Texte intégral
Arrêt n°
du 01/03/2023
N° RG 22/00485
MLB/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 1er mars 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 4 février 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, section Commerce (n° F 20/00295)
S.A.S. AMBULANCES TRIGALLEZ
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
Madame [F] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par la SCP AUBERSON DESINGLY, avocats au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 janvier 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 1er mars 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
À compter du 14 août 2020, la SAS Ambulances Trigallez a embauché Madame [F] [G] en qualité d'ambulancière, à temps partiel, à hauteur de 17,5 heures par semaine.
Madame [F] [G] sortait des effectifs de l'entreprise à la fin du mois d'août 2020.
Le 24 novembre 2020, elle saisissait le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières d'une demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail et d'autres demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Reconventionnellement, la SAS Ambulances Trigallez sollicitait des dommages-intérêts pour procédure abusive et pour préjudice moral.
Par jugement en date du 4 février 2022, le conseil de prud'hommes a :
- déclaré recevables les actions de Madame [F] [G] mais partiellement fondées,
- requalifié le contrat de travail à temps partiel en un temps plein,
- condamné la SAS Ambulances Trigallez à payer à Madame [F] [G] la somme de 88,04 euros à titre de rappel de salaire sur congés payés,
- condamné la SAS Ambulances Trigallez à payer à Madame [F] [G] une somme de 757,64 euros à titre de rappel de salaire suite à la requalification du temps partiel en un temps plein,
- condamné la SAS Ambulances Trigallez à payer à Madame [F] [G] la somme de 126,90 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
- condamné la SAS Ambulances Trigallez à payer à Madame [F] [G] la somme de 12,69 euros au titre des congés payés y afférents,
- condamné la SAS Ambulances Trigallez à payer à Madame [F] [G] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts relative au non-respect de l'article L.3132-1 du code du travail,
- condamné la SAS Ambulances Trigallez à payer à Madame [F] [G] la somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts relative au non-respect de l'obligation de remise des documents de fin de contrat,
- dit que la SAS Ambulances Trigallez devra remettre à Madame [F] [G] les documents de fin de contrat ainsi que le bulletin de paie rectifié sur la base d'un temps plein sous astreinte de 50 euros au-delà d'un mois à compter de la notification du jugement,
- condamné la SAS Ambulances Trigallez à payer à Madame [F] [G] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Ambulances Trigallez aux dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, hormis pour les indemnités allouées au titre des créances salariales.
Le 25 février 2022, la SAS Ambulances Trigallez a formé une déclaration d'appel sauf au titre de la disposition du jugement ayant débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Dans ses écritures en date du 21 novembre 2022, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les actions de Madame [F] [G] mais partiellement fondées, a requalifié le contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein, du chef de l'ensemble des condamnations financières prononcées à son encontre, du chef de la remise des documents de fin de contrat et du bulletin de paie rectifié sous astreinte, du chef de sa condamnation aux dépens et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, hormis pour les indemnités allouées au titre des créances salariales. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter Madame [F] [G] de l'ensemble de ses demandes. Reconventionnellement, elle sollicite sa condamnation à lui payer les sommes de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens de première instance et d'appel.
Dans ses écritures en date du 23 novembre 2022, Madame [F] [G] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la rupture du contrat de travail n'était pas discriminatoire et rejeté les demandes subséquentes de dommages-intérêts et de l'indemnité compensatrice de préavis, et de confirmer le jugement pour le surplus.
En conséquence, elle demande à la cour de :
- dire et juger que la rupture du contrat de travail pendant la période d'essai a été discriminatoire car reposant sur son état de santé,
- condamner la SAS Ambulances Trigallez à lui payer les sommes de :
. 9 828,24 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture nulle de contrat,
. 819,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 88,04 euros au titre du rappel des congés payés,
. 757,64 euros à titre de rappel de salaire suite à la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein,
. 126,90 euros à titre de rappel de majoration pour heures supplémentaires,
. 12,69 euros au titre des congés payés y afférents,
. 500 euros à titre de préjudice pour violation de l'interdiction de travailler plus de six jours,
. 400 euros à titre de préjudice pour non remise des documents de fin de contrat,
- condamner la SAS Ambulances Trigallez à lui remettre les documents de fin de contrat sous astreinte,
- condamner la SAS Ambulances Trigallez à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Ambulances Trigallez aux dépens.
Motifs,
' titre liminaire, il convient de relever qu'au regard de la déclaration d'appel de la SAS Ambulances Trigallez, il n'y a pas d'effet dévolutif au titre du rejet de ses demandes de dommages-intérêts, de sorte que le jugement est définitif à ce titre.
- Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein :
Madame [F] [G] a été embauchée à temps partiel et les premiers juges ont fait droit à sa demande de requalification en contrat de travail à temps plein au motif que l'absence de planning hebdomadaire ou journalier l'obligeait à se tenir constamment à la disposition de son employeur.
La SAS Ambulances Trigallez soutient à tort que 'le débat' sur la requalification serait sans objet dès lors que la salariée a été payée à temps plein, un tel paiement justifiant au contraire qu'il soit fait droit à la demande de requalification de la salariée, et ce par substitution de motifs.
Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
- Sur la rupture de la période d'essai :
Madame [F] [G] reproche aux premiers juges de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture nulle de son contrat de travail dès lors que celle-ci reposerait sur un motif discriminatoire, lié à son état de santé, ce que conteste la SAS Ambulances Trigallez qui soutient que la rupture de la période d'essai est en lien avec le manque de qualités professionnelles de Madame [F] [G] et ses manquements comportementaux.
Le contrat de travail de Madame [F] [G] contenait une clause relative à une période d'essai d'une durée de 2 mois.
C'est à juste titre que les premiers juges n'ont pas retenu que la SAS Ambulances Trigallez avait mis fin à la période d'essai de Madame [F] [G] en raison de son état de santé.
Aucun élément ne permet en premier lieu de retenir au vu de la pièce n°2 de la salariée -une capture d'écran d'une page sans élément concernant sa provenance ni les coordonnées du salarié concerné- que le document en cause émane de Pôle Emploi et qu'il a été renseigné par la SAS Ambulances Trigallez.
S'il est établi que le 28 août 2020, Madame [F] [G] informait son employeur qu'elle avait encore des douleurs au ventre et qu'elle retournait aux urgences, que le lendemain, son employeur lui demandait de l'appeler et qu'il était alors mis fin à la période d'essai sans délai de prévenance, la SAS Ambulances Trigallez justifie à cette date au vu des attestations du binôme de Madame [F] [G] (geste obscène envers lui) et d'un client qu'elle a transporté (vitesse excessive et utilisation du téléphone portable au volant), que le comportement professionnel de Madame [F] [G] était en cause.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a dit que la rupture de la période d'essai n'était pas discriminatoire et du chef du rejet de la demande de dommages-intérêts pour rupture nulle du contrat.
- Sur le rappel de salaire :
Les premiers juges ont accueilli Madame [F] [G] en sa demande tendant à voir condamner la SAS Ambulances Trigallez à lui payer la somme de 757,64 euros au titre d'un rappel de salaire calculé sur la base d'un temps complet.
Or, il ressort de l'examen des deux bulletins de paie du mois d'août 2020 qui sont produits, que le salaire de Madame [F] [G] a été calculé sur la base d'un temps plein, dont il a été à bon droit déduit les 13 premiers jours du mois qu'elle n'a pas travaillés et deux jours d'absence.
C'est à tort en revanche que la SAS Ambulances Trigallez lui a déduit le salaire de la journée du 31 août 2020, dont elle lui devait le paiement en raison du délai de prévenance qu'elle n'a pas respecté.
Dans ces conditions, la SAS Ambulances Trigallez sera condamnée à payer à Madame [F] [G] la somme de 75,60 euros au titre du rappel de salaire, outre les congés payés y afférents.
Le jugement doit donc être infirmé en ce sens et confirmé du chef du rappel des congés payés, dès lors que la SAS Ambulances Trigallez ne développe aucun moyen au soutien de sa demande d'infirmation et qu'elle n'établit pas avoir rempli la salariée de ses droits à ce titre.
- Sur les heures supplémentaires :
La SAS Ambulances Trigallez n'élève aucun moyen au soutien de sa demande d'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Madame [F] [G] la somme de 126,90 euros au titre des heures supplémentaires impayées, outre les congés payés y afférents, de sorte qu'au vu des pièces produites par Madame [F] [G] et des règles probatoires applicables en matière d'heures supplémentaires, le jugement doit être confirmé de ce chef.
- Sur les dommages-intérêts relatifs au non-respect de l'article L.3132-1 du code du travail :
La SAS Ambulances Trigallez sollicite vainement l'infirmation du jugement en ce qu'elle a été condamnée à payer à Madame [F] [G] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'article L.3132-1 du code du travail, aux termes duquel il est interdit de faire travailler un salarié plus de six jours par semaine.
En effet, il ressort des pièces produites que Madame [F] [G] a travaillé 5 jours à compter du lundi 17 août 2020 puis deux jours au titre des gardes à compter du 22 août 2020.
Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvrant droit à la réparation et les premiers juges ayant exactement évalué le préjudice subi, le jugement doit être confirmé du chef de la condamnation prononcée.
- Sur le préjudice pour non-respect de la remise des documents de fin de contrat :
La SAS Ambulances Trigallez demande à la cour d'infirmer le jugement du chef de sa condamnation à indemniser Madame [F] [G] pour le non-respect de l'obligation de remise des documents de fin de contrat, tandis que celle-ci demande la confirmation du jugement sur ce point.
Il est constant que la SAS Ambulances Trigallez n'a pas remis à Madame [F] [G] lors de la rupture de la période d'essai, les documents de fin de contrat.
Toutefois, Madame [F] [G] ne peut être indemnisée au titre de ce manquement de l'employeur, que si elle démontre avoir subi un préjudice, ce qu'elle ne fait pas. Elle prétend tout au plus avoir été privée de la possibilité de percevoir l'ARE, alors que non seulement elle ne justifie pas de sa situation professionnelle à compter du 31 août 2020 mais encore qu'elle aurait ouvert des droits à l'ARE au regard de sa durée de travail.
Dans ces conditions, Madame [F] [G] doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts et le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur la remise des documents de fin de contrat :
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a enjoint à la SAS Ambulances Trigallez de remettre à Madame [F] [G] les documents de fin de contrat sans qu'il soit toutefois nécessaire d'ordonner une astreinte.
Il doit être relevé que Madame [F] [G] ne maintient pas sa demande de délivrance d'un bulletin de paie rectifié sous astreinte.
*********
La SAS Ambulances Trigallez doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnée en équité à payer à Madame [F] [G], en sus de l'indemnité de procédure allouée en première instance, la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant dans la limite des chefs de jugement dévolus à la cour ;
Constate que Madame [F] [G] ne maintient pas sa demande de remise d'un bulletin de salaire rectifié sous astreinte ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- requalifié le contrat de travail à temps partiel en un temps plein ;
- débouté Madame [F] [G] de sa demande tendant à voir reconnaître le caractère discriminatoire de la rupture de son contrat de travail et de sa demande de dommages-intérêts pour rupture nulle du contrat ;
- condamné la SAS Ambulances Trigallez à payer à Madame [F] [G] les sommes de :
. 88,04 euros à titre de rappel de salaire sur congés payés ;
. 126,90 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires ;
. 12,69 euros au titre des congés payés y afférents ;
. 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'article L.3132-1 du code du travail ;
. 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- enjoint à la SAS Ambulances Trigallez de remettre à Madame [F] [G] les documents de fin de contrat ;
- débouté la SAS Ambulances Trigallez de sa demande d'indemnité de procédure ;
- condamné la SAS Ambulances Trigallez aux dépens ;
et l'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Condamne la SAS Ambulances Trigallez à payer à Madame [F] [G] la somme de 75,60 euros à titre de rappel de salaire et celle de 7,56 euros au titre des congés payés y afférents ;
Déboute Madame [F] [G] de sa demande de dommages-intérêts pour non-remise des documents de fin de contrat ;
Dit n'y avoir lieu à astreinte ;
Condamne la SAS Ambulances Trigallez à payer à Madame [F] [G] la somme de 900 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Déboute la SAS Ambulances Trigallez de sa demande d'indemnité de procédure à hauteur d'appel ;
Condamne la SAS Ambulances Trigallez aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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