Texte intégral
1ère Chambre
ORDONNANCE N°32
N° RG 22/00852 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-SO4E
Me [C] [T]
S.C.I. GWENVA
C/
M. [N] [M] [B]
Mme [V] [X] [A] [G] épouse [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 28 FÉVRIER 2023
Le vingt huit février deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du six février deux mille vingt trois, Madame Véronique VEILLARD, Magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Madame Marie-Claude COURQUIN, Greffière,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [N] [M] [B]
né le [Date naissance 7] 1958 à [Localité 11] (ALGERIE)
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Pascaline LESCOURET, Plaidant, avocat eau barreau de TOULOUSE
Madame [V] [X] [A] [G] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Pascaline LESCOURET, Plaidant, avocate au barreau de TOULOUSE
APPELANTS
À
DÉFENDEURS A L'INCIDENT :
Maître [C] [T]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Me Sylvie PÉLOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, avocate au barreau de RENNES,
Représenté par Maître Constance PARIS, plaidant, avocat au barreau de RENNES
S.C.I. GWENVA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Muriel GALIA de la SELARL SAOUT & GALIA, , avocate au barreau de BREST
INTIMÉS
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique du 30 novembre 2015 passé par devant maître [C] [T], M. et Mme [N] [B] ont acquis auprès de la sci Gwenva dont la gérante est Mme [P] [U] une maison d'habitation sise [Adresse 3] au prix de 355.000 €.
Il avait été négocié que Mme [U] pourrait continuer à occuper gracieusement les lieux jusqu'au 30 juin 2016.
Postérieurement à la vente, et durant cette occupation du bien par Mme [U], de la buée apparaissant sur un vitrage, Mme [U] a proposé de le faire changer à ses frais.
M. et Mme [B] sont entrés dans les lieux en août 2016. Suivant facture du 15 mai 2017, ils ont fait changer une nouvelle fenêtre.
Le 18 juin 2018, M. et Mme [B] écrivaient à maître [T] pour lui faire savoir que depuis leur acquisition en 2015, les carreaux de la baie vitrée devenaient embués les uns après les autres. Ils reprochaient au notaire de ne pas leur avoir signalé les mêmes désordres affectant la maison voisine qui lui avait appartenu.
Un constat d'huissier était finalement établi le 19 juin 2019. Au cours du dernier trimestre 2019, l'intégralité de la baie vitrée fut changée pour un prix de 28.453,15 euros TTC.
Par exploit en date du 16 mars 2020, M. et Mme [B] ont assigné maître [T] et la sci Gwenva devant le tribunal judiciaire de Brest aux fins de les voir condamner in solidum à leur payer la somme 29.179,60 € en réparation de leur préjudice financier, la somme de 3.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance et celle de 5.000 € en réparation de leur préjudice moral.
Par jugement en date du 6 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Brest a :
- déclaré recevable l'action de M. et Mme [B] fondée sur la garantie des vices cachés,
- débouté M. et Mme [B] de leurs demandes contre la sci Gwenva,
- condamné maître [T] à leur verser la somme de 3.000 € au titre de leur préjudice moral,
- condamné M. et Mme [B] aux dépens,
- débouté ces derniers de leur demande d'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé l'exécution provisoire de droit.
M. et Mme [B] ont interjeté appel suivant déclaration du 10 février 2022.
Par conclusions d'incident du 21 décembre 2022, réitérées et notifiées le 1er février 2023, ils ont saisi le conseiller de la mise en état afin qu'il :
- déclare irrecevables les conclusions au fond et pièces de la sci Gwenva signifiées les 3 et 4 novembre 2022,
- ordonne à M. [Z] [I], expert judiciaire, et à M. [W] [J], expert judiciaire, la communication ou la production à M. et Mme [B] des pièces suivantes :
- toutes les notes aux parties, tous les dires des parties, les notes de synthèses et/ou prérapports,
- avec en outre spécifiquement pour M. [I], les 16 annexes de son rapport d'expertise judiciaire du 20 février 2009 et les 27 annexes de celui du 19 mars 2012,
- ordonne les déclarations de MM. [I] et [J] par attestations ou par voie d'enquête afin de déterminer précisément dans le cadre de leurs missions d'expertise judiciaire respectives quelles ont été leurs diligences, vérifications et autres constats ou déplacements effectués dans, sur ou à partir de la maison jumelle voisine sise [Adresse 3] appartenant à la sci Gwenva à l'époque,
- condamne in solidum la sci Gwenva et M. [T] à leur verser 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne in solidum la sci Gwenva et M. [T] aux dépens de l'incident.
La sci Gwenva expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 13 janvier 2023 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Elle demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter M. et Mme [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- dire que la communication des pièces produites par la sci Gwenva est intervenue en temps utiles,
- dire n'y avoir lieu à des frais irrépétibles,
- condamner solidairement M. et Mme [B] aux entiers dépens.
Maître [C] [T] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 10 janvier 2023 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Il demande au conseiller de la mise en état de :
- statuer ce que de droit sur la demande de communication de pièces et de déclarations des experts ainsi que sur l'irrecevabilité soulevée par M. et Mme [B],
- débouter M. et Mme [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, à son encontre,
- dire n'y avoir lieu à frais irrépétibles,
- condamner M. et Mme [B] aux entiers dépens,
- autoriser la selarl Ab Litis ' Sylvie Pélois ' Amélie Amoyel-Vicquelin, avocats postulants à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE,
1) Sur la recevabilité des conclusions au fond et pièces de la sci Gwenva
M. et Mme [B] soutiennent que les conclusions au fond et les pièces de la sci Gwenva signifiées les 3 et 4 novembre 2022 sont irrecevables pour avoir été transmises après l'expiration du délai de 3 mois ayant débuté le 4 mai 2022, date à laquelle ils ont notifié leurs premières conclusions d'appelant et s'étant achevé le 4 août 2022.
La sci Gwenva soutient, au visa des articles 132 et suivants du code de procédure civile, avoir communiqué le 4 novembre 2022 l'ensemble de ses pièces et conclusions récapitulatives de première instance qui constituent l'essence même du débat, lequel est indubitablement contradictoire et qui sont recevables, aucune clôture n'ayant été prononcée à cette date.
Maître [T] s'en rapporte sur ce point.
Selon l'article 909 du code de procédure civile, 'L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'
L'article 914 du même code dispose que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910.
Enfin, l'article 906 du code de procédure civile prévoit que 'Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués.'
En l'espèce, les premières conclusions de M. et Mme [B] appelants ont été notifiées au RPVA le 4 mai 2022.
La selarl Saout Galia a notifié au RPVA le 3 novembre 2022 un bordereau de communication de pièces sur lequel elle mentionne en point 10 'conclusions d'intimée', sans indiquer la date de celles-ci.
Cette transmission dudit bordereau de communication de pièces, faite le 3 novembre 2022, est dès lors intervenue bien au-delà du délai expirant le 4 août 2022.
Les conclusions quant à elles n'ont pas, en tant que telle, été notifiées au RPVA ni le 3 novembre 2022, ni le 4 novembre 2022, ni ultérieurement. Seul le bordereau de pièces l'a été le 3 novembre sans contenir un exemplaire desdites écritures.
Sous le bénéfice de ces observations, la sanction de l'irrecevabilité des pièces transmises tardivement par la sci Gwenva est donc encourue tandis qu'il sera constaté qu'aucune conclusion au fond n'a été dûment notifiée par elle.
2) Sur la communication ou la production de pièces
M. et Mme [B] sollicitent qu'il soit ordonné aux deux experts MM. [I] et [J], intervenus en expertise sur la maison mitoyenne de la leur, de communiquer et produire toutes les notes aux parties, tous les dires des parties, les notes de synthèse et/ou prérapports réalisés pendant ces opérations, avec en outre spécifiquement pour M. [I] les 16 annexes de son rapport d'expertise judiciaire du 20 février 2009 et les 27 annexes de celui du 19 mars 2012.
La sci Gwenva estime que le lien entre la maison voisine et celle qu'elle a vendue à M. et Mme [B] n'est pas démontré, que M. et Mme [B] n'ont subi aucun désordre et qu'il n'est pas démontré que la communication des pièces sollicitées aurait un quelconque intérêt dans l'affaire en cause. Elle conclut avoir communiqué ses propres pièces en temps utile.
Maître [T] soutient que les demandes de communication de pièces des experts judiciaires ne portant pas sur le bien vendu mais sur le bien voisin, il n'est pas concerné par les demandes présentées dans le cadre de l'incident.
En droit, l'article 138 du code de procédure civile dispose que 'Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.'
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que :
- la maison acquise par les appelants représente la partie Est d'une maison de ville mitoyenne séparée en deux parties par son axe central, construite sur trois niveaux et dont la façade est composée de baies vitrées,
- le bien immobilier composé de ces deux habitations mitoyennes a été édifié en 2002 ' 2003 sur un terrain acheté à la sci [Adresse 12] par M. [C] [T] d'une part et M. et Mme [S] [U] d'autre part suivant acte unique reçu par maître [K] notaire à [Localité 5] les 5 et 21 août 2002, M. et Mme [U] ayant cédé leur lot à la sci Gwenva dont Mme [U] est la gérante,
- Maître [T] était le propriétaire de la partie Ouest qu'il a faite édifier, les deux parties Ouest et Est ayant été construites sur le même mode constructif par les mêmes entreprises. La façade vitrée des deux maisons mitoyennes a été posée par la même entreprise avec les mêmes matériaux et dans le même temps.
- Maître [T] a engagé plusieurs procédures judiciaires qui ont donné lieu à des expertises dont les rapports ont été déposés par M. [I] le 20 février 2009 et le 19 mars 2012 et par M. [J] le 31 janvier 2015 d'où il est résulté que des infiltrations importantes en mural de chambre de rez-de jardin et des infiltrations par le mur rideau en aluminium, et qu'ont été retenues à ce titre la responsabilité de l'architecte et de l'entrepreneur en charge du gros oeuvre outre la préconisation des travaux de reprise. Missionné à nouveau en 2012, il a été constaté que malgré les travaux, les infiltrations au niveau du gros oeuvre et des menuiseries perduraient. Dans le cadre de ses opérations d'expertise menées en 2014. M. [J] a quant à lui constaté que les désordres occasionnant des infiltrations provenaient d'un cumul entre un défaut de conception et d'exécution de la menuiserie.
Sur la base de ces différentes expertises, le tribunal de grande instance de Brest dans son jugement du 25 octobre 2017 a condamné l'architecte et les entreprises intervenantes à l'opération de construction sur le fondement de la responsabilité décennale. Maître [T] a fait valoir dans le cadre de cette procédure un préjudice de jouissance qui a été réparé par l'allocation de dommages et intérêts.
M. [I] a fait connaître dans un courriel du 5 septembre 2022 adressé au conseil de M. et Mme [B] : 'Comme je vous l'indiquais lors de notre échange téléphonique, j'ai traçabilité de mes interventions dans les dossiers concernant la maison de M. [T] et la maison jumelle voisine mais je ne pourrai communiquer - après des recherches difficiles en archives - qu'avec l'accord de l'ensemble des parties ou bien sur ordonnance de la Cour d'appel ou d'un tribunal.'
M. [J], expert désigné en 2014 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Brest, a également fait connaître dans un email du 5 mars 2021 qu'il avait demandé le démontage provisoire de la tôle d'habillage verticale recouvrant la tranche du mur mitoyen. Il ajoute qu'il dispose des notes aux parties.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'au moment des opérations d'expertise judiciaire diligentées sur la maison de M. [T], ayant fait apparaître des désordres notamment sur les menuiseries et leur étanchéité, des interrogations se sont faites jour quant à l'éventualité de désordres de même nature sur la maison mitoyenne 'jumelle' édifiée sur le même mode constructif à la même époque par la même entreprise avec les mêmes matériaux.
La légitimité de ces interrogations s'est trouvée confirmée par le fait que si Mme [U], gérante de la sci venderesse, n'a pas souhaité engager une procédure en responsabilité décennale, elle a tout de même accepté en 2016 au moment de la vente à M. et Mme [B] de prendre en charge le remplacement d'une fenêtre embuée tandis que M. et Mme [B], propriétaires suivants, ont dû faire procéder au remplacement de baies vitrées en 2017 pour 769,45 euros TTC puis à nouveau en 2019 pour 28.453,15 euros TTC.
Sous le bénéfice de ces observations, la question du niveau de connaissances des désordres d'étanchéité de la maison de la sci Gwenva et de la datation de cette connaissance par les parties prenantes, au nombre desquels maître [T], notaire instrumentaire de la vente 'sci Gwenva-[B]' et la sci Gwenva, venderesse, est légitime de sorte qu'il sera fait droit à la demande de communication et de production des pièces telle qu'elle est sollicitée, lesquelles présentent un intérêt incontestable dans l'affaire.
3) Sur les déclarations de MM. [I] et [J]
Sous les mêmes considérations, il sera fait droit à la demande de déclaration de MM. [I] et [J] mais seulement par attestation établie par leurs soins respectifs dans les conditions du dispositif du présent arrêt.
4) Sur les dépens et les frais irrépétibles
La sci Gwenva et maître [T], qui succombent, supporteront in solidum les dépens de l'incident.
Enfin, eu égard aux circonstances de l'affaire, il n'est pas inéquitable de condamner la sci Gwenva et maître [T] à payer à M. et Mme [B] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par eux dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS, le conseiller de la mise en état,
Déclare irrecevables les pièces notifiées tardivement au RPVA le 3 novembre 2022 par la selarl Saout Galia,
Constate que la sci Gwenva n'a pas conclu au fond et est irrecevable à le faire,
Ordonne la production par :
- M. [Z] [I], expert judiciaire :
- de toutes les notes aux parties, tous les dires des parties, les notes de synthèses et/ou prérapports, établis dans le cadre des opérations d'expertise diligentées sur l'immeuble ayant appartenu à M. [T] situé [Adresse 2] à [Localité 5],
- des 16 annexes de son rapport d'expertise judiciaire du 20 février 2009 et des 27 annexes de celui du 19 mars 2012,
- M. [W] [J], expert judiciaire :
- de toutes les notes aux parties, tous les dires des parties, les notes de synthèses et/ou prérapports, établis dans le cadre des opérations d'expertise diligentées sur l'immeuble ayant appartenu à M. [T] situé [Adresse 2] à [Localité 5],
et leur communication à M. et Mme [B], appelants,
Dit que MM. [I] et [J] accompagneront leur production de pièces d'un commémoratif de leurs diligences et investigations éventuellement accomplies à cette occasion pour la maison 'jumelle' appartenant à la sci Gwenva, y compris sous la forme de questionnements ou d'interrogations, le tout sous forme d'attestation,
Ordonne la communication aux parties par M. et Mme [B] desdites pièces et attestations produites,
Condamne in solidum la sci Gwenva et maître [T] aux dépens de l'incident,
Condamne in solidum la sci Gwenva et maître [C] [T] à payer la somme de 2.000 € à M. et Mme [N] et [V] [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT