Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 08 FEVRIER 2024
N° RG 23/02447 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIVO
Cour d'appel de NANCY
Chambre sociale 2
22/1820
04 mai 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
Requête en omission de statuer
DEMANDEUR A LA REQUETE:
Etablissement POLE EMPLOI GRAND EST prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEURS A LA REQUETE:
Monsieur [T] [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Hélène JUPILLE de la SELARL JURI'ACT, avocat au barreau de NANCY
S.A.S. PARTNAIRE 67 NPC prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence FARABET ROUVIER de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : BRUNEAU Dominique
Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 12 Janvier 2024 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 08 Février 2024 ;
Le 08 Février 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES.
Par arrêt du 4 mai 2023, la cour de céans a, dans un litige opposant la SA.R.L Partnaire 67 NPC à M. [T] [E] dit que la rupture des relations contractuelles entre les parties présentait la nature d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a condamné la SA.R.L Partnaire 67 NPC à payer à M. [T] [E] diverses sommes à ce titre.
Par requête enregistrée au greffe de la juridiction le 23 novembre 2023, l'Etablissement Public Pôle-Emploi devenu France-Travail, par l'intérmédiaire de sa délégation Grand-Est, a saisi la cour sur le fondement des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile ; il expose que la juridiction a omis de faire application des dispositions de l'article 1235-4 du code du travail alors que les conditions légales pour cette application étaient réunies. L'Etablissement Public Pôle-Emploi demande de voir compléter le dispositif de l'arrêt rendu le 4 mai 2023 en ajoutant la phrase ' Ordonne à la SA.R.L Partnaire 67 NPC à rembourser à Pôle-Emploi les indemnités de chômage versées à M. [T] [E] dans la limite de 6 mois, et au besoin condamne la SA.R.L Partnaire 67 NPC à rembourser à Pôle-Emploi la somme de 6663,07 euros correspondant à 6 mois d'indemnités de chômage versées à M. [T] [E] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2023".
L'affaire a été évoquée à l'audience du 12 janvier 2024.
A cette audience, l'Etablissement Public Pôle-Emploi a confirmé sa demande.
La SA.R.L Partnaire 67 NPC, par message au RPVA déposé le 19 décembre 2023 s'en est remise à justice sur le bien fondé de la demande.
M. [T] [E], informé de la date d'audience par courrier du greffe de la cour en date du 12 décembre 2023, n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION.
L'article 463 du code de procédure civile dispose que:
' La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. '.
La demande a été présentée dans le délai prévu par ce texte ; elle est donc recevable.
L'article L 1235-4 du code du travail dispose que dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L. 1235-11 du même code, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ; ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ;
Il ressort des énonciations de l'arrêt du 4 mai 2023 que le licenciement de M. [T] [E] présente la nature d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Il n'est pas contesté que M. [T] [E] avait plus de deux ans d'ancienneté et que la société employait au moins 11 personnes.
Il ressort du dispositif de la décision que la juridiction a omis de faire application de ce texte.
Il ressort de la pièce 2 de l'Etablissement Public Pôle-Emploi que ce dernier a indemnisé M. [T] [E] pour la période du 19 avril 2014 au 7 septembre 2016, soit un total de 697 jours.
Compte tenu de ces éléments, il sera fait droit à la demande.
Les dépens seront supportés par le Trésor Public.
PAR CES MOTIFS ;
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Dit que la demande en omission de statuer présentée par l'Etablissement Public Pôle-Emploi devenu France Travail est recevable ;
Dit que le dispositif de l'arrêt n° 1051/ 2023 (N° RG 22/01820) rendu le 4 mai 2023, opposant la SA.R.L Partnaire 67 NPC à M. [T] [E], sera ainsi complété, par mention portée après « Y ajoutant » :
« Ordonne à la SA.R.L Partnaire 67 NPC à rembourser à Pôle-Emploi devenu France Travail les indemnités de chômage versées à M. [T] [E] dans la limite de 6 mois ;
Et au besoin condamne la SA.R.L Partnaire 67 NPC à rembourser à Pôle-Emploi devenu France Travail la somme de 6663,07 euros correspondant à 6 mois d'indemnités de chômage versées à M. [T] [E] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2023; »
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt ainsi complété,
Dit que les dépens de la présente procédure resteront à la charge de l'Etat.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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