Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 01 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02542 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNHU
ARRÊT N°
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 AVRIL 2022
Conseiller de la mise en état de Montpellier - N° RG 20/00931
DEMANDEURE A LA REQUETE EN DEFERE :
S.A.S.U. PHARMEFFICARE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Aude DARDAILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :
Monsieur [F] [R]
né le 14 Mars 1968 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Safia BELAZZOUG avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 OCTOBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société EFFICARE a embauché M. [F] [R] suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 septembre 2008 en qualité de délégué pharmaceutique. Le salarié a été licencié suivant lettre du 7 mars 2018.
Contestant son licenciement, M. [F] [R] a saisi le 1er août 2018 le conseil de prud'hommes de Béziers, section activités diverses, lequel, par jugement rendu le 31 janvier 2020, a :
confirmé l'ordonnance rendue par le bureau de conciliation et d'orientation du 26 octobre 2018 mais confirmé que toutes les sommes ont été payées par l'employeur ;
dit que le licenciement n'est pas frappé de nullité et qu'il est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes ;
débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle ;
condamné le salarié aux dépens.
Cette décision a été notifiée le 13 février 2020 à M. [F] [R] qui en a interjeté appel suivant déclarations des 17 février 2020 (RG n° 20/00931) et 10 décembre 2021 (RG n° 21/07125).
La première déclaration d'appel du 17 février 2020 était ainsi rédigée :
« Objet/Portée de l'appel : Cabinet ALTEO Céline ROUSSEAU Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 4] Appel total Vu l'article L.1235-3-1 du Code du travail ; Vu l'article R.1454-14 du Code du travail ; Plaise à la cour de : 'De confirmer l'ordonnance rendue par le bureau de conciliation et d'orientation le 26 octobre 2018, par laquelle la SAS PHARMEFFICARE a été condamnée à payer à M. [R] la somme de 24 511,23 € nets, à titre prévisionnel correspondant aux sommes figurant sur le bulletin de paie de mai 2018 établi par l'employeur et non contesté et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à partir du premier jour suivant la date d'échéance. 'Juger que le licenciement de M. [R] est nul ; Et en conséquence, 'De condamner la société SARL EFFICARE à payer à M. [R] les sommes suivantes, étant précisé que les sommes indemnitaires sont exonérées de CSG-CRDS : ' 75 000 € de dommages-intérêts pour licenciement nul avec exécution provisoire du jugement à intervenir ; ' l'incentive au titre du quatrième trimestre 2017 dont le montant sera à parfaire au jour du jugement ; ' 1 858 € au titre des commissions réalisées par les commerciaux ; ' 2 040 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. 'Compte-tenu de l'astreinte fixée et de l'absence d'exécution de l'ordonnance du 26 octobre 2018, de liquider ladite astreinte de 100 € par jour de retard, entre le 1er décembre et le 5 décembre 2018, soit 400 €. »
Le 28 avril 2020, l'appelant a déposé au greffe par RPVA ses conclusions.
Le 21 juillet 2020, le conseiller de la mise en état a adressé au salarié un avis de caducité de sa déclaration d'appel au visa de l'article 908 du code de procédure civile.
Suivant conclusions d'incident déposées au greffe le 26 avril 2022, l'employeur a demandé au conseiller de la mise état au principal de constater la caducité de la déclaration d'appel pour non-signification des conclusions à l'intimé dans le délai de 3 mois et à titre subsidiaire de déclarer nulle la déclaration d'appel au visa des articles 901-4° et 562 du code de procédure civile et de condamner le salarié à lui verser la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance du 27 avril 2022, le conseiller de la mise en état a :
dit qu'il n'y a pas lieu à caducité de la déclaration d'appel :
déclaré irrecevables les conclusions déposées par l'employeur le 26 avril 2022 ;
joint les dépens au fond ;
rappelé que l'ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans 15 jours de son prononcé.
