Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01039
N° Portalis DBVC-V-B7G-G7DF
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 05 Avril 2022 - RG n° 22/00004
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRET DU 08 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A.S.U. ATALIAN PROPRETE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualié audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, substitué par Me MOSQUET, avocats au barreau de CAEN
INTIMEE :
Madame [V] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. DARAGON, défenseur syndical
DEBATS : A l'audience publique du 10 octobre 2022, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de chambre
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 08 décembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Mme [C] a été embauchée en qualité d'agent d'entretien par la société Atalian propreté aux termes de 14 contrats à durée déterminée successifs, le dernier ayant été conclu pour la période du 8 au 31 décembre 2021.
Le 17 décembre 2021 la société Atalian propreté lui a adressé une proposition de contrat à durée indéterminée.
Le 17 janvier 2022, Mme [C] a répondu qu'elle était en retraite depuis le 31 décembre 2021 et ne pouvait faire suite à cette proposition alors au surplus qu'elle n'avait pas de permis de conduire et que le poste se situait à [Localité 5].
Soutenant n'avoir pas été réglée de ses indemnités de fin de contrat, Mme [C] a saisi d'une demande en paiement à ce titre, outre de demandes de dommages et intérêts pour préjudice financier et préjudice subi suite à une mise en danger, la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Avranches qui, par ordonnance du 5 avril 2022, a :
- ordonné à la société Atalian propreté de payer à Mme [C] les sommes de :
- 2 000 euros à titre de de provision sur dommages et intérêts pour préjudice financier
- une indemnité de fin de contrat du 1er novembre au 31 décembre 2021 de 2 297,36 euros
- les indemnités de congés payés à hauteur de 357,90 euros
- 30 euros d'astreinte par jour de retard à la remise des bulletins de salaire de novembre 2020 à décembre 2021
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société Atalian propreté a interjeté appel de cette ordonnance.
Pour l'exposé des moyens des parties il est renvoyé aux conclusions du 6 juillet 2022 pour l'appelante et du 24 juin 2022 pour l'intimée, reprises oralement à l'audience.
La société Atalian propreté demande à la cour de :
- infirmer la décision
- dire n'y avoir lieu à référé
- en conséquence, débouter Mme [C] de ses demandes
- condamner Mme [C] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [C] demande à la cour de :
- confirmer la décision en ce qui concerne l'indemnité de fin de contrat, l'indemnité de congés payés, la remise des bulletins de salaire, l'astreinte et les dépens
- réformer l'ordonnance en ce qui concerne les provisions sur dommages et intérêts demandées à hauteur de 3 750 euros pour le préjudice financier, 2 392,39 euros pour le préjudice pour non respect de la visite médicale et en ce qui concerne l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile demandée à hauteur de 800 euros
- à titre subsidiaire, condamner la société Atalian propreté à lui payer la somme de 2 161,24 euros pour la prime de précarité et celle de 208,16 euros à titre de congés payés afférents.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 septembre 2022.
SUR CE
Aux termes de l'article L.1243-8 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un contrat à durée déterminée, les relations de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation, indemnité égale à 10% de la rémunération totale brute versée au salarié.
Il est constant que cette indemnité n'est donc pas due lorsque les relations se poursuivent immédiatement sous contrat à durée indéterminée.
Il est encore constant qu'en cas de succession de contrats à durée déterminée suivis d'une embauche en contrat à durée indéterminée, seule l'indemnité due au titre du dernier contrat à durée déterminée n'est pas due.
En l'espèce, n'étant pas contesté que l'indemnité de précarité n'a pas été versée pour les cinq contrats conclus entre le 1er novembre 2020 et le 7 décembre 2021, elle est incontestablement due.
Il est encore constant, aux termes de l'article L.1243-10 du code du travail, que l'indemnité de fin de contrat n'est pas due lorsque le salarié refuse d'accepter la conclusion d'un contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
En l'espèce, une proposition de contrat à durée indéterminée a été faite à Mme [C] avant la fin de son dernier contrat à durée déterminée qu'elle a refusée.
Il sera relevé que si Mme [C] justifie de démarches auprès des caisses de retraite pour une mise à la retraite à compter du 1er janvier 2022, elle ne justifie en rien en avoir informé son employeur avant sa lettre de refus du 17 janvier 2022.
Cependant, s'il n'est pas contesté que la proposition du 17 décembre 2021portait sur un poste d'agent de service identique à celui occupé jusqu'alors avec les mêmes horaires et une rémunération au moins équivalente, il est soutenu exactement par Mme [C] qu'il l'obligeait à parcourir 40 kilomètres alors qu'elle n'a pas le permis de conduire.
Il est en effet constant que Mme [C], domiciliée à [Localité 2], avait été jusqu'alors occupée sur un chantier de [Localité 2] et que celui de [Localité 5] était situé à plus de 40 kilomètres de cette commune, ce qui augmentait considérablement le temps de transport et les conditions de l'emploi.
Il en résulte qu'incontestablement le refus d'accepter le contrat à durée indéterminée opéré ne saurait priver Mme [C] de son droit à indemnité de fin de contrat.
Mme [C] est donc fondée à réclamer paiement de l'indemnité de fin de contrat pour les six derniers contrats.
Au vu des bulletins de salaire, c'est la somme de 22 845,61 euros correspondant aux rémunérations versées (hors indemnités de congés payés) et proposée par l'employeur qui sert de base au calcul de l'indemnité de fin de contrat de 10 % de sorte qu'une somme de 2 284,56 euros est dûe, outre les congés payés afférents.
S'agissant de la provision sur dommages et intérêts, Mme [C] expose qu'elle avait à faire face au remboursement d'un prêt à la consommation et au paiement d'un loyer et de factures.
Ce faisant, elle ne justifie pas de façon incontestable d'un préjudice distinct du non paiement de l'indemnité de précarité.
S'agissant de l'absence de visite médicale d'embauche, elle n'est pas contestée mais alors que Mme [C] se borne à indiquer qu'il en est découlé un préjudice nécessaire, elle ne justifie pas d'une créance de dommages et intérêts non sérieusement contestable.
Enfin, s'agissant de la délivrance des bulletins de paie, la production d'un seul bulletin par année sera ordonnée sans qu'il y ait lieu d'ordonner une astreinte en l'absence de circonstances le justifiant et il n'y a pas lieu d'ordonner la délivrance d'un autre reçu de solde de tout compte.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme l'ordonnance entreprise en celles de ses dispositions ayant débouté Mme [C] de sa demandes de provision sur dommages et intérêts pour absence de visite médicale.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société Atalian propreté à payer à Mme [C] les sommes de :
- 2 284,56 euros à titre de provision sur indemnités de fin de contrat
- 228,45 euros à titre de congés payés afférents
- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonne à la société Atalian propreté de remettre un bulletin de salaire par année à Mme [C] conforme à la présente décision, dans le délai de deux mois de la signification de la présente décision.
Déboute Mme [C] de sa demande de provision sur dommages et intérêts pour retard de paiement de l'indemnité de précarité, de sa demande de délivrance d'un reçu pour solde de tout compte et de sa demande de prononcé d'astreinte.
Condamne la société Atalian propreté à payer les dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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