plantation de leurs vignes qui ont fait l'objet d'une replantation depuis l'année 2008.
Cependant, ils sont mal fondés à soutenir que le chemin revendiqué est utile car le seul qui permet une exploitation commode de leurs fonds.
En effet il leur appartenait, lors de la replantation de leurs parcelles, d'adopter un sens de plantation des vignes permettant le passage des engins agricoles entre les parcelles contiguës qui leur appartiennent.
La commodité d'exploitation de leurs vignes ne constitue pas une utilité suffisante au sens de l'article L 162-1 du code rural au regard l'atteinte à la pleine jouissance de leurs droits de propriété par les époux [D] alors qu'il leur appartient de ménager entre leurs parcelles, en enlevant au besoin certains rangs de vigne, un passage suffisant pour les engins agricoles.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement et de débouter [A] [Y] et de [F] [J] de l'ensemble de leurs demandes.
Reconventionnellement les époux [D] réclament la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de la dépossession partielle de leur propriété sur laquelle les intimés ont empiété.
Cependant, ils ne démontrent pas la réalité d'un préjudice autorisant une indemnisation, soit la preuve que cet empiètement provisoire a entraîné pour eux une gêne dans la jouissance de leurs parcelles.
Cette demande sera donc rejetée.
Ils demandent également l'allocation de la somme de 5 000 € en réparation de leur préjudice moral en affirmant avoir été physiquement agressés par [A] [Y] et [F] [J]. Ils produisent uniquement aux débats des dépôts de plaintes devant les services de la gendarmerie mais aucun élément concret et objectif permettant de constater la réalité des agressions invoquées. Cette demande sera écartée puisque nul ne peut se constituer de preuve à lui-même.
Les époux [D] demandent l'arrachage des vignes plantées au mépris des distances édictées par l'article 671 du code civil.
Une plantation de vigne en limite de la propriété voisine doit respecter une distance de 50 centimètres de la limite séparative des deux fonds.
Le plan annexé au bornage réalisé le 24 mai 2016 et signé par les parties fait apparaître que les intimés ont planté des pieds de vigne sur la limite séparative avec les fonds appartenant aux époux [D].
Il convient donc d'ordonner l'arrachage de tous les pieds de vigne plantés à moins de 50 cm de la limite des deux fonds.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Déclare recevable l'action de [A] [Y] et de [F] [J] ;
Déboute [A] [Y] et [F] [J] de l'ensemble de leurs demandes comme mal fondées ;
Déboute [F] [Y] et [A] [Y] de leurs demandes de dommages-intérêts ;
Condamne [A] [Y] et [F] [J] à arracher tous les pieds de vigne plantés à moins de 50 centimètres de la ligne séparative avec les fonds appartenant à [F] [Y] et [A] [Y] et ce, dans les deux mois de la signification de la présente décision délai passé lequel courra une astreinte de 150 € par jour de retard pendant 60 jours après quoi il sera à nouveau fait droit ;
Condamne in solidum [A] [Y] et [F] [J] à payer à [F] [Y] et [A] [Y] ensemble la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés tant en première instance qu'en cause d'appel ;
Les condamne in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière, Le président,
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