Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/03825 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z3PJ
AFFAIRE : M. [E] [J] (Maître Jacques-antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION [H] CECCALDI ALBENOIS)
C/ S.A. GAN ASSURANCES (Me Marina LAURE) ; Organisme CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE () ; Organisme RSI PROVENCE ALPES ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2024
PRONONCE par mise à disposition le 21 Juin 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [E] [J]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Jacques-antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Marina LAURE, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
Organisme RSI PROVENCE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 février 2012, Monsieur [E] [J] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société GAN ASSURANCES.
Le Docteur [L], désigné par ordonnance de référé du 12 juin 2013, a déposé son rapport le 13 avril 2020.
Par jugement de ce siège du 14 novembre 2017, Monsieur [J] a été débouté de ses demandes d’indemnisation, le tribunal ayant retenu une faute de conduite de nature à exclure son droit à indemnisation.
Par arrêt du 31 janvier 2019, la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE a réformé ce jugement, considérant que la faute de conduite était de nature à réduire de 75% le droit à indemnisation.
L’arrêt a également ordonné une expertise comptable, confiée à Madame [B], qui a déposé son rapport le 29 septembre 2020.
Par actes d’huissiers de justice signifiés les 5, 7 et 8 avril 2022, Monsieur [J] a fait citer la société GAN ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, tant à titre personnel que venant aux droits de l’organisme RSI PROVENCE ALPES.
Par conclusions signifiées le 19 décembre 2022, Monsieur [J] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers1 920 euros
- Pertes de gains professionnels actuels9 375 euros
- Assistance tierce personne temporaire2 484 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire 4 475 euros
- Souffrances endurées8 750 euros
- Préjudice esthétique temporaire750 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent7 500 euros
- Préjudice esthétique permanent2 000 euros
- Préjudice d’agrément750 euros
SOIT AU TOTAL26 709 euros
dont il convient de déduire la somme de 6 000 euros, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [J] demande en outre au tribunal de :
- prononcer le doublement du taux de l’intérêt légal, en l’absence d’offre d’indemnisation, à compter du 17 octobre 2012, avec capitalisation, et, subsidiairement, à compter de la demande en justice,
- condamner la société GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens en ce compris les honoraires des expertises judiciaires.
Par conclusions notifiées le 27 janvier 2023, la société GAN ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [J], dans la limite de 25%, mais sollicite :
- le demandeur soit invité à produire le rapport définitif d’expertise,
- déclarer satisfactoires ses offres,
- déduire la provision versée,
- le débouté concernant la demande portant sur le doublement du taux de l’intérêt,
- la réduction des prétentions émises,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- la limitation à hauteur des sommes offertes ou l’exclusion de l’exécution provisoire ou sa limitation,
- qu’il soit statué ce que de droit au titre des dépens.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours.
La clôture a été prononcée le 12 avril 2024.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l'audience du 10 mai 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La société GAN ASSURANCES ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [J] des conséquences dommageables de l’accident du 17 février 2012, dans la limite de 25%.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 7 février 2012 au 30 juin 2013, et du 2 novembre 2015 au 2 janvier 2016
- un déficit fonctionnel temporaire total du 17 février au 26 septembre 2012, le 14 mars 2013 et du 2 au 5 novembre 2012
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % du 27 septembre au 30 octobre 2012
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 1er novembre 2012 au 28 février 2013
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % du 1er mars au 30 juin 2013
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 1er juillet 2013 au 1er novembre 2015, et du 6 novembre au 30 novembre 2015
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % du 1er décembre 2015 au 2 mai 2016
- une consolidation au 2 mai 2016
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 15%
- des souffrances endurées qualifiées de 5/7
- un préjudice esthétique temporaire qualifié de 3.5/7 jusqu’au 31 janvier 2013
- un préjudice esthétique permanent qualifié de 3/7
- une tierce personne à raison de 2 heures par jour du 27 septembre 2012 jusqu’au 28 février 2013, puis à raison d’une heure par jour du 1er mars au 30 juin 2013
- un préjudice d’agrément retenu pour la boxe, interrompue totalement, et une gêne certaine notable pour les activités de golf sur parcours, avec pratique du golf seulement possible sur practice.
La société GAN ASSURANCES réclame que Monsieur [J] soit invité à produire le rapport d’expertise définitif.
Toutefois, si le document du 13 mars 2020 est intitulé pré-rapport, l’expert judiciaire a précisé le 14 avril 2021 que ce pré-rapport était devenu définitif.
En l’état, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société GAN ASSURANCES.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [K], âgé de 43 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé :
Les frais médicaux et assimilés pris en charge par la CPAM des Bouches du Rhône se sont élevés à la somme de 60 405, 40 euros.
La victime n’a pas justifié d’autres dépenses restées à charge.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 1 920 euros, au vu des éléments produits.
La réduction du droit à indemnisation du demandeur ayant été définitivement prononcée par la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE, il n’y a pas lieu d’exclure le taux de réduction pour les frais d’assistance à expertise, qui ne sont pas soumis à un régime juridique différent des autres postes de préjudices.
En conséquence, la société GAN ASSURANCES sera condamnée à payer la somme de 480 euros à ce titre.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
La notification des débours de la CPAM ne fait pas apparaître de versement d’indemnités journalières.
Il résulte de l’examen des pièces produites et du rapport d’expertise judiciaire comptable, qu’il est établi que Monsieur [J] a subi du fait de l’accident en cause une perte de revenus de 37 500 euros.
La société GAN ASSURANCES sera donc condamnée à lui verser la somme de 9 375 euros, après application du coefficient de réduction.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 2 heures par jour du 27 septembre 2012 au 28 février 2013, puis d’une heure par jour du 1er mars au 30 juin 2013.
Le versement de l’indemnité octroyée au titre de la tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives. Son montant ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 euros sera retenu. Le préjudice de Monsieur [J] s’élève ainsi à la somme suivante :
(155 J x 2 heures) + (122 j x 1 heures) x 20 euros / 75% = 2 160 euros.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [J] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour.
- déficit fonctionnel temporaire total : 30 E X 228 J = 6 840 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % : 30 E X 34 J X
75 % =765 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 30 E X 120 J X
50 % = 1 800 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 30 E X 122 J X
33% = 1 207, 80 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 30 E X 879 J X
25% = 6 592, 50 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % : 30 E X 154 J X
15 % =euros
Total17 898, 30 euros
soit 4 475 euros après application du coefficient de réduction
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 30 000 euros, soit 7 500 euros après application du coefficient de réduction.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 3,5/7 jusqu’au 31 janvier 2013, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 3 000 euros, soit 750 euros après application du coefficient de réduction.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 15%.
Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 30 000 euros, soit 7 500 euros après application du coefficient de réduction.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 3/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 6 000 euros, soit 1 500 euros après application du coefficient de réduction.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.
Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique de la boxe et du golf sur parcours .
Il sera évalué à la somme de 3 000 euros, soit 750 euros après application du coefficient de réduction.
RÉCAPITULATIF
- frais divers480 euros
- pertes de gains professionnels actuels9 375 euros
- assistance tierce personne2 160 euros
- déficit fonctionnel temporaire4 475 euros
- souffrances endurées7 500 euros
- préjudice esthétique temporaire750 euros
- déficit fonctionnel permanent7 500 euros
- préjudice esthétique permanent1 500 euros
- préjudice d’agrément .............................................................750 euros
TOTAL34 490 euros
PROVISION A DÉDUIRE6 000 euros
RESTE DU28 490 euros
Le demandeur sollicite l’application de la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal, en l’absence de formulation d’une offre d’indemnisation par l’assureur.
Toutefois, cette absence d’offre résulte du fait que le pré-rapport d’expertise médicale n’indique pas qu’il sera considéré comme étant le rapport définitif à l’issue d’un délai d’un mois.
Dès lors, il ne sera pas fait application de la sanction prévue par l’article L 211-13 du code des assurances.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
En effet, aucune considération juridique ne conduit à fixer le point de départ des intérêts au jour de la demande en justice.
Sur les demandes accessoires
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société GAN ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les coûts des expertises judiciaires médicale et comptable.
Monsieur [J] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [E] [J], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit :
- frais divers480 euros
- pertes de gains professionnels actuels9 375 euros
- assistance tierce personne2 160 euros
- déficit fonctionnel temporaire4 475 euros
- souffrances endurées7 500 euros
- préjudice esthétique temporaire750 euros
- déficit fonctionnel permanent7 500 euros
- préjudice esthétique permanent1 500 euros
- préjudice d’agrément .............................................................750 euros
TOTAL34 490 euros
PROVISION A DÉDUIRE6 000 euros
RESTE DU28 490 euros
EN CONSÉQUENCE,
après application du coefficient de réduction de 75% du droit à indemnisation,
Rejette la demande de la société GAN ASSURANCES tendant à ce que Monsieur [E] [J] soit invité à produire le rapport d’expertise médicale définitif.
Condamne la société GAN ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [E] [J] :
- la somme de 28 490 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette la demande de doublement du taux de l’intérêt légal et de capitalisation de ces intérêts.
Rejette la demande de fixation du point de départ des intérêts au jour de la demande en justice.
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône.
Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision .
Condamne la société GAN ASSURANCES aux entiers dépens, en ce compris les coûts des expertises judiciaires médicale et comptable.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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