Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/54215 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C777Y
N° : 8/MB
Assignation du :
17 juin 2025
N° Init : 25/51688
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 septembre 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier,
DEMANDERESSE
S.A.S. VITRUM GLASS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle GUGENHEIM, avocat au barreau de PARIS - #E0978
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS - #E0263
DÉBATS
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé en date du 17 juin 2025, délivrée par la société Vitrium Glass, et les motifs y énoncés, aux fins de rendre communes à M. [Y] [S], architecte, les opérations d’expertises mises en place à la demande de M. [T] [W] ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société Vitrium Glass et M. [Y] [S], architecte ;
Vu notre ordonnance du 9 avril 2025 par laquelle Monsieur [Z] [X] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, à savoir les échanges de mails faisant apparaître Monsieur [Y] [S] en copie, en qualité d’assistant maître d’ouvrage, pour le remplacement des menuiseries, le mail du 17 juin 2023 produit aux débats par lequel l’architecte a validé les plans de menuiserie, également produits en pièce n°6 avec validation manuscrite de sa part ainsi que l’avis favorable de l’expert à sa mise en cause, caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse, sans que cela ne préjuge nullement du rôle exercé dans les échanges avec la société Vitrium Glass ni de sa responsabilité éventuelle.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à Monsieur [Y] [S], architecte
notre ordonnance du 9 avril 2025 par laquelle Monsieur [Z] [X] a été commis en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 10 août 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à Paris, le 5 septembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Pauline LESTERLIN
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