Texte intégral
ARRET
N°
[D]
C/
S.A. [13]
Société [17]
Etablissement [11]
S.A. [16]
CJ/MC/SGS/DPC/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU SIX JUIN
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/04625 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5JG
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [T] [D]
né le 06 Juillet 1992 à [Localité 10] ([Localité 5])
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non comparant
APPELANT
ET
S.A. [13] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Service Surendettement
BP 855
[Adresse 6]
Société [17] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [14]
Service surendettement
CS 80002
[Localité 4]
Etablissement [11] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [18]
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A. [16] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Non comparants
INTIMEES
DEBATS :
A l'audience publique du 11 avril 2024, l'affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 juin 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Mathilde CRESSENT, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 06 juin 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [T] [D] a saisi la [15] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 14 mars 2023.
Le 30 mai 2023, la commission a préconisé le rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 72 mois, au taux de 0%, en retenant une capacité de remboursement de 657,37 euros.
M. [D] a contesté cette décision et par jugement du 31 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens a notamment :
- déclaré M. [D] recevable en sa contestation ;
- débouté M. [D] de ses prétentions.
Le jugement a été notifié à M. [D] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 3 novembre 2023.
M. [D] a, par déclaration déposée au greffe de la cour le 9 novembre 2023, relevé appel de cette décision faisant valoir qu'une erreur a été commise sur les revenus pris en compte.
Par courriers en date du 26 février 2024, les parties ont été convoquées à l'audience du 11 avril 2024 devant la cour d'appel d'Amiens.
Par courrier reçu au greffe le 1er mars 2024, M. [D] a indiqué se désister de son appel du jugement du 31 octobre 2023.
Aucune des parties n'a comparu à l'audience du 11 avril 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024.
MOTIFS
Les articles 400 et 401 du code de procédure civile disposent que le désistement est admis en toutes matières et que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Au cas d'espèce, le désistement d'appel de M. [D] ne contient aucune réserve et, en l'absence d'appel incident ou de demande incidente des parties intimées à l'instance d'appel, il convient de constater que ce désistement est parfait et qu'il emporte l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Constate le désistement d'appel de M. [T] [D] contre le jugement entrepris ;
Rappelle que le désistement emporte acquiescement au jugement dont appel ;
Constate l'extinction de l'instance d'appel inscrite au rôle sous le numéro 23/4625 et le dessaisissement de la cour ;
Dit que les dépens seront à la charge de M. [T] [D].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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