Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 13 NOVEMBRE 2025
N° 2025/462
Rôle N° RG 24/02221 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTRJ
[C] [W] [X]
[M] [Y] [P]
[L] [V]
C/
Société MY MONEY BANK
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Séverine PATRIZIO
Me Isabelle FICI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 05 Février 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 22/01760.
APPELANTS
Monsieur [C] [W] [X]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7] (IRAN)
de nationalité Iranienne,
demeurant [Adresse 4] (EMIRATS ARABES UNIS)
Monsieur [M] [Y] [P] en qualité d'héritier de sa fille Madame [I] [Y] [P] divorcée [W] [X], décédée le [Date décès 3] 2015.
né en 1947 à [Localité 5] (IRAN)
de nationalité Iranienne, demeurant [Adresse 8] (IRAN)
Madame [L] [V] en qualité d'héritière de Madame [I] [Y] [P] divorcée [W] [X], décédée le [Date décès 3] 2015.
née en 1956 à [Localité 7] (IRAN),
de nationalité Iranienne,
demeurant [Adresse 6] (IRAN)
Tous représentés et assistés par Me Séverine PATRIZIO, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
Société MY MONEY BANK
société anonyme immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 784 393 340, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Julien CHAMARRE de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 01 Octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président (rédactrice)
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Mme Pascale BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
Suivant acte authentique du 5 juin 2008, M. [C] [W] [X] et Mme [I] [Y] [P], ex épouse [W] [X], se sont portés acquéreurs de divers biens
et droits réels immobiliers dépendant d'un ensemble à Nice. Le prix d'acquisition d'un montant
de 450 000 euros a été financé au moyen de deniers personnels des acquéreurs à concurrence
de 210 000 euros, et par l'intermédiaire d'un prêt Flexicredit de 240 000 euros, consenti par la
société My Money Bank.
Suite au non-paiement de 4 échéances à compter du mois d'août 2013, l'établissement bancaire
a, par acte du 2 février 2015, saisi le juge de l'exécution aux fins de validation de la procédure
de saisie immobilière initiée le 4 décembre 2014, à l'encontre de M. et Mme [W] [X], pour un montant total de 1 599,32 euros.
Suivant jugement d'orientation du 18 février 2016, le juge de l'exécution a constaté l'absence
de titre exécutoire constatant l'existence d'une créance liquide et exigible, et a prononcé la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière. La société My Money Bank a fait
appel du jugement.
Par arrêt du 6 juillet 2017, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement seulement
en ce qu'il a dit que la procédure de saisie a été engagée sans titre exécutoire, et statuant à nouveau, dit que la clause d'exigibilité prévue était opposable aux emprunteurs. Il a également
reçu l'intervention volontaire de M. [M] [Y] [P] et Mme [L] [V],
respectivement père et mère de Mme [Y] [P], compte tenu de son décès le [Date décès 3] 2015 et de leur qualité d'héritiers.
Suivant jugement du 7 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre, juridiction territorialement compétente à raison du siège social de l'établissement bancaire, s'est notamment déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution de Nice pour statuer sur la validité des commandements aux fins de saisie vente.
Par jugement en date du 5 février 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice a:
- Déclaré irrecevables M. [C] [W] [X], M. [M] [Y] [P] et Mme [L] [V], en leur demande de constatation de l'acquisition de la prescription de la créance de la société My Money Bank eu égard à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 6 juillet 2017,
- Dit que la société My Money Bank dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide
et exigible,
- Débouté M. [W] [X], M. [Y] [P] et Mme [L] [V] de l'intégralité de leurs demandes,
- Condamné M. [W] [X], M. [Y] [P] et Mme [L] [V] à payer
à la SA My Money Banque la somme de 2 000 au titre de l'article 700 du code de procédure
civile,
- Condamné M. [W] [X], M. [Y] [P] et Mme [L] [V] aux
dépens de la procédure,
- Rejeté tous autres chefs de demandes.
Vu la déclaration d'appel de M. [W] [X], M. [Y] [P] et Mme [L]
[V] en date du 21 février 2024,
Vu l'arrêt avant dire droit de la cour d'appel de céans en date du 20 mars 2025 relevant d'office la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme et ses conséquences éventuelles sur la créance et ordonnant la réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure sur cette question,
Au vu de leurs conclusions en date du 13 août 2025, les appelants demandent à la cour de':
Vu l'article L. 221-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,
Vu l'article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction modifiée par ordonnance 001-741 du 23 août 2001 applicable au contrat de prêt liant les parties du 5 juin
2008,
Vu l'article L. 137-2 ancien du Code de la consommation, devenu L. 218-2 du même Code,
Vu les pièces versées aux débats,
' infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
' 1er chef critiqué : les a déclarés irrecevables en leur demande de constatation de l'acquisition de la prescription de la créance de la société My Money Bank anciennement dénommée GE Money Bank, eu égard à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de céans,
' 2ème chef critiqué : dit que la société My Money Bank dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
' 3ème chef critiqué: les a déboutés de l'intégralité de leurs demandes.
' 4ème chef critiqué : les a condamnés au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
' 5ème chef critiqué : les a condamnés aux dépens de la procédure.
' 6ème chef critiqué : rejeté tous autres chefs de demandes.
Statuant à nouveau :
' déclarer abusive la clause d'exigibilité insérée aux conditions générales adossées à l'offre de prêt annexée à l'acte authentique du 5 juin 2008, et en conséquence,
' déclarer ladite clause non écrite,
' prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 4 décembre 2014,
' prononcer la nullité des commandements aux fins de saisie-vente des 30 avril 2015 et 14 février 2017 comme n'étant pas fondés sur un titre exécutoire constatant une créance exigible, la déchéance prononcée le 22 novembre 2013 l'ayant été de manière irrégulière et en tout état de cause en application d'une clause d'exigibilité réputée non écrite comme étant abusive,
' prononcer la nullité des commandements aux fins de saisie-vente des 29 novembre 2018, 10 décembre 2018, 19 octobre 2020 et 21 mars 2023 comme n'étant pas fondés sur un titre exécutoire constatant une créance exigible, la déchéance prononcée le 22 novembre 2013 l'ayant été de manière irrégulière, et en tout état de cause en application d'une clause d'exigibilité réputée non écrite comme étant abusive,
' prononcer la nullité de la déchéance du terme du 6 juillet 2021 (signification du 3 août 2021), la déchéance ayant d'ores et déjà été prononcée au mois de novembre 2013, et alors qu'au surplus ladite déchéance du 6 juillet 2021 a été prononcée en application d'une clause d'exigibilité réputée non écrite comme étant abusive,
' prononcer la nullité du PV de saisie attribution du 7 septembre 2021, signifié sur la base d'un titre ne constatant pas une créance liquide et exigible compte tenu de la nullité de la déchéance du 6 juillet 2021,
' déclarer prescrite la créance invoquée par la SA My Money Bank tant en principal qu'au titre des intérêts, frais et accessoires, et en conséquence,
' prononcer l'extinction, par l'effet de l'acquisition de la prescription, des obligations des demandeurs à l'instance à l'égard de la SA My Money Bank au titre de la créance invoquée, tant en principal qu'au titre des intérêts, frais et accessoires,
Subsidiairement, en tout état de cause et si par extraordinaire la Cour venait à retenir la validité de la déchéance du terme du 6 juillet 2021 :
' déclarer prescrite l'intégralité des échéances de remboursement du prêt immobilier couvrant la période allant du mois de novembre 2013 au mois d'août 2019, le premier acte interruptif signifié par suite de la déchéance précitée du 6 juillet 2021 portant date du 7 septembre 2021, et en conséquence,
' prononcer de plus fort la nullité des commandements aux fins de saisie-vente des 30 avril 2015, 14 février 2017, 29 novembre 2018, 10 décembre 2018 et 19 octobre 2020, ainsi que la nullité du PV de saisie attribution du 7 septembre 2021, lesquels font figurer de surcroît des montants erronés, alors qu'au surplus ledit PV ne mentionne aucun décompte,
En tout état de cause :
' condamner la SA My Money Bank à leur restituer la somme de 301 512,97 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2024, date du paiement réalisé par eux dans le seul objectif d'arrêter le cours des intérêts.
