Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01/
N° RG 22/00852 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TVMQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 16 MAI 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00852 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TVMQ
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à :S.A. [3] - CPAM
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire :Me Zouhaire BOUAZIZ(E0261) - Me Lilia RAHMOUNI (D2104)
Copie éxecutoire délivrée par LRAR à :CPAM
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A. [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Zouhaire BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E0261
DEFENDERESSE
C.P.A.M DE LA SOMME, sise [Adresse 1]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D2104
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE :Mme Valerie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS :M Fabrice KALEKA, Assesseur collège salarié
M Paulette STRAGLIATI, Assesseur collège employeur
GREFFIERE :Mme Karyne CHAMPROBERT,
GREFFIER DE MISE A DISPOSITION : M Vincent CHEVALIER
Décision Contradictoire et en premier ressort rendue après en avoir délibéré le 16 Mai 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [S] [Z], salariée de la société [3], engagée en qualité de magasinière- préparatrice de commande, a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme, (ci-après dénommée la caisse) une déclaration de maladie professionnelle relative à une “rupture transfixiante du supra épineux droit”.
Le certificat médical initial établi le 19 novembre 2021 par le docteur [J] [U] constate une rupture transfixiante du supra épineux droit et mentionne comme date de première constatation médicale le 19 novembre 2021.
Par courrier du 20 janvier 2022, la caisse a adressé à la société la copie de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, et lui a demandé de compléter un questionnaire en ligne sous 30 jours. Elle l’a informée de la possibilité de consulter le dossier en ligne et de formuler ses observations du 25 avril 2022 au 6 mai 2022 puis de consulter le dossier jusqu’à la décision qui lui sera adressée au plus tard le 16 mai 2022.
Par courrier du 9 mai 2022, la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge de la maladie au titre du tableau n°57 A3 des maladies professionnelles, après avis favorable du médecin conseil de l’organisme.
Le 30 mai 2022, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Par requête du 30 août 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester la décision de rejet implicite de sa contestation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 mars 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [3] demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge, au titre du risque professionnel, de la maladie déclarée par Mme [Z] le 19 novembre 2021.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme demande au tribunal de prendre acte de ce que la condition médicale visée au tableau n’est plus contestée par la société, de déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [Z] et de condamner l’employeur à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande d’inopposabilité
La société soutient en premier lieu que la société a failli au respect du principe du contradictoire au motif qu’elle n’a pas informé l’employeur de la mise à disposition du dossier et des dates d’ouverture et de clôture de la période pendant laquelle elle avait la possibilité de consulter le dossier et de formuler ses observations.
La caisse conteste avoir failli à ses obligations et fait valoir que l’employeur a effectivement disposé de dix jours francs pour consulter les pièces du dossier et formuler ses observations. Elle cite l’arrêt du 29 février 2024 de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation ( pourvoi n°22-16.818).
- Sur le moyen relatif à la violation du principe du contradictoire
Aux termes de l’article R461-9 du code de la sécurité sociale, I. La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II. La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Il résulte des dispositions de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret du 23 avril 2019, que satisfait aux obligations d’information qui lui sont imposées par ce texte la caisse qui, après avoir engagé des investigations, informe la victime ou ses représentants et l’employeur au cours de la période de trente jours visée au I de ce texte, tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision, que des dates d’ouverture et de clôture des périodes qui leur seront ouvertes à l’issue des investigations pour, d’une part, consulter le dossier et, d’autre part, formuler des observations préalablement à sa décision.
En l’espèce, par lettre du 20 janvier 2022, la caisse a, d’une part, informé l’employeur de la réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial et, d’autre part, de ce qu’elle entendait procéder à des investigations et elle a également précisé que “lorsque nous aurons terminé l’étude du dossier, vous aurez la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler vos observations du 25 avril 2022 au 6 mai 2022, directement en ligne, sur le même site Internet. Au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision. Nous vous adresserons notre décision au plus tard le 16 mai 2022".
Comme le souligne à juste titre la caisse primaire, les articles R. 441-7 et R. 441-8 du code de la sécurité sociale n’imposent pas à l’organisme de sécurité sociale de procéder à deux envois distincts d’information. L’employeur ayant été en mesure de connaître notamment les dates auxquelles il pouvait consulter le dossier après la clôture des investigations et formuler des observations dans le délai de dix jours prévus à l’article R. 441-8, la caisse, qui a pris sa décision le 9 mai 2022 en respectant le calendrier qu’elle a annoncé, a satisfait à son obligation d’information à l’égard de l’employeur.
En conséquence, le tribunal rejette ce moyen.
Sur le caractère incomplet du dossier
La société soutient que la caisse a failli à son obligation d’information en ne mettant pas à sa disposition un dossier complet comprenant les certificats médicaux de prolongation.
La caisse répond qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne l’oblige à verser dans le dossier d’instruction les avis de prolongation d’arrêt de travail.
Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné à l’article R. 441-8 du même code constitué par la caisse primaire comprend la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle, les divers certificats médicaux détenus par la caisse, les constats faits par la caisse primaire, les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur et les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il n’est pas contesté que les certificats médicaux de prolongation ne figuraient pas dans le dossier ouvert à la consultation de l’employeur.
Toutefois, les seuls éléments faisant grief à l’employeur sont les éléments permettant de prendre en charge ou de refuser la prise en charge de la maladie déclarée. Les certificats médicaux de prolongation ne sont pas de nature à influer sur la caractérisation de la maladie professionnelle.
En conséquence, le tribunal considère que la procédure d’instruction est régulière et déboute la société de ses demandes.
Sur les demande accessoires:
La société [3], succombant en ses demandes, est condamnée aux dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme l’intégralité des frais irrépétibles exposés de telle sorte que la somme de 800 euros lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort ;
- Déclare opposable à la société [3] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme du 9 mai 2022 de reconnaissance de la maladie professionnelle au titre d’une “rupture transfixiante du supra épineux droit” déclarée le 19 novembre 2021 par Mme [Z] ;
- Condamne la société [3] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société [3] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment