Texte intégral
N° RG 21/08886 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N7ZS
Décision du Conseiller de la mise en état de la 8ème chambre de la CA LYON
du 08 décembre 2021
RG : 21/6591
ch n°08
[M]
C/
[A]
[G]
VELLA
VELLA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 16 Juin 2022
APPELANTE :
REQUERANTE AU DEFERE
Mme [L] [M]
née le 20 Mai 1985 à ROANNE
102 rue de Gerland
69007 LYON
Représentée par Me Jean-philippe BELVILLE de la SELARL PREMIUM AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 3030
Assisté par Me Emmanuel COTESSAT de la SELARL EMMANUEL COTESSAT, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
DEFENDEURS AU DEFERE
M. [D] [A] (DECEDE)
Chanteperdrix
42120 SAINT VINCENT DE BOISSET
Mme [K] [G] épouse [A]
chanteperdrix
42120 SAINT VINCENT DE BOISSET
défaillante
M. [U] [B]
11-13 place Berthelot
42300 ROANNE
défaillant
M. [Y] [B]
18 cour des Primevères
77720 MORMANT
défaillant
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Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Mai 2022
Date de mise à disposition : 16 Juin 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l'audience, Dominique BOISSELET a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 13 août 2021, [L] [M] a relevé appel d'un jugement rendu le 22 octobre 2019 par le tribunal d'instance de Roanne.
L'affaire a été enrôlée à la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon sous le n° RG 21/6591.
Les intimés n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel leur a été signifiée le 14 septembre 2021, à l'exception d'[D] [A] (décédé).
Par ordonnance du 8 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé d'office la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile, au motif que le conseil de l'appelante n'a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti par ce texte, soit au plus trd le 15 novembre 2021 à minuit, et ne justifie pas d'un cas de force majeure susceptible de l'exonérer de cette sanction.
Par requête du 13 décembre 2021, Mme [M] a déféré à la Cour cette décision.
La requérante été avisée de l'examen de l'affaire à l'audience du 17 mai 2022 de la 6ème chambre par avis du greffier adressé à son conseil par RPVA le 3 janvier 2022.
Par message RPVA du 9 mai 2022, le président de la chambre a informé le conseil de l'appelante de ce que la cour allait soulever d'office l'absence de dépôt de ses conclusions.
A l'audience de la cour, le conseil de Mme [M] a confirmé n'avoir pas déposé ses conclusions au greffe mais a fait valoir qu'il a transmis au greffe la justification de la signification aux intimés de ses conclusions intervenue les 7 et 9 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La requête est recevable en la forme, comme ayant été déposée avant l'expiration du délai de 15 jours à compter de l'ordonnance déférée prévu par l'article 916 al.2 du code de procédure civile.
Invité par message du conseiller de la mise en état du 17 novembre 2021 à faire part de ses observations sous quinzaine, le Conseil de l'appelante indiquait le 22 novembre 2021 les observations suivantes, sur la caducité de déclaration d'appel :
« (') je demeure sans nouvelles de ma cliente malgré relances, si bien qu'il ne m'a pas été possible de lui faire valider les conclusions d'appelante et de les faire notifier aux intimés. La caducité me semble effectivement acquise sauf à ce que Mme [M] me justifie d'une force majeure susceptible de suspendre le délai imparti par l'article 908 du Code de procédure civile. Je tente de la joindre à ce sujet. »
Dans le cadre du déféré, Mme [M] fait valoir que son état de santé l'a tenue éloignée
de sa messagerie et l'a empêchée de prendre connaissance des relances de son conseil sur la validation de ses écritures d'appelante. Elle produit les pièces suivantes :
- Une attestation de son compagnon, [T] [W], indiquant qu'elle se trouvait « malade et dans un état extrêmement faible », au point de ne même pas pouvoir s'occuper de ses enfants,
«dans la période du 18/10 au 18/11/2021». Il précise qu'elle se trouvait alors « déjà malade depuis 10 jours », soit depuis le 8 octobre 2021.
Il indique que Mme [M] était alors atteinte d'un dérèglement de la glande thyroïdienne, qu'elle ne revenait de son travail qu'épuisée et pour se coucher, et qu'«il est dès lors tout à fait compréhensible qu'elle n'ait pas été disponible pendant cette période et n'ait pas eu la présence d'esprit de consulter sa boîte mail personnelle pour prendre connaissance des messages de son avocat et d'y répondre ».
Il précise qu'un cancer est soupçonné, que des examens sont en cours, et que Mme [M] se trouve encore sous traitement pour une durée d'un mois.
- Un courrier du docteur [V] [J], endocrinologue au sein du centre hospitalier Saint Joseph-Saint Luc de Lyon, évoquant « un nodule thyroïdien », et le fait qu'« elle présente depuis trois semaines des symptômes à type d'asthénie intense, fébrilité (') une maladie de Basedow (') un traitement à visée symptomatique (') étant donnés les symptômes assez invalidants. »
- Un planning de travail, pour démontrer qu'elle a fort peu travaillé pendant cette période mais bénéficié de formations à distance, d'arrêts maladie, de prise de jours de RTT ou encore de congés, afin de gérer au mieux cette période médicalement compliquée qu'elle a passée alitée.
Elle conclut que la gravité et la durée de sa maladie, l'ampleur et la nature des symptômes, l'étalement de son traitement sur une durée d'un mois, constituent bien un cas de force majeure, justifiant de son indisponibilité pour gérer ses affaires, notamment le suivi de sa procédure judiciaire.
Sur ce, la Cour constate que Mme [M] a fait signifier ses conclusions aux intimés par actes des 7 et 9 décembre 2021 mais, à ce jour, n'a pas déposé ses conclusions au greffe.
Etant précisé que les copies desdites conclusions n'ont pas été transmises avec les actes de signification déposés au greffe par message RPVA du 21 décembre 2021.
Ainsi, quand bien même il serait admis que son état de santé a empêché le dépôt des conclusions dans le délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel, c'est à dire avant le 14 novembre 2021, le défaut de dépôt de ses conclusions depuis le 7 décembre 2021 ne peut relever d'un cas de force majeure.
En conséquence, la Cour ne peut que confirmer l'ordonnance déférée par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme l'ordonnance déférée ;
Condamne Mme [M] aux dépens du déféré.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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