Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01303 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X7HX
Jugement du 14 FEVRIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 FEVRIER 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01303 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X7HX
N° de MINUTE : 24/00355
DEMANDEUR
Monsieur [I] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Christelle MARQUES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 306
DEFENDEUR
MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [B] [L],audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 21 Décembre 2023.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Safia TAMI et Monsieur Frédéric KAMOWSKI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Christelle MARQUES
FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 octobre 2021, Monsieur [I] [G] a déposé à la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis (ci-après “la MDPH”) une demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), du complément de ressources et de la prestation de compensation du handicap (PCH).
Par décision du 27 décembre 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a refusé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), au motif que son taux d’incapacité inférieur à 50% ne lui donne pas droit au bénéfice de cet avantage.
Par décision du même jour, le président du conseil départemental lui a attribué une carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité.
Le 2 janvier 2023, Monsieur [I] [G] a formé un recours à l’encontre de la décision lui refusant l’AAH auprès de la CDAPH, qui, par décision du 28 mars 2023, a confirmé le refus d’attribution de l’AAH.
Par requête reçue le 19 juillet 2023 au greffe, Monsieur [I] [G] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 décembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Réitérant oralement à l’audience les termes de sa requête introductive d’instance, Monsieur [I] [G], comparant en personne et assisté de son conseil, demande au tribunal de :
- désigner un expert judiciaire aux fins de réévaluer son taux d’incapacité,
- condamner la MDPH à lui verser la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et la condamner aux dépens.
A l’appui de sa demande, il fait valoir qu’il a exercé le métier d’homme de ménage et a été victime de nombreux accidents de travail dont il a conservé des séquelles (accidents de trajet ou à son poste de travail), qu’il souffre du membre inférieur gauche et du genou droit, de douleurs prostatiques handicapantes et de reflux gastriques importants. Il déclare qu’il n’est plus en capacité d’exercer un emploi ou de suivre une formation professionnelle.
Par conclusions du 8 novembre 2023 reçues le 30 novembre 2023 soutenues oralement à l’audience, la MDPH de Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Monsieur [G] de toutes ses demandes, de confirmer les décisions de la CDAPH du 27 décembre 2022 et du 28 mars 2023 et de ne la condamner ni aux dépens, ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que Monsieur [G] présente une déficience motrice du membre inférieur gauche entraînant des difficultés légères dans la mobilité, notamment pour les déplacements et la station debout prolongée, de sorte qu’il a un taux d’incapacité inférieur à 50%, ne peut donc pas bénéficier de l’AAH. Elle ajoute qu’il est sans emploi depuis 2018 et n’est pas reconnu dans l’incapacité d’occuper un poste sédentaire sur plus d’un mi-temps.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n’a pas été discutée.
Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
Par application des articles L.821-1, L.821-2,D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à 5 ans.
Si le handicap n’est pas susceptible d’évolution favorable, la période d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou au requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
Il convient de rappeler, selon l’annexe 2-4 guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées du code de l’action sociale et de la famille, que le taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, portent notamment sur les activités suivantes:
- se comporter de façon logique et sensée,
- se repérer dans le temps et les lieux,
- assurer son hygiène corporelle,
- s’habiller et se déshabiller de façon adaptée,
- manger des aliments préparés,
- assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale,
- effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Le taux de 100% est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction [...]”.
En l’espèce, il résulte du certificat médical du docteur [D] en date du 27 septembre 2021 joint à sa demande auprès de la MDPH, que Monsieur [G] présente une fracture des métatarsiens du pied gauche, opéré deux fois en 1991 et 1996 suite à un accident de travail et une fracture du genou gauche opéré. Il souffre de douleurs à la cheville gauche de façon ponctuelle. Le médecin précise que son état de santé est stable. Il n’est fait état d’aucune difficulté particulière quant au retentissement fonctionnel et relationnel mais sont préconisées l’attribution d’une carte de priorité et une aide financière.
Contestant le refus d’attribution de l’AAH, Monsieur [G] verse aux débats de nombreux éléments médicaux, la plupart en lien avec des accidents du travail du 27 février 1989, du 4 septembre 1989, du 21 juin 1991, notamment un certificat médical du docteur [W] en date du 21 juin 1991 qui indique que son patient “présente une douleur de la cheville gauche due aux effets répétitifs dans le cadre de son travail et qu’on lui a diagnostiqué une luxation du tendon du péronier latéral exigeant un traitement dans le cadre de la législation sur les accidents du travail”, ou encore en lien avec des accidents de la circulation du 16 juin 1999 et du 12 juillet 2021. Au titre des pièces médicales récentes, il produit un rapport d’inaptitude au travail du 13 septembre 2021, ainsi que des prescriptions médicamenteuses, notamment de [V] en 2021 et 2023.
Dans ces conditions, il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les pièces médicales versées aux débats sont soit bien antérieures à sa demande d’AAH auprès de la MDPH en date du 8 octobre 2021, soit insuffisantes à établir qu’il présenterait, à la date de sa demande, des troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne ou que le taux d’incapacité inférieur à 50% qui lui a été attribué serait sous-évalué, toutes les activités décrites dans le certificat médical précité du 27 septembre 2021 étant en outre réalisées sans difficulté et sans aide.
Par ailleurs, s’agissant d’une éventuelle restriction substantielle et durable à l’emploi, Monsieur [G] ne justifie pas, à la date de sa demande, d’une telle restriction, dès lors qu’il indique dans sa demande initiale qu’il n’a aucun projet professionnel en ce qu’il sera bientôt à la retraite et que le rapport d’inaptitude au travail ne permet pas d’en conclure qu’il est dans l’incapacité d’occuper un emploi sur au moins un mi-temps.
Dès lors, compte tenu des éléments qui précèdent, Monsieur [G] ne peut prétendre à un taux d’incapacité d’au moins 50% s’accompagnant d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et c’est à bon droit que par décisions du 27 décembre 2022 et du 28 mars 2023, la CDAPH lui a refusé le droit au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
En conséquence, il y a lieu de le débouter de sa demande d’expertise médicale, aucun doute médical sur le taux accordé n’ayant été soulevé et de l’inviter à formuler une nouvelle demande auprès de la MDPH si son état de santé venait à s’aggraver ou si sa situation personnelle venait à être modifiée.
Sur les mesures accessoires
L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il y a lieu en l’espèce de condamner Monsieur [G], partie perdante, aux dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire aurait exposé s’il n’avait pas eu cette aide.
En l’espèce, Monsieur [G] sollicite de condamner la MDPH à lui verser la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article précité et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Partie perdante à l’instance, il convient de rejeter sa demande.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déboute Monsieur [I] [G] de sa demande d’expertise médicale ;
Déboute Monsieur [I] [G] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamne Monsieur [I] [G] aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Christelle AMICESandra MITTERRAND
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