Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 mai 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10471 F
Pourvoi n° H 22-16.930
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MAI 2024
1°/ la société Axa France IARD, société anonyme,
2°/ la société Axa assurances IARD mutuelles, société d'assurance mutuelle,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° H 22-16.930 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2022 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Marcotullio réceptions France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La société Marcotullio réceptions France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Marcotullio réceptions France, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société Axa assurances IARD mutuelles du désistement de son pourvoi.
2. Les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique de cassation du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille vingt-quatre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment