Texte intégral
N° 470
SE
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Copies authentiques délivrées à :
- Me Usang,
- Me Teixidor,
- M. [T],
- Ministère Public,
- Greffier Rc,
- Greffier Tmc,
le 28.11.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 24 novembre 2022
RG 21/00444 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 2021/272, rg n° 2021 001300 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 22 novembre 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 2 décembre 2021 ;
Appelante :
La Société Hotelière Rivnac, Sas, Rcs Papeete 92 20 B (4411 B 92) n° Tahiti 245 555 dont le siège social est sis à [Adresse 2], représentée par son représentant légal : [B] [J] ;
Représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
La Sa Tikitea, Rcs Papeete 77 104 B dont le siège social est sis à [Adresse 3], repésentée par son représentant légal : M. [C] [H] ;
Représentée par Me Emmanuelle TEIXIDOR, avocat au barreau de Papeete ;
M. [I] [T], représentant des créanciers de la Sas Hotelière Rivnac, [Adresse 1] ;
Ayant conclu ;
Le Ministère Public ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 22 août 2022 ;
Composition de la Cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et la cause a été débattue et plaidée en audience non publique du 27 octobre 2022, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Faits et procédure :
Par requête enregistrée au greffe le 4 novembre 2021 et suivant acte d'huissier délivré le 28 octobre 2021, la société anonyme Tikitea («la SA») a assigné la société par actions simplifiée Rikitea («la SAS») devant le tribunal mixte de commerce de Papeete aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son rencontre.
Par jugement n° RG 2021/001300 en date du 22 novembre 2021, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
- Constaté l'état de cessation des paiements de la SAS,
- Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 4 novembre 2021,
- Déclaré ouverte la procédure de redressement judiciaire selon le régime simplifié à l'égard de la SAS,
- Désigné [I] [T] en qualité de représentant des créanciers,
- Désigné [I] [T] en qualité de juge commissaire,
- Fixé à 6 mois la période d'observation, et dit que l'affaire sera évoquée devant le tribunal le 25 avril 2022 à 8 heures 30 en chambre du conseil,
- Dit que le représentant des créanciers devra transmettre au juge commissaire la liste des créances déclarées, dans le délai de huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances,
- Fixé le délai de déclaration des créances à deux mois à compter de la publication du jugement au journal officiel de la Polynésie française,
- Invité les salariés à désigner au sein de l'entreprise, un représentant des salariés, dans les conditions prévues par les articles L. 621-8 et L. 621-9 du code de commerce et à communiquer au greffe du tribunal mixte de commerce de Papeete les nom et adresse de ce représentant,
- Ordonné les notifications et mesure de publicités prévues par la loi,
- Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés du redressement judiciaire.
Le tribunal a jugé qu'il était établi que la dette de la SAS à l'égard de la SA était certaine, liquide et exigible, dette constituée de factures pour des prestations et produits livrés en 2019 et jamais payés malgré de multiples relances, la procédure d'injonction de payer ayant conduit à une ordonnance du 22 décembre 2020 rendue exécutoire le 16 février 2021. Il a considéré que la cessation des paiements était établie.
La SAS a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 2 décembre 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 août 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 27 octobre 2022.
A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 24 novembre 2022 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties :
La SAS, appelante, demande à la Cour au terme de sa requête d'appel, de :
- Constater la saisine irrégulière du tribunal mixte de commerce en vue d'un redressement judiciaire formulée oralement sur le siège à l'audience par le procureur de la République,
- Constater la nullité manifeste du jugement du 22 novembre 2021,
- Annuler le jugement du 22 novembre 2021 prononçant le redressement judiciaire de l'appelante.
Elle fait valoir qu'elle avait fait une demande de renvoi, que le dossier n'a pas été débattu au fond, la SA ayant accepté le renvoi et seul le ministère public ayant sollicité oralement le redressement judiciaire, le tribunal a dès lors statué en méconnaissant l'article 10 de la délibération n°90-36 AT du 15 janvier 1990 obligeant le ministère public à présenter une requête écrite pour ce faire, méconnaissance sanctionnée par la cour de cassation dans un arrêt du 11 octobre 2016.
Elle expose par ailleurs qu'aucune convocation ne lui a été faite conformément à cette disposition alors que la conversion du redressement en liquidation judiciaire suppose la convocation aux fins d'audition du débiteur et la notification de la requête du procureur demandant le redressement.
La SA, intimée, par dernières conclusions régulièrement transmises le 25 avril 2022 indique s'en remettre à la cour sur la demande d'annulation sauf à préciser en cas de confirmation que [F] [D] est désigné en qualité de juge commissaire, et en cas d'annulation d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
Elle expose que la SAS a commandé des marchandises les 5 juin et 14 octobre 2019, que la SA a livrées émettant des factures de 493 456 F CFP pour la vente d'un lave-linge et de 1 618 868 F CFP pour la vente d'un chariot et ses accessoires, facture demeurées impayées. Elle a été destinataire de plusieurs courriels précisant que la SAS ne pouvait la payer faute de trésorerie disponible. Elle a finalement adressé une mise en demeure le 20 novembre 2020, sans résultat, puis a saisi le président du tribunal mixte de commerce qui a rendu une ordonnance d'injonction de payer le 22 décembre 2020, revêtue de la formule exécutoire, signifiée le 24 février 2021 avec commandement de payer, demeuré lui aussi infructueux. La procédure de saisie sur les comptes bancaires de la SAS s'est soldé par un échec mais a permis de constater la situation financière obérée de la société. Elle considère que la SAS se trouve dans l'impossibilité de payer sa dette raison pour laquelle elle sollicite le redressement judiciaire, approuvant les motifs du tribunal qui l'a ordonné.
M. [I] [T], ès qualité de représentant des créanciers, après avoir sollicité le renvoi faute d'avoir été attrait à l'instance, signifiant son intervention volontaire, n'a pas conclu.
Le procureur général auquel la procédure a été transmise conformément à la loi a apposé son visa sur la cote du dossier le 18 février 2022 sans émettre d'avis.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
1. Sur la demande d'annulation du jugement :
Pour demander l'annulation du jugement, la SAS se prévaut du non- respect des dispositions de l'article 10 et évoque des jurisprudences fondées sur l'article 9 de la délibération n°90-36 AT du 15 février 1990 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises.
Cette délibération prévoit dans son Titre 1 «régime général du redressement judiciaire», son chapitre 1er «la procédure d'observation» et sa section I «saisine et décision du tribunal», les modes de saisine du tribunal :
- Le paragraphe I qui comprend l'article 7 prévoit les règles relatives à la saisine par déclaration du débiteur,
- Le paragraphe 2 qui comprend l'article 8 prévoit la saisine sur assignation d'un créancier,
- Le paragraphe 3 qui comprend les articles 9 à 12 prévoit la saisine d'office ou à la requête du procureur de la République.
Or, le tribunal a été saisi par assignation de la SA, et non par requête du procureur ou saisine d'office du tribunal, le simple fait après une demande de renvoi non suivie par le tribunal d'émettre un avis pour le procureur de la République, n'imposant pas l'application des articles 9 et 10, dès lors que la saisine émane d'un créancier qui a assigné son débiteur aux fins de voir prononcée le redressement judiciaire de celui-ci, ce qui est le cas de la SA et la SAS.
Les jurisprudences citées par la SAS concernent au demeurant des cas de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire qui ne s'appliquent pas au cas d'espèce.
Par ailleurs, et contrairement à ce qu'affirme la SAS, le contradictoire a été respecté, dès lors que la SA était mentionnée comme «comparante et plaidante» par son avocat selon les énonciations du jugement.
Par conséquent aucune des causes d'annulation du jugement avancées par la SAS ne trouvent à s'appliquer et la demande d'annulation sera rejetée.
2. Sur le redressement judiciaire :
Il résulte des articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de commerce dans leur version applicable en Polynésie française que la procédure de redressement judiciaire est ouverte sur l'assignation du créancier pour toute entreprise qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
La SA justifie d'une créance sur la SAS de 2 112 324 F CFP, outre 120 000 F CFP de frais irrépétibles, les intérêts et frais, résultant d'une ordonnance d'injonction de payer du 22 décembre 2020, devenue exécutoire et d'un commandement de payer resté infructueux, outre une procédure de saisie de comptes bancaires soldée par un échec, éléments suffisant pour démontrer l'impossibilité pour la SAS de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Le tribunal qui a considéré qu'elle se trouvait en état de cessation des paiements a fait une juste appréciation de ces éléments et le jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire de la SAS doit être confirmé sauf en ce qu'il a désigné [I] [T] comme juge commissaire, ce qui est manifestement une erreur. [F] [D] sera désigné par la cour.
3. Sur les dépens :
Les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judicaire.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
REJETTE la demande d'annulation du jugement n° RG 2021/001300 en date du 22 novembre 2021 du tribunal mixte de commerce de Papeete,
CONFIRME le jugement n° RG 2021/001300 en date du 22 novembre 2021 du tribunal mixte de commerce de Papeete SAUF en ce qu'il a désigné [I] [T] en qualité de juge commissaire,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
DESIGNE [F] [D] en qualité de juge-commissaire,
Y ajoutant,
ORDONNE l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Prononcé à Papeete, le 24 novembre 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SEKKAKI
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