Concernant la caducité de la déclaration d'appel le conseiller de la mise en état s'est prononcé aux motifs suivants :
« L'article premier du décret n° 2020-306 du 25 mars 2020 prévoit que ses dispositions sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. En l'espèce le délai de M. [R] pour faire signifier ses conclusions à l'intimé non constitué a expiré le 17 juin 2020, en application des ordonnances du 25 mars 2020 n° 2020-304 et 2020-306, complétées par l'ordonnance n° 2020-127 du 15 avril 2020, le délai pour déposer les conclusions a été prorogé, M. [R] a valablement signifié ses conclusions à l'intimé non constitué le 20 juillet 2020, raison pour laquelle le conseiller de la mise en état, après avoir adressé à l'appelant un avis de caducité de sa déclaration d'appel n'a pas donné de suite à cet avis, en l'état de la justification de la signification. Il n'y a donc pas lieu à caducité. »
Concernant la recevabilité des conclusions déposées par l'employeur le 26 avril 2022, le conseiller de la mise en état a motivé ainsi sa décision :
« En application des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile l'intimé dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce M. [R] a signifié ses conclusions à l'intimée non constituée le 20 juillet 2020, les conclusions déposées par celle-ci le 26 avril 2022 sont donc irrecevables. »
Par requête du 10 mai 2022, la SASU PHARMEFFICARE demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 27 avril 2022 ;
prononcer la nullité de l'appel formée le 17 février 2020 ;
dire irrecevable l'appel ;
constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 28 juillet 2022 aux termes desquelles M. [F] [R] demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état du 27 avril 2022 ;
débouter l'employeur de ses demandes visant à voir déclarer la déclaration d'appel du 17 février 2020 nulle et irrecevable.
La seconde déclaration d'appel du 10 décembre 2021 était ainsi rédigée :
« Objet/Portée de l'appel : L'appel tend à l'infirmation du jugement contradictoire rendu par le conseil de prud'hommes de Béziers, formation paritaire du 31 janvier 2020 en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de M [R] n'est pas frappé d'une cause de nullité et qu'il est fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté M. [R] de l'intégralité de ses demandes, c'est-à-dire en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamner la société SARL EFFICARE à payer à M. [R] les sommes suivantes, étant précisé que les sommes indemnitaires sont exonérées de CSG-CRDS : 75 000 € de dommages-intérêts pour licenciement nul avec exécution provisoire du jugement à intervenir ; ' l'incentive au titre du quatrième trimestre 2017 dont le montant sera à parfaire au jour du jugement ; ' 1 858 € au titre des commissions réalisées par les commerciaux ; ' 2 040 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. »
Par ordonnance du 18 février 2022, le conseiller de la mise en état a :
déclaré irrecevable l'appel interjeté le 10 décembre 2021 ;
condamné le salarié aux dépens ;
rappelé que l'ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans les 15 jours de son prononcé.
Le conseiller de la mise en état s'est prononcé aux motifs suivants :
« M. [R] ne peut valablement soutenir que cet appel est recevable au motif que la notification du jugement est irrégulière et que le délai d'appel court toujours, dès lors que le 17 février 2020 il a interjeté appel du même jugement (numéro de dossier RG 20/00931 pendant devant la cour) »
Par requête en déféré du 24 février 2022, M. [F] [R] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance rendue le 18 février 2022 et de déclarer recevable l'appel interjeté le 10 décembre 2021.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 10 mai 2022 aux termes desquelles la SASU PHARMEFFICARE demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 18 février 2022 ;
débouter le salarié de son appel du 10 décembre 2021 et le déclarer irrecevable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent arrêt ne porte que sur le déféré de l'ordonnance du 27 avril 2022 rendu dans le dossier ouvert sur la première déclaration d'appel du 17 février 2020.
1/ Sur la caducité de la première déclaration d'appel du 17 février 2020
L'employeur ne demande pas la cour de prononcer la caducité de la première déclaration d'appel du 17 février 2020. Dès lors, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a dit qu'il n'y avait pas lieu à caducité de la déclaration d'appel.
2/ Sur les conclusions déposées par l'employeur le 26 avril 2022
L'employeur n'articule aucun moyen opposant à décision du conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable ses conclusions du 26 avril 2022. Il apparaît que c'est à juste titre que le conseiller de la mise en état a fait application des dispositions de l'article 909 pour déclarer irrecevables les conclusions de l'employeur et qu'en conséquence il n'a pas statué sur le subsidiaire de nullité de la déclaration d'appel qu'elles lui soumettaient.
3/ Sur la nullité de la première déclaration d'appel du 17 février 2020
Cette demande n'a pas été soumise au conseiller de la mise en état. Dès lors, la cour statuant sur déféré ne peut en connaître, ce qui ne porte pas préjudice à l'employeur, ce débat se trouvant de toute façon conditionné à la solution de l'instance relative à la seconde déclaration d'appel formée aux fins de régulariser la première.
3/ Sur les dépens
Les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance principale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Dit que la cour n'est pas valablement saisie de la demande d'annulation de la première déclaration d'appel.
Dit que les dépens du déféré suivront le sort de l'instance principale.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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