Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01950 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLOG
Jugement du 24 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 MAI 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01950 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLOG
N° de MINUTE : 24/01109
DEMANDEUR
Madame [T] [M]
CCAS [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 119
DEFENDEUR
MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [R] [K]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Avril 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Pasquale BALBO
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01950 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLOG
Jugement du 24 MAI 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Le 31 janvier 2023, Mme [T] [M] a déposé un dossier à la MDPH demandant l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité et mention stationnement et l’Allocation Adulte Handicapé (AAH).
Par décision du 11 avril 2023, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a accordé à Mme [T] [M] la RQTH et une orientation professionnelle vers le marché du travail. Elle a refusé l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), le taux d’incapacité étant évalué comme inférieur à 50 %.
Par décisions du même jour, le président du conseil départemental lui a accordé la CMI mention priorité pour une durée de cinq ans mais a refusé la CMI mention stationnement.
Par lettre reçue le 14 juin 2023, Mme [T] [M] a déposé un recours administratif à l’encontre du refus d’attribution de l’AAH.
Par décisions du 22 août 2023, la CDAPH a de nouveau refusé l’attribution de l’AAH.
Par requête reçue le 27 octobre 2023 au greffe, Mme [T] [M] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre le refus de l’AAH.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 avril 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [T] [M], présente et assistée par son conseil, demande au tribunal de lui accorder l’AAH et à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise aux fins de réévaluer son taux d’incapacité.
Elle fait valoir que l’appréciation portée par la MDPH ne correspond pas à son état de santé. Elle estime que son taux d’incapacité est supérieur à 80 %.
Par conclusions reçues le 13 mars 2024 au greffe et développées oralement à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [T] [M] de toutes ses demandes, confirmer les décisions de la CDAPH et ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que Mme [M] présente une déficience viscérale ainsi qu’une déficience locomotrice du rachis dorsolombaire entraînant des difficultés légères dans la mobilité, notamment dans ses déplacements, lors de la station debout prolongée et du port de charges lourdes. Son taux d’incapacité est inférieur à 50 % et elle ne peut donc pas bénéficier de l’AAH.
Elle ajoute que Mme [M] est sans emploi depuis 2019 et que la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé qui lui a été attribuée peut l’accompagner dans une démarche de réinsertion professionnelle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’AAH
Par application des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %.L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. [...]”
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction [...]”.
En l’espèce, le certificat médical joint à la demande complété par le docteur [O] le 9 novembre 2022, mentionne que Mme [T] [M] est atteinte d’une spondylodiscite, de diabète, d’hypertension artérielle et d’obésité.
Au soutien de sa demande, Mme [M] produit des pièces médicales qui sont postérieures à l’examen de son recours préalable par la CDAPH dans lesquelles il est fait état d’une thrombocytose nécessitant une prise en charge hématologique et une apnée du sommeil, appareillée sans précision sur la date d’apparition.
Au regard du certificat médical joint à la demande et de l’évaluation du retentissement fonctionnel faite par le médecin traitant qui ne retient que deux activités réalisées avec difficulté, à savoir marcher et se déplacer à l’extérieur, l’évaluation faite par la CDAPH n’est pas utilement remise en cause par Mme [M].
Il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise et la demande de bénéfice de l’AAH ne peut qu’être rejetée.
Mme [M] pourrait déposer une nouvelle demande auprès de la MDPH dès lors qu’il est fait état de nouvelles pathologies dans les pièces produites au dossier du tribunal, postérieures à l’examen du recours administratif en août 2023.
Sur les mesures accessoires
Mme [T] [M], partie perdante, bénéficie de l’aide juridictionnelle. En application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’expertise,
Rejette la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Ordonne l’exécution provisoire,
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffièreLa présidente
Dominique RELAVPauline JOLIVET
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