Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 13 MAI 2022
N° 2022 - 106
N° RG 22/02432 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNAP
[H] [C]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[Z] [C]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 22 avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/515.
ENTRE :
Monsieur [H] [C]
né le 28 Février 1977 à [Localité 7] (SEINE-SAINT-DENIS)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 6]
Et actuellement
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de [8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Appelant
Comparant, assisté de Me Marion CONSTANTINIDES, avocate commise d'office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de [8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, devant Myriam BOUZAT, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Marion CIVALE greffière et mise en délibéré au 13 mai 2022.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Myriam BOUZAT, conseillère, et Marion CIVALE, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 22 Avril 2022,
Vu l'appel formé le 05 Mai 2022 par Monsieur [H] [C] reçu au greffe de la cour le 05 Mai 2022,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 05 Mai 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL Monsieur [Z] [C], MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, les informant que l'audience sera tenue le 12 Mai 2022 à 14 H 30.
Vu les conclusions en appel déposées le 11 mai 2022 à 10 heures 17 au greffe de la cour d'appel par Me Marion CONSTANTINIDES, avocate commise d'office pour le compte de Monsieur [H] [C].
Vu l'avis du ministère public en date du 11 mai 2022,
Vu le procès verbal d'audience du 12 Mai 2022,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
La conseillère a fait communiquer avant l'audience aux parties, le moyen qu'elle entend soulever d'office à l'audience tenant à l'irrégularité de la procédure en l'état de la communication hors délai du certificat médical de situation, pour que les parties puissent présenter leurs observations sur ce point; elle réitère ce moyen soulevé d'office in limine litis.
Monsieur [H] [C] a déclaré à l'audience s'en remettre à la décision.
L'avocat de Monsieur [H] [C] s'en rapporte;
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 05 Mai 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 22 Avril 2022 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical de situation établi le 11 mai 2022 par le Dr [N] [K], psychiatre de l'établissement de soins : 'Patient hospitalisé pour état d'agitation avec propos délirante associés à une crise convulsive suite à l'arrêt brutal du traitement benzodiazépinique, dans le contexte où il n'honorait plus ses rendez-vous médicaux. Il a des antécédents de suivi psychiatrique depuis l'âge de 17 ans et des antécédents de plusieurshospitalisations psychiatriques en clinique et à [9]. Depuis son admission sous contrainte à [8], nous retrouvons untableau clinique caractérisé par un contact bizarre, une réticence, une méfiance, des tendances interprétatives persécutoires. Le discours est extrêmementprolixe, faiblement informatif, désorganisé, riche en détails inutiles, avec des réponses à côté. Le sujet extériorise à chaque examen des propos délirants àthématique persécutoire, de mécanisme interprétatif et hallucinatoire. II est convaincu de subir une attaque informatique avec piratage de son ordinateur. Le délire est mal organisé, peu systématisé. Aucune critique n'est exprimée. Il n'y a pas d'élément de la série dépressive. Les entretiens avec la famille sont en faveur d'un vécu persécutoire ancien, non traité, à l'origine de plusieurs déménagements successifs. Par ailleurs, depuis plusieurs années, le patient a quitté son dernier logement dans le Tarn pour venir vivre chez ses parents dans un contexte délirant. M. [C] n'a aucune reconnaissance de ses propres troubles. Son état nécessite la poursuite des soins sous contrainte en hospitalisation à temps complet.'
Ce certificat médical de l'article L 3211-12-4 du Code de la Santé Publique n'a été communiqué au greffe de la cour d'appel sur sa demande que le 11 mai 2022 à 13 heures 16, ne respectant pas ainsi, le délai minimum de 48 heures entre la communication au greffe de la cour d'appel et l'audience fixée le 12 mai 2022 à 14 heures 30.
Compte tenu des termes du certificat médical du 11 mai 2022, la mainlevée de la mesure se fera dans les vingt-quatre heures de la notification de la présente décision aux fins mise en place éventuelle d'un programme de soins, en application de l'article l'article L 3211-12-III du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [H] [C],
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée de l'hospitalisation complète de Monsieur [H] [C], dans les vingt-quatre heures de la notification de la présente décision aux fins mise en place éventuelle d'un programme de soins, en application de l'article l'article L 3211-12-III du code de la santé publique.
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement.
La greffière La magistrate déléguée
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