Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 02 MARS 2023
N° 2023/ 81
Rôle N° RG 21/12810 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIA7Q
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
C/
[Y] [S]
[N] [R] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marc CONCAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de NICE en date du 24 Juin 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00408.
APPELANTE
S.A. LYONNAISE DE BANQUE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marc CONCAS, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [Y] [S]
né le [Date naissance 2] 1986, demeurant [Adresse 3]
assigné PVR le 12/11/21
défaillant
Madame [N] [R] [V]
née le [Date naissance 1] 1993, demeurant [Adresse 3]
assignée PVR le 12/11/21
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] et Madame [R] [V] ont souscrit auprès de la société LYONNAISE DE BANQUE une offre de prêt en date du 9 février 2017 d'un montant de 10.000 euros, remboursable en 60 mensualités de 290,83 € assurance comprise avec intérêts au taux contractuel de 2,76%.
À la suite d'une série d'échéances impayées, la société LYONNAISE DE BANQUE mettait en demeure Monsieur [S] et Madame [R] [V], par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 février 2020, d'avoir à régulariser les échéances impayées dans les 8 jours sous peine de déchéance du contrat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 juillet 2020, la société LYONNAISE DE BANQUE prononçait la déchéance du terme.
Suivant exploit d' huissier en date du 8 décembre 2020 , la société LYONNAISE DE BANQUE a assigné Monsieur [S] et Madame [R] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
* condamner solidairement Monsieur [S] et Madame [R] [V] au paiement de la somme de 5.602,88 € avec intérêts de retard au taux contractuel à compter du 6 juillet 2020 sur la somme de 5.006,04 euros
* condamner solidairement Monsieur [S] et Madame [R] [V] au paiement de la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamner solidairement Monsieur [S] et Madame [R] [V] aux entiers dépens de l'instance.
L'affaire était appelée à l'audience du 22 avril 2021.
La Société LYONNAISE DE BANQUE demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance.
Monsieur [S] et Madame [R] [V] n'étaient ni présents, ni représentés.
Par jugement réputé contradictoire en date du 24 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
* débouté la Société LYONNAISE DE BANQUE de sa demande au titre du contrat de prêt
* condamné la Société LYONNAISE DE BANQUE aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 30 août 2021, la société LYONNAISE DE BANQUE interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
- déboute la Société LYONNAISE DE BANQUE de sa demande au titre du contrat de prêt
-condamne la Société LYONNAISE DE BANQUE aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 9 novembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la société LYONNAISE DE BANQUE demande à la cour de :
* la déclarer recevable et fondée en son appel.
* infirmer le jugement rendu le 24 juin 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice en toutes ses dispositions.
Statuant a nouveau.
* condamner solidairement Monsieur [S] et Madame [R] [V] au paiement de la somme de 5.602,88 € avec intérêts de retard au taux contractuel à compter du 6 juillet 2020, date de la mise en demeure de déchéance du terme , sur la somme de 5.006,04 euros.
* condamner solidairement Monsieur [S] et Madame [R] [V] au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamner solidairement Monsieur [S] et Madame [R] [V] aux entiers dépens de l'instance.
A l'appui de ses demandes, la société LYONNAISE DE BANQUE fait valoir que la première échéance impayée non régularisée se situe au 5 novembre 2019 de sorte qu'aucune forclusion ne peut lui être opposée.
Par ailleurs elle soutient avoir mis en demeure régulièrement les emprunteurs d'avoir à régler les sommes dues et qu'il ne lui appartenait pas de vérifier que cette mise en demeure ait bien été portée à leur connaissance comme l'a jugé le premier juge.
Elle indique en effet que ce dernier a rajouté une condition consistant à créer pour la banque une obligation d'avoir à trouver l'adresse actuelle d'un débiteur qui aurait déménagé sans communiquer à la banque sa nouvelle adresse.
******
La société LYONNAISE DE BANQUE a signifié ses conclusions avec assignation devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence à Monsieur [S] et Madame [R] [V] suivant exploit d'huissier en date du 12 novembre 2021.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 décembre 2022.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 5 janvier 2023 et mise en délibéré au 2 mars 2023.
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1°) Sur la demande en paiement de la société LYONNAISE DE BANQUE
Attendu que la société LYONNAISE DE BANQUE demande à la cour de condamner solidairement Monsieur [S] et Madame [R] [V] au paiement de la somme de 5.602,88 € avec intérêts de retard au taux contractuel à compter du 6 juillet 2020, date de la mise en demeure de déchéance du terme , sur la somme de 5.006,04 euros.
Qu'elle verse à l'appui de sa demande :
- l'offre de contrat de crédit personnel conclue entre les parties le 9 février 2017.
-la notice d'information sur l'assurance des emprunteurs.
- la notice d'informations précontractuelles.
- la fiche de renseignements.
- les pièces justificatives sur la situation financière de l'empruteur ( bulletins de salaire; CDI)
- la consultation FICP end ate du 8 février 2017.
- le décompte de créance au 6 juillet 2020.
- l'historique de compte.
- le relevé des échéances en retard.
- la mise en demeure en date du 12 février 2020 adressée à Monsieur [S].
- la mise en demeure en date du 12 février 2020 adressée à Madame [R] [V].
- la déchéance du terme en date du 6 juillet 2020 adressée à Monsieur [S].
- la déchéance du terme en date du 6 juillet 2020 adressée à Madame [R] [V].
Attendu qu'il résulte du contrat de prêt signé entre les parties au paragraphe intitulé - Exigibilité anticipée - que ' le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu'une mise en demeure, dans les cas suivants :
- en cas de défaillance de l'emprunteur dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts ou accessoires.
- en cas de décès de l'emprunteur ou de l'assuré.
- le cas échéant en cas de fausse déclaration intentionnelle de l'assuré auprès de l'assureur.
- si les garanties prévues dans le présent contrat n'ont pas été matérialisées ou si celles-ci venaient à être contestées, perdre de leur valeur ou à disparaître'
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société LYONNAISE DE BANQUE a,dans un premier temps, mis en demeure les emprunteurs d'avoir à régulariser les échéances impayées suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 février 2020 avant de prononcer par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 juillet 2020, la déchéance du terme.
Que ces deux courriers sont revenus 'destinataire inconnu à l'adresse'
Que la seule obligation mise à la charge de la société LYONNAISE DE BANQUE était d'adresser des mises en demeure aux adresses que lui avaient communiquées Monsieur [S] et Madame [R] [V] lors de la souscription du prêt, avant de prononcer la déchéance du terme.
Qu'il ne lui appartenait pas de s'assurer que ces mises en demeures aient bien été portées à la connaissance de ces derrniers qui se devaient de communiquer à la banque leur nouvelle adresse.
Que dés lors 'en jugeant qu'il appartenait à la société LYONNAISE DE BANQUE de s'assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance des débiteurs pour pouvoir constater la déchéance du terme et pour le cas où ceux-ci ont changé d'adresse de solliciter le prononcé de la résiliation du contrat', le premier juge a rajouté une condition consistant à créer pour la banque une obligation d'avoir à trouver l'adresse actuelle d'un débiteur qui aurait déménagé .
Qu'il y a lieu par conséquent d'infirmer le jugement déféré sur ce point, de constater que la LYONNAISE DE BANQUE a observé les dispositions du code de la consommation et par conséquent de condamner solidairement Monsieur [S] et Madame [R] [V] au paiement de la somme de 5.602,88 € avec intérêts de retard au taux contractuel à compter du 6 juillet 2020 date de la mise en demeure de déchéance du terme, sur la somme de 5.006,04 euros.
2°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'en l'espèce, Monsieur [S] et Madame [R] [V] sont la principale partie succombant.
Qu'il convient par conséquent d'infirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Monsieur [S] et Madame [R] [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu d'infirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Monsieur [S] et Madame [R] [V] au paiement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt de défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en date du 24 juin 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nice en toutes ses dispositions.
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] et Madame [R] [V] au paiement de la somme de 5.602,88 € avec intérêts de retard au taux contractuel à compter du 6 juillet 2020 date de la mise en demeure de déchéance du terme , sur la somme de 5.006,04 euros,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Monsieur [S] et Madame [R] [V] au paiement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE condamner Monsieur [S] et Madame [R] [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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