Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 22 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/06867 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OLVU
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 SEPTEMBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F18/00962
APPELANTE :
SELARL MJ ALPES intervenant en qualité de mandataire liquidateur de la SAS SERVICE ENR (dont le siège social est au [Adresse 2])
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [J] [U]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Catherine FEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE :
Association CGEA DE [Localité 3] UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3],
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me CHATEL, avocat au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 05 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Caroline CHICLET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[J] [U] a été embauché par la société SERVICE ENR, actuellement en liquidation judiciaire, à compter du 4 novembre 2015. Il exerçait les fonctions de technicien, avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 704,89€ pour 169 heures de travail.
Le 21 septembre 2018, s'estimant en droit de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison de faits qu'il lui reprochait, il a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier.
Le 5 février 2019, [J] [U] était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 14 février 2019, et mis à pied simultanément à titre conservatoire.
Il a été licencié par lettre du 20 février 2019 pour faute grave.
Par jugement du 17 septembre 2019, le conseil de prud'hommes a condamné la SAS SERVICE ENR au paiement de :
- la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- la somme de 873,89€ à titre de rappel de salaire du 27 juin au 5 septembre 2018,
- la somme de 87,39€ à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire du 27 juin au 5 septembre 2018,
- la somme de 163,20€ à titre de cotisations de complémentaire santé,
- la somme de 2 381,72€ à titre de rappel de salaire du 22 janvier au 22 mars 2019,
- la somme de 238,17€ à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire du 22 janvier au 22 mars 2019,
- la somme de 253,18€ à titre d'heures supplémentaires,
- la somme de 25,32€ à titre d'indemnité de congés payés sur heures supplémentaires,
- la somme de 5 409,78€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- la somme de 540,98€ à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- la somme de 1 352,45€ à titre de rappel de salaire de mise à pied conservatoire,
- la somme de 135,24€ à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire de mise à pied conservatoire,
- la somme de 2 197,71€ à titre d'indemnité de licenciement,
- la somme de 10 819,56€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à la délivrance sous astreinte des bulletins de salaire et de documents de rupture conformes.
La SAS SERVICE ENR a interjeté appel.
La SELARL MJ ALPES, intervenante volontaire en qualité de mandataire liquidateur de la société SERVICE ENR, conclut à l'infirmation, au rejet des prétentions adverses et à l'octroi de la somme de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de limiter les dommages et intérêts alloués.
Relevant appel incident, [J] [U] demande de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et de fixer sa créance à :
- la somme de 163,20€ à titre de cotisations de complémentaire santé,
- la somme de 2 381,72€ à titre de rappel de salaire du 22 janvier au 22 mars 2019,
- la somme de 238,17€ à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire du 22 janvier au 22 mars 2019,
- la somme de 253,18€ à titre d'heures supplémentaires,
- la somme de 25,32€ à titre d'indemnité de congés payés sur heures supplémentaires,
- la somme de 2 833,03€ à titre de complément de salaire pendant l'arrêt de maladie du 26 juin au 5 septembre 2018,
- la somme de 283,30€ à titre d'indemnité de congés payés sur complément de salaire pendant l'arrêt de maladie du 26 juin au 5 septembre 2018,
- la somme (nette) de 5 173,33€ à titre de solde de salaires des mois d'octobre 2018 à février 2019,
- la somme (nette) de 517,33€ à titre d'indemnité de congés payés sur solde de salaires des mois d'octobre 2018 à février 2019,
- les sommes de 1 435,59€ et de 100,83€ figurant à titre de trop perçu sur le reçu pour solde de tout compte,
- la somme de 32 458€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou abusif,
- la somme de 5 409,78€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- la somme de 541€ à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- la somme de 1 352,45€ à titre de rappel de salaire de mise à pied conservatoire,
- la somme de 135,24€ à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire de mise à pied conservatoire,
- la somme de 2 197,71€ à titre d'indemnité de licenciement,
- la somme de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à lui délivrer sous astreinte des bulletins de salaire et des documents de rupture conformes.
A titre subsidiaire, il demande de lui allouer :
- la somme de 10 819,56€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
- la somme de 5 409,78€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 541€ à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ;
- la somme de 1 352,45€ à titre de rappel de salaire de mise à pied conservatoire,
- la somme de 135,24€ à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire de mise à pied conservatoire,
- la somme de 2 197,71€ à titre d'indemnité de licenciement.
L'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 3] demande d'infirmer le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de condamner [J] [U] au remboursement des sommes indûment perçues.
En tout état de cause, elle revendique le bénéfice des textes légaux et réglementaires relatifs aux garanties de la créance des salariés.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation judiciaire :
Attendu que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à être à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ;
Que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement ;
Attendu que les manquements reprochés à l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail ;
Qu'il appartient donc à la cour d'apprécier les faits invoqués par le salarié et qui, s'ils étaient établis et suffisamment graves, caractériseraient un manquement de l'employeur à ses obligations, justifiant que la résiliation soit prononcée à ses torts ;
1/- Sur le harcèlement moral :
Attendu qu'il résulte de l'article L. 1152-1 du code du travail que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ;
Que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient aux juges du fond :
- d'examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits,
- d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail,
- dans l'affirmative, d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que, même matériellement établi et pris dans leur ensemble, le fait pour l'employeur de ne pas avoir payé au salarié la rémunération qui lui était due, de l'avoir payé en retard en raison des difficultés financières de l'entreprise, voire de l'avoir insulté lors d'une altercation unique en lui disant 'ferme ta gueule, casse-toi' ne suffit pas à permettre de présumer ou de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ;
Attendu que les demandes à ce titre seront donc rejetées ;
2/- Sur les rappels de salaire et d'indemnités journalières :
Attendu que l'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition ;
Qu'il lui appartient de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition ;
Que c'est à l'employeur, débiteur de l'obligation, qu'il incombe de rapporter la preuve du paiement des salaires afférents au travail effectif accompli, étant observé que la délivrance par l'employeur du bulletin de paie n'emporte pas présomption de paiement des sommes dues ;
Attendu que se bornant à soutenir que 'M. [U] n'étaye pas ses calculs' ou que les 'sommes réclamées ne correspondent à rien', sans autre démonstration, le liquidateur n'apporte pas la preuve qui lui incombe ;
Qu'à l'inverse, le salarié fournit plusieurs bulletins de paie, le détail des indemnités journalières qu'il a perçues de la caisse primaire d'assurance maladie ainsi que divers relevés bancaires propres à justifier du bien-fondé, au moins partiel, de sa demande ;
Attendu que lorsque le salarié est licencié avant la date du prononcé de la résiliation judiciaire, c'est à la date d'envoi de la notification du licenciement qu'est fixée la prise d'effet de la résiliation (en l'espèce, le 20 février 2019) ;
Attendu qu'ainsi, jusqu'au 20 février 2019, date de prise d'effet de la rupture, il est dû à [J] [U] :
- la somme de 2 833,03€ à titre de complément de salaire pendant l'arrêt de travail pour maladie du 26 juin au 5 septembre 2018 (lequel n'ouvre pas droit à congé payé),
- la somme (nette) de 5 173,33€ à titre de solde de salaires des mois d'octobre 2018 à février 2019,
- la somme (nette) de 517,33€ à titre d'indemnité de congés payés sur solde de salaires des mois d'octobre 2018 à février 2019,
- les sommes de 1 435,59€ et 100,83€ figurant à titre de trop perçu non établi sur le reçu pour solde de tout compte ;
Attendu que le fait, à plusieurs reprises, de ne pas payer au salarié la rémunération qui lui est due, de le payer avec un retard de plusieurs semaines et de le payer par des moyens de paiement ensuite rejetés par la banque pour cause de provision insuffisante, lui causant ainsi un préjudice grave, caractérise un manquement suffisant de l'employeur à ses obligations, justifiant que la résiliation soit prononcée à ses torts ;
Sur les conséquences pécuniaires de la résiliation judiciaire :
Attendu qu'en l'absence de preuve d'un harcèlement moral, la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le salaire correspondant à la mise à pied conservatoire entre déjà dans le calcul des salaires dus, du mois d'octobre 2018 au mois de février 2019 ;
Attendu que le conseil de prud'hommes a exactement calculé le montant des indemnités de rupture revenant au salarié ;
Attendu qu'au regard de l'ancienneté de [J] [U], de son salaire au moment de la date de prise d'effet de la résiliation et à défaut d'éléments nouveaux sur sa situation familiale et l'évolution de sa situation professionnelle, il y a également lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui a correctement évalué à 10 819,56€ le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que n'étant pas établi d'autre préjudice, résultant d'une exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de contrat, que celui déjà réparé par les dispositions qui précèdent, [J] [U] doit être débouté de sa demande à ce titre ;
* * *
Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme, sauf à fixer à titre de créance, le jugement du conseil de prud'hommes en ses dispositions relatives aux cotisations de complémentaire santé, aux heures supplémentaires, aux congés payés afférents, aux indemnités de rupture, aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l'article 700 du code de procédure civile et à la délivrance des bulletins de salaire et des documents de rupture,
Mais l'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
Prononce la résiliation du contrat de travail aux torts de la SAS SERVICE ENR, avec prise d'effet au 20 février 2019 ;
Fixe la créance de [J] [U] au passif de la SAS SERVICE ENR à :
- la somme de 2 833,03€ à titre de complément de salaire pendant l'arrêt de travail pour maladie du 26 juin au 5 septembre 2018,
- la somme (nette) de 5 173,33€ à titre de solde de salaires des mois d'octobre 2018 à février 2019,
- la somme (nette) de 517,33€ à titre d'indemnité de congés payés sur solde de salaires des mois d'octobre 2018 à février 2019,
- les sommes de 1 435,59€ et de 100,83€ figurant à titre de trop perçu sur le reçu pour solde de tout compte ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que la créance de [J] [U] comportera les dépens de première instance et d'appel ;
Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 3] en application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites fixées par l'article D. 3253-5, cette garantie ne s'étendant ni à la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ni aux dépens.
La Greffière Le Président