Texte intégral
Du 06 février 2024
5AD
SCI/DC
PPP JEX Ctx exécution
N° RG 23/03077 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YHWA
[V] [C]
C/
[T] [X]
Expéditions par LS délivrées à :
Mme [C]
M. [X]
Me MAUBARET
Me POLSINELLI
Commissaire de justice
Préfecture de la Gironde
Expéditions par LRAR délivrées à :
Mme [C]
M. [X]
FE délivrée à :
Me POLSINELLI
Le 06/02/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L'EXECUTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 06 février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Corine AUTOGUE, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
Madame [V] [C] née le 31 Janvier 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Patrick MAUBARET, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [X], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Mathilde POLSINELLI, avocat au barreau de Bordeaux
DÉBATS :
Audience publique en date du 05 Décembre 2023
PROCÉDURE :
Articles L 412-2 à L 412-6 du Code des procédures civiles d'exécution
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 2 novembre 2021 exécutoire de plein droit, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX a entre autres dispositions :
▸ déclaré valable le congé délivré le 24 juillet 2020 par M. [T] [X] à Mme [V] [C], avec effet au 31 janvier 2021 à minuit, concernant le logement loué situé [Adresse 1],
▸ dit que depuis le 1er février 2021, Mme [V] [C] est occupante sans droit, ni titre du bien,
▸ condamné Mme [V] [C] à payer à M. [T] [X] une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer jusqu’à la libération effective des lieux.
▸ condamné Mme [V] [C] à quitter les lieux dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement,
▸ condamné Mme [V] [C] à payer à M. [T] [X] une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer jusqu’à la libération effective des lieux.
Un commandement de quitter les lieux, visant expressément cette décision, a été délivré à Mme [V] [C] le 5 avril 2022, avec effet au plus tard le 5 juin 2022.
Par acte d’huissier du 31 mai 2022, Mme [V] [C] a fait assigner M. [T] [X] devant le juge de l'exécution du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de BORDEAUX afin d’obtenir un délai de 18 mois pour quitter les lieux.
Selon le jugement du 8 novembre 2022, un délai de neuf mois a été accordé à Mme [V] [C] pour quitter les lieux.
Par acte d’huissier du 8 août 2023, Mme [V] [C] a fait assigner M. [T] [X] devant le juge de l'exécution du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de BORDEAUX afin d’obtenir un délai supplémentaire de neuf mois pour quitter les lieux.
Après deux renvois pour permettre aux parties d’échanger leurs arguments et pièces, l’affaire a été examinée à l'audience du 5 décembre 2023.
Mme [V] [C], représentée par son conseil, a maintenu sa demande de délais.
Elle expose notamment que :
• elle a déposé un recours contre la décision du conseil médical départemental de la Gironde du 8 septembre 2022 de mise en retraite pour invalidité à l’issue de son congé longue durée,
• dans une décision du 16 février 2023, ce conseil médical a émis un avis favorable à son reclassement professionnel,
• elle effectue une formation de bibliothécaire lui permettant d’améliorer sa situation financière et de lui ouvrir des perspectives plus favorables de relogement,
• elle a renouvelé sa demande de logement social,
• M. [T] [X] ne lui fournit pas les quittances de paiement des indemnités d’occupation ce qui bloque sa demande de relogement.
M. [T] [X], représenté par son conseil, a demandé au juge de l’exécution :
• à titre principal, de débouter Mme [V] [C] de sa demande et de la condamner à lui payer la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en raison de sa particulière mauvaise foi,
• à titre subsidiaire, de limiter le délai à trois mois,
• en tout état de cause, de condamner Mme [V] [C] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il fait valoir pour l’essentiel que :
○ Mme [V] [C] ne démontre pas en quoi son état de santé actuel contre-indique une mesure d’expulsion et que son relogement ne peut se faire dans des conditions normales,
○ elle ne justifie que d’une seule démarche en vue de l’attribution d’un logement social,
○ depuis septembre 2023, elle se trouve dans une situation financière plus confortable lui permettant de se reloger,
○ elle n’a réalisé qu’une seule demande d’attribution de logement social,
○ elle a déjà bénéficié d’un large délai de plus de deux ans et demi puisqu’elle est occupante sans droit, ni titre depuis le 1er février 2021 à la suite du congé délivré le 24 juillet 2020,
○ la présente procédure est dilatoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution ne permet pas au juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni d’en suspendre l’exécution.
Toutefois, en vertu des dispositions de l'article R.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6.
Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, cette disposition n'étant pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ou lorsque la procédure de relogement n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
L'article L.412-4 du même code dispose que la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Le bail conclu entre les parties a pris fin le 31 janvier 2021 à la suite d’un congé pour vendre délivré le 24 juillet 2020 et validé par le tribunal.
Mme [V] [C] a bénéficié d’un premier délai de trois mois à compter de la signification du jugement du 2 novembre 2021 puis d’un second délai de neuf mois selon le jugement du 8 novembre 2022, soit en tout douze mois de délai judiciaire et de fait, plus de trois années depuis la fin du bail.
Professeur de lettres classiques, elle a justifié d’un congé de maladie de longue durée du 27 novembre 2017 au 27 novembre 2022 et d’un demi-traitement net de 1.100 € par mois à compter du 27 novembre 2020. Dans une dernière décision du 16 février 2023, le conseil médical départemental de la Gironde a émis un avis favorable à son reclassement professionnel dans un autre emploi et du 1er septembre
2023 au 29 février 2024, elle bénéficie d’un congé de formation professionnelle ouvrant droit à une indemnité supérieure à son demi-traitement.
Dans le cadre de cette nouvelle instance, il n’est pas établi que Mme [V] [C] se trouve dans un état de santé et dans une situation financière plus précaires qu’antérieurement puisqu’au contraire, le reclassement professionnel dans un autre emploi et la formation en cours sont des éléments favorables.
En tout état de cause, trois ans après la validation du congé pour vente, la bonne volonté de Mme [V] [C] à vouloir quitter les lieux n’est plus probante, la demande de logement social déposée le 22 novembre 2021 et renouvelée le 18 octobre 2022 apparaissant insuffisante pour la faire bénéficier une fois encore des dispositions des articles précités.
M. [T] [X] doit enfin pouvoir légitimement récupérer son logement pour le vendre.
Par conséquent, Mme [V] [C] sera déboutée de sa demande de délai.
Faute d’un préjudice précisément chiffré, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Partie perdante, Mme [V] [C] sera condamnée aux dépens de cette instance et à payer à M. [T] [X] la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [V] [C] de sa demande de délai pour quitter les lieux situés [Adresse 1] ;
CONDAMNE Mme [V] [C] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [V] [C] à payer à M. [T] [X] la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de droit de l'exécution provisoire ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception, copie par lettre simple étant faite le même jour aux parties et à l'huissier chargé de l’exécution de la procédure d’expulsion, et qu’en cas de retour le greffier informera les parties qui procéderont par voie de signification ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article R.121-20 du code des procédures civiles d’exécution la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification ;
DIT que la présente décision sera transmise, par les soins du greffe, au représentant de l'État dans le département, conformément aux dispositions de l'article R 412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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