Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Charges de copropriété
N° RG 23/04355
N° Portalis 352J-W-B7H-CZNAG
N° MINUTE :
Assignation du
23 Mars 2023
JUGEMENT EN PROCÉDURE
ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 29 Février 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 6] située [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS CABINET CADOT BEAUPLET, exerçant sous l’enseigne SAFAR, S.A.S
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Raphael BERGER de la SELARL BERGER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C886
DÉFENDERESSE
Madame [C] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481-1 du Code de Procédure Civile et L. 121-3 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 8 Janvier 2024, en application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.
assistée de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière lors des débats et de Madame Line-Joyce GUY, Greffière lors de la mise à disposition.
Décision du 29 Février 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/04355 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZNAG
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Décembre 2023
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [E] est copropriétaire au sein de l’immeuble sis [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par lettre recommandée en date du 17 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Mme [C] [E] de lui régler la somme de 3.799,83 euros au titre des charges de copropriété, selon décompte arrêté au 1er janvier 2023.
Le syndicat des copropriétaires indique également qu’un jugement en date du 21 avril 2022 atteste d’une précédente condamnation de Madame [C] [E] en paiement de charges de copropriété.
Par acte d’huissier en date du 23 mars 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [C] [E] devant le président du Tribunal judiciaire de Paris selon la procédure accélérée au fond en paiement de charges de copropriété.
Aux termes de cette assignation, il demande au tribunal de :
“- Condamner Madame [C] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] les sommes suivantes :
3619,83 € au titre des charges pour la priode du 1er octobre 2022 et le 2 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 janvier 2023,
4061,61 € au titre des provisions du budget prvisionnel de l’année 2023, des appels cotisation fonds ALUR de l’année 2023 et des provisions de travaux rénovation 3/8 à 5/8 pour la période du 1er avril 2023 au 31 décembre 2023,
960 € au titre des frais de recouvrement avec intrêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 janvier 2023,
2000 € à titre de dommages et intérêts,
Décision du 29 Février 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/04355 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZNAG
2500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner Madame [C] [E] aux entiers dépens ”
Bien que régulièrement assignée, Madame [C] [E] n'a pas comparu à l'audience du mercredi 13 décembre 2023.
La décision sera donc réputée contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens du syndicat des copropriétaires, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance développée oralement à l’audience.
A l’audience de plaidoirie du 13 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires indique maintenir les demandes formulées dans son assignation.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application dudit article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Ces dispositions instituent une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu’elles visent, dérogatoire au droit commun, confiée au président du tribunal judiciaire.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires, bien que fondant sa demande sur les dispositions précitées de l'article 19-2 et agissant par conséquent dans le cadre de la procédure accélérée au fond, communique une mise en demeure en date du 17 janvier 2023 qui ne met pas en demeure Madame [C] [E] de régler une provision mais l'ensemble d'un arriéré de charges, d’un montant de 3.799, 83 euros.
En effet la mise en demeure mentionne :
- 01.10.2022 : appel de fonds du 1er octobre 202 au 31 décembre 2022 pour un montant :
de 434, 92 euros,
- 01.10.2022 : cotisation fonds travaux : 20, 96 euros,
- 01.01.2023 : appel du 01.01.2023 au 31.03.2023 : 435, 29 euros,
- 01.01.2023 : cotisation fonds travaux : 20, 96 euros,
- 01.01.2023 : 2/8 travaux de rénovation : 897, 62 euros
- frais de recouvrement : 180 euros.
Cette mise en demeure ne permet pas au copropriétaire débiteur de comprendre qu'en cas de paiement d'une seule provision, il pourra être poursuivi sur ce fondement pour le paiement de l'intégralité de son arriéré de charges ainsi que des provisions non encore échues au titre de l'exercice en cours.
Ce n'est en effet qu'en cas de non paiement après mise en demeure de payer une provision dans un délai de trente jours que le syndicat des copropriétaires est en droit de saisir le président du tribunal judiciaire aux fins d'obtenir la condamnation du copropriétaire défaillant au paiement de cette provision, des provisions non encore échues en application de l'article 14-1 et des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes. De surcroît, dès lors que l'article 19-2 susvisé énonce que ce n'est qu'après mise en demeure restée infructueuse que la totalité des charges impayées restant dues, ainsi que les provisions non encore échues, deviennent immédiatement exigibles, la mise en demeure ne peut inclure les sommes restant dues puisque, aux termes de cet article, celles-ci ne sont pas encore exigibles à la date de son établissement.
Enfin, considérer que la procédure accélérée au fond prévue à l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourrait valablement être mise en oeuvre, en l'absence de paiement par le copropriétaire défaillant de la totalité de sa créance après mise en demeure, reviendrait à faire perdre tout sens à la procédure de droit commun devant le tribunal judiciaire. Celle-ci n'aurait en effet plus lieu d'être dès lors que le syndicat des copropriétaires se verrait offrir la possibilité d'assigner ledit copropriétaire devant le président de la juridiction, dans le cadre d'une procédure plus rapide et donc moins coûteuse, aux fins de recouvrir la totalité de sa créance.
En conséquence, la mise en demeure du 29 novembre 2022 ne répondant pas à ces exigences, il y a lieu de déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires fondées sur les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 irrecevables.
Sur les mesures accessoires
Il sera rappelé que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Le syndicat des copropriétaires qui succombe supportera la charge des dépens et sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge délégué désigné par le Président du Tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats publics suivant jugement mis à disposition au greffe,
DECLARONS les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] irrecevables ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] aux dépens ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 29 Février 2024
La Greffière La Présidente
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