' prononcer la mainlevée des sûretés inscrites au bénéfice de l'intimée et notamment du privilège de prêteur de deniers,
' condamner la SA My Money Bank à procéder sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 2 mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir, à l'accomplissement des formalités de mainlevée et de radiation des sûretés inscrites à son bénéfice, et notamment du privilège de prêteur de deniers, et à en justifier auprès des demandeurs,
' débouter la SA My Money Bank de l'intégralité de ses prétentions,
' condamner la SA My Money Bank à payer la somme de 6 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Les appelants exposent que l'établissement bancaire ne dispose d'aucune créance exigible, faisant échec à l'existence d'un titre exécutoire et à l'application des dispositions de l'article
L.221-1 du code des procédures civiles d'exécution. Ils rappellent que la déchéance a été prononcée le 22 novembre 2013 et qu'aux termes de l'arrêt du 6 juillet 2017, la cour de céans
a considéré qu'aucune déchéance n'était encourue le 14 novembre 2013, ce qui l'a conduite à
confirmer le jugement déféré s'agissant de la nullité de l'entière procédure de saisie immobilière.
Ils soutiennent que de ce fait, les deux commandements aux fins de saisie vente des 30 avril 2015 et 14 février 2014 sont frappés de nullité et que le délai de prescription a couru à compter de la déchéance du terme prononcé le 22 novembre 2013. Ainsi, aucun acte interruptif n'étant valablement intervenu, les obligations respectives des parties se sont éteintes par l'effet de la prescription. De la même manière, ils demandent à ce que soient jugées sans cause, les sûretés inscrites à la garantie des engagements souscrits.
Sur l'autorité de la chose jugée, les appelants font valoir que l'intimée ne pouvait invoquer devant une juridiction distincte, des moyens déjà judiciairement tranchés, tout en rappelant que
la décision du 7 janvier 2022 n'a fait l'objet d'aucun appel. Elle prétend que le raisonnement
adopté par l'intimée est erroné au motif que la cour d'appel n'a jamais précisé que la déchéance
prononcée était non avenue.
Ils arguent que les commandements signifiés sur la base d'un titre qui ne constate pas une créance liquide et exigible, sont dépourvus de tout effet interruptif. Ainsi, en l'absence d'interruption du délai biennal de prescription, la créance est nécessairement éteinte depuis le
22 novembre 2015, date d'expiration du délai de deux ans suivant la déchéance prononcée le
22 novembre 2013. Ils sollicitent ainsi, l'infirmation du premier jugement et la consécration de
la nullité des commandements ultérieurement signifiés les 29 novembre 2018, 10 décembre
2018, 19 octobre 2020 et 21 mars 2023.
Les appelants invoquent la nullité du procès-verbal de saisie attribution du 7 septembre 2021,
et si par extraordinaire la cour venait à retenir la validité de la déchéance du terme du 6 juillet
2021, il conviendrait de déclarer prescrite l'intégralité des échéances de remboursement du prêt
immobilier couvrant la période de novembre 2013 au mois d'août 2019.
Ils concluent au caractère abusif de la clause de déchéance du terme et en tirent pour conséquence que si par extraordinaire la Cour venait à retenir la validité de la déchéance du terme du 6 juillet 2021, il conviendrait de déclarer prescrite l'intégralité des échéances de remboursement du prêt immobilier couvrant la période allant du mois de novembre 2013 au mois d'août 2019, le premier acte interruptif signifié par suite de la déchéance précitée portant date du 7 septembre 2021.
Enfin, ils sollicitent la condamnation de l'intimée à procéder sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 2 mois suivant la signification du jugement à intervenir, à l'accomplissement des formalités de mainlevée et de radiation des sûretés inscrites à son bénéfice, étant rappelé sur ce point que l'acte notarié fait mention d'un privilège de prêteur de deniers.
Aux termes de ses conclusions en date du 26 août 2025, l'intimée sollicite la cour de':
Vu l'article L 222-1 du Code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'article L 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction modifiée par ordonnance
n°2001-741 du 23 août 2001 applicable au contrat de prêt du 5 juin 2008,
Vu l'article L 137-2 du Code de la consommation, devenu L 218-2 du Code de la consommation, Vu l'arrêt au fond rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel de céans,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Y ajoutant,
- juger que la clause d'exigibilité anticipée contenue à l'article 14 du contrat de prêt n'est pas
abusive,
- juger que sa créance, soit une somme de 301 512,97 € arrêtée au 7 février 2024 n'est pas prescrite.
- juger que sa créance est liquide et exigible,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour de céans jugerait abusive la clause de
déchéance du terme,
- juger qu'il y a lieu de ne réputer non écrite que la possibilité offerte au prêteur de résoudre le contrat «à défaut de paiement à la date prévue d'une seule échéance», seule hypothèse concernée en l'espèce, les autres cas d'exigibilité anticipée n'étant pas affectés.
- juger que sa créance au titre des échéances échues et impayées, soit une somme de 125 410,12 euros, intérêts de retard compris, n'est pas prescrite,
- juger que ladite créance est liquide et exigible,
En toutes hypothèses,
- débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner les consorts [W]-[X]-[Y]-[P]-[V] à lui payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance.
L'intimée fait valoir que le caractère abusif d'une clause s'apprécie au regard de l'ensemble des autres clauses du contrat. Ainsi, en l'espèce, la déchéance du terme n'est pas une sanction automatique puisqu'une autre sanction était prévue à savoir une majoration du taux d'intérêt sur les échéances impayées jusqu'à la reprise de l'amortissement du prêt (article 15 « INTÉRÊTS ET PÉNALITÉS DE RETARD » des conditions générales du contrat de prêt). De surcroît, le contrat authentique permet à l'emprunteur de tout recours pour s'opposer à l'exigibilité anticipée en saisissant le conciliateur missionné par le président de la Chambre des Notaires (« CONCILIATION CONVENTIONNELLE »). Cette clause de médiation, garantie supplémentaire offerte à l'emprunteur, a été mise en 'uvre par elle avant toute instance au fond. Elle s'est tenue le 16 septembre 2014 dans les locaux de la Chambre des Notaires à Nice, sans qu'un accord n'ait pu être trouvé.
De plus, l'article 15 précité stipule : «En cas d'exigibilité anticipée prononcée par le prêteur, ce dernier pourra, à sa seule convenance et appréciation, en fonction des remboursements effectués par l'emprunteur et (ou) las cautions, proposer un nouveau plan du remboursement a'n d'aider l'emprunteur et ses cautions à s'acquitter de sa dette. [...]'» Il s'agit d'un mécanisme supplémentaire, protecteur de l'emprunteur, qui vient offrir une autre alternative à l'exigibilité anticipée.
Au titre des critères d'appréciation par le juge national du caractère abusif de la clause relative
à la déchéance du terme posés par arrêt du 26 janvier 2017 de la Cour de justice de l'Union Européenne (C-421/14) interprétant l'article 3, paragraphe 1 de la Directive 93/13 du Conseil
du 5 avril 1993, la Cour recommande de vérifier si la faculté laissée au professionnel de déclarer
exigible la totalité du prêt dépend de l'inexécution par le consommateur d'une obligation
présentant un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté
est prévue pour les cas où une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard
de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun
applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit
national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur de remédier aux
effets de cette exigibilité encourue, étant précisé par l'arrêt CJUE du 8 décembre 2022 que pour
apprécier le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du
consommateur, ces critères ne sont ni cumulatifs, ni alternatifs, mais doivent être compris, comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné.
En l'espèce, le remboursement du crédit octroyé suivant la périodicité convenue entre les parties
et acceptée par l'emprunteur, constitue l'obligation essentielle du contrat à la charge de
l'emprunteur, à exécuter sur 25 ans, la banque ayant exécuté la sienne lors du déblocage des fonds à savoir la somme de 240 000 euros, et constitue une contrepartie équilibrée aux
obligations réciproques des cocontractants.
S'agissant de la clause d'exigibilité immédiate, force est de constater qu'elle ne prévoit pas une
sanction automatique en faveur de la banque contre laquelle l'emprunteur serait privé de toute
action, et sa rédaction ne laisse pas croire à ce dernier qu'il n'aura aucune possibilité de contester le bienfondé de la déchéance du terme.
Elle ne dispense aucunement le prêteur de son obligation de délivrer à l'emprunteur, une mise
en demeure.
Surtout, les différentes clauses du contrat ' médiation obligatoire, alternatives à l'exigibilité anticipée ' démontrent que la clause de déchéance du terme n'est pas abusive puisqu'elles préservent l'économie générale du contrat.
Par ailleurs, l'intimée rétorque que l'argumentation des appelants s'oppose à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 6 juillet 2017, qui a estimé que les premiers incidents de paiement en date des 5 août, 5 septembre et 5 octobre 2013 avaient été régularisés et qu'aucune déchéance juridique du terme n'était encourue le 14 novembre 2013, la déchéance prononcée le 22 novembre 2013 étant donc non avenue.
Elle justifie d'actes interruptifs de prescription et fait valoir que la reconnaissance dans l'arrêt
du 6 juillet 2017 du caractère exécutoire du titre, a pour effet de légitimer lesdits actes
interruptifs accomplis à son initiative. Elle fait état des commandements de saisie-vente délivrés
qui, n'étant plus honorés au jour de leur délivrance, interrompent le délai de prescription. Elle
sollicite que les appelants soient déboutés de leur demande de nullité des commandements aux
fins de saisie vente. Elle fait également valoir qu'elle a notifié le 20 octobre 2020 aux appelants, de nouvelles mises en demeure compte tenu des échéances impayées et a prononcé une nouvelle déchéance du terme le 6 juillet 2021, notifiée le 3 août 2021. De plus, les paiements effectués le 12 novembre 2013 par M. et Mme [W] [X] sont eux-mêmes interruptifs de prescription.
L'intimée rappelle qu'elle a aussi pratiqué le 7 septembre 2021, une saisie attribution des loyers,
interrompant une nouvelle fois la prescription.
Enfin, elle argue leur avoir délivré des commandements aux fins de saisie-vente en date du 21
mars 2023.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 14 des conditions générales du contrat litigieux prévoit que la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible sur simple avis par lettre recommandée adressée à l'emprunteur à défaut de paiement à la date prévue d'une seule échéance.
' sur l'autorité de la chose jugée tirée de l'arrêt du 6 juillet 2017 :
Il était soutenu par les consorts [W]-[X] - [Y]-[P] - [V] que les conditions générales qui contiennent cette clause n'étaient pas annexées à l'acte authentique de prêt et qu'ainsi cette clause d'exigibilité ne leur était pas opposable.
La cour de céans par arrêt en date du 6 juillet 2017, a infirmé le jugement dont appel en ce qu'il a dit que la procédure immobilière avait été engagée sans titre exécutoire et, faisant le constat qu'aux termes de l'acte authentique les emprunteurs ont déclaré que ces conditions générales figurent bien dans l'offre de prêt annexée à l'acte, que celle-ci fait partie intégrante de l'acte, a jugé que la clause d'exigibilité est opposable aux emprunteurs, qu'aucune déchéance du terme n'était encourue le 14 novembre 2013.
Elle a par ailleurs confirmé le surplus du jugement critiqué en ce qu'il a prononcé la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 14 décembre 2014 et de tous les actes subséquents.
Ainsi, en raison de l'autorité de la chose jugée, s'il est inexact comme le prétend la banque, que la cour a jugé que la clause d'exigibilité était parfaitement valable, la question de la nullité de la déchéance du terme prononcée le 4 novembre 2013 et du commandement de payer valant saisie immobilière du 14 décembre 2014 ainsi que la nullité des actes subséquents ne saurait être remise en question.
' sur le caractère abusif de la clause d'exigibilité :
Au surplus, aucun moyen de droit interne (autorité de la chose jugée, demande nouvelle, effet dévolutif limité ) ne pouvant être opposé au consommateur pour refuser d'examiner même pour la première fois en cause d'appel son droit à protection contre les clauses abusives en raison de la nécessaire effectivité du droit de l'Union, il sera constaté, alors que la banque soutient qu'en raison des mécanismes de protection de l'emprunteur prévus au contrat dont elle rappelle la teneur, la clause litigieuse ne saurait être considérée comme abusive que, si la déchéance du terme n'est pas une sanction automatique, lesdits mécanismes s'avèrent décevants.
En effet, l'autre sanction prévue par l'article 15 du contrat consiste en une majoration du taux d'intérêt sur les échéances impayées jusqu'à la reprise de l'amortissement du prêt ; ce qui vient augmenter la dette de l'emprunteur.
Il sera retenu par ailleurs que ce même article stipule en outre : «En cas d'exigibilité anticipée prononcée par le prêteur, ce dernier pourra, à sa seule convenance et appréciation, en fonction des remboursements effectués par l'emprunteur et (ou) les cautions, proposer un nouveau plan du remboursement afin d'aider l'emprunteur et ses cautions à s'acquitter de sa dette. [...]'» Là encore, seul le prêteur est maître d''uvre dans le mise en place ou non d'un nouveau plan de remboursement.
Ainsi, ces mécanismes ne venant pas préserver les emprunteurs du déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat au profit du prêteur, la clause d'exigibilité prévue par l'article 14 du contrat sera ainsi déclarée abusive et en conséquence considérée comme non écrite.
' sur les conséquences de l'autorité de la chose jugée et du caractère abusif de la clause d'exigibilité :
Le premier incident de paiement du prêt a eu lieu le 5 août 2013 mais les emprunteurs ont, par un virement effectué le 12 novembre 2013, régularisé leur situation et remboursé ladite échéance outre celles des 5 septembre, 5 octobre et 5 novembre 2013. Ce virement est venu interrompre une première fois la prescription biennale de l'article L 137-2 devenue L218-2 du code de la consommation.
La déchéance du terme signifiée le 4 janvier prononcée le 22 novembre 2013 a été déclarée nulle, de même que le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 4 décembre 2014 par arrêt définitif de la cour d'appel de céans du 7 juillet 2017.
Le caractère non écrit de la clause d'exigibilité empêche le prononcé d'une déchéance du terme régulière. Ainsi, celle qui a été prononcée par la suite le 6 juillet 2021 est également irrégulière.
En l'absence de déchéance du terme régulière, le délai de prescription biennale n'a pas couru. La banque a donc pu valablement signifier des commandements de saisie vente en date des 30 avril 2015, 14 février 2017, 29 novembre 2018, 10 décembre 2018 et 19 octobre 2020, pratiquer une saisie attribution le 7 septembre 2019 et faire délivrer un commandement aux fins de saisie vente le 21 mars 2023. Chacune de ces mesures d'exécution est venue interrompre la prescription.
En l'espèce, en l'état du caractère abusif de la clause de déchéance du terme réputée non écrite, le dispositif conventionnel de sanction d'une échéance impayée par l'exigibilité de l'intégralité des sommes restant dues, n'existe plus. L'exécution de l'offre de prêt du 16 mai 2008, intégrée dans l'acte authentique du 5 juin 2008, s'est donc poursuivie.
Le jugement dont appel sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré les consorts [W]-[X] - [Y]-[P] - [V] irrecevables en leur demande de contestation de l'acquisition de la prescription de la créance de la banque eu égard à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de céans en date du 6 juillet 2017, les a débouté de l'ensemble de leurs demandes et dit que la banque dispose, au titre des échéances échues et impayées, d'une créance liquide et exigible. Il y sera ajouté que la clause d'exigibilité est une clause abusive réputée non écrite.
Sur les demandes accessoires:
Succombant à l'action, en application de l'article 696 du code de procédure civile, les consorts [W]-[X] - [B]-[P] - [V] seront condamnés aux entiers dépens d'appel, outre la somme de trois mille euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
CONFIRME le jugement en date du 5 février 2024 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,
Y ajoutant,
DIT que la clause de déchéance du terme objet de l'article 14 de l'offre de prêt du 16 mai 2008, intégrée dans l'acte authentique de prêt en date du 5 juin 2008 est abusive et réputée non écrite,
CONDAMNE M. [C] [W] [X], M. [M] [Y] [P] et Mme [L] [V], in solidum, à payer à la SA My Money Bank la somme de trois mille euros (3 000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [C] [W] [X], M. [M] [Y] [P] et Mme [L] [V], in solidum, aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE