Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
29 FÉVRIER 2024
N° RG 22/05952 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q4Y4
Code NAC : 71A
DEMANDEURS :
1/ Monsieur [E] [D]
né le 17 Octobre 1945 à [Localité 5] (92),
demeurant [Adresse 4],
[Localité 6],
2/ Madame [B] [S] épouse [D]
née le 18 Janvier 1947 à [Localité 7] (75),
demeurant [Adresse 4],
[Localité 6],
représentés par Maître Magali ROCHEFORT, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence LE PARC DE CORISANDE sis [Adresse 3] pris en la personne de son syndic, FONCIA VEXIN BOUCLES DE SEINE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 728 203 480 dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en son établissement FONCIA BOUCLES DE SEINE sis [Adresse 1], elle-même prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI de la SELEURL MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
ACTE INITIAL du 24 Octobre 2022 reçu au greffe le 15 Novembre 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 21 Décembre 2023, Madame VERNERET-LAMOUR, Juge placé, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 29 Février 2024.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [D] et Mme [B] [S] épouse [D] (ci-après les époux [D]) sont propriétaires depuis le 8 décembre 2017 des lots, 100, 381, 391et 394 au sein de la copropriété Le Parc de Corisande, sise [Adresse 3] à [Localité 6].
La copropriété est régie par un règlement de copropriété en date de février 1992 composée de quatre bâtiments : trois bâtiments A, B et C à fin d'habitation et un bâtiment G à usage de parking.
Par lettre recommandée avec accusé-réception en date du 3 février 2020, les époux [D] ont demandé au syndic d'inscrire à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale la désignation d'un géomètre expert pour effectuer le mesurage de tous les lots de la copropriété, aux fins d'établissement d'une nouvelle grille de répartition des charges ; les époux [D] estimant que celle figurant au règlement de copropriété ne tenait pas compte des aménagements effectués au fil des années dans certains appartements, aménagements ayant augmenté la surface habitable de ces derniers.
Par lettre recommandée avec accusé-réception du 21 avril 2020, les époux [D], ont adressé au syndic, à sa demande, un projet de résolution et trois devis pour faire mesurer tous les lots :
«Préalablement à l'établissement d'une proposition de modification de la répartition des charges de copropriété, il s'avère indispensable, et de l'intérêt de tous les copropriétaires, de procéder un relevé complet des surfaces privatives de ses lots. C'est la raison pour laquelle, par la présente, dans l'intérêt de Monsieur et Madame [D] et pour répondre à votre lettre du 6 février dernier, je vous prie de bien vouloir inscrire à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale le projet de résolution suivant :
« désignation d'un géomètre-expert en charge de procéder à un relevé complet des surfaces de tous les lots des trois bâtiments A, B et C de la Résidence Le Parc de Corisande pour étude d'une modification du calcul des charges générales, modification du calcul des charges d'eau froide, bâtiment par bâtiment, et établissement de nouveaux tableaux »
Vous trouverez enfin 3 devis, à annexer au projet de résolution : - un devis du Cabinet GOUDARD du 4 mars 2020 pour 15.900 euros TTC - un devis du Cabinet EGETO du 2 mars 2020 pour 14.940 euros TTC - un devis du Cabinet [D] du 29 février 2020 pour 14.160,00 euros TTC.»
L'assemblée générale du 17 décembre 2020, a refusé la résolution proposée par M. [D], tendant à désigner un géomètre expert pour procéder au mesurage de la surface de tous les lots de copropriété, les lots litigieux ayant déjà été mesurés.
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles, saisi par les époux [D], a, par ordonnance du 11 juin 2021, ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [N] [R], expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, avec pour mission de :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
- se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- se rendre sur les lieux [Adresse 3] à [Localité 6] et en faire la description,
- indiquer quels éléments ont été pris en considération et quelle méthode de calcul a été utilisée pour fixer les quotes-parts des parties communes et la répartition des charges dans la copropriété Le PARC DE CORISANDE [Adresse 3], et comment a été évaluée la quote-part des charges (générales, spéciales et pour le fond de travaux de l'article 14-2) de tous les lots dont les lots n°22, 23, 108, 219 et 220,
- dire si, par rapport aux autres lots de l'ensemble de la copropriété, les tantièmes de répartition fixés pour les charges (générales, spéciales et pour le fond de travaux de l'article 14-2) des lots n°22, 23, 108, 219 et 220 sont conformes aux usages,
- dans la négative, indiquer comment aurait dû être évalués ces tantièmes de charges (générales, spéciales et pour le fond de travaux de l'article 14-2) et proposer une grille de répartition des charges (générales, spéciales et pour le fond de travaux de l'article 14-2) en conformité avec les dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, pour tous les lots,
- donner tous éléments d'appréciation permettant de déterminer la quote-part de charges (générales, spéciales et pour le fond de travaux de l'article 14-2) afférentes aux lots n°22, 23, 108, 219 et 220,
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
- mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
L'expert a rendu son rapport le 7 mars 2022.
Par une correspondance du 12 avril 2022, M. et Mme [D] ont demandé au syndic de mettre au vote par l'Assemblée générale de la copropriété, « la modification des tantièmes de charges de la copropriété conformément au rapport d'expertise du 07 mars 2022 et au tableau annexé au rapport établis par M. [N] [R]. Ils demandaient dans ce courrier de joindre le rapport et le tableau annexé à la convocation à l'assemblée générale pour que chaque copropriétaire puisse en avoir connaissance. Ils ajoutaient que dans l'hypothèse où les frais d'expertise resteraient à leur charge, ils en demanderaient ultérieurement le remboursement ayant agi pour l'intérêt général de tous les copropriétaires ».
Par une lettre du 14 avril 2022, le syndic FONCIA a fait part de son refus d'ajouter la proposition de résolution de M. [D], lui opposant que le rapport de l'expert n'était pas un projet de modification de l'état de répartition des charges et du règlement de copropriété mais une proposition de nouvelle répartition restant à formaliser.
Par une ordonnance du 11 octobre 2022, la rémunération de l'expert était fixée à la somme de 22.951,68 euros, mise à la charge de M. et Mme [D] et réglée par ces derniers.
C'est dans ce contexte que par acte extra-judiciaire en date du 24 octobre 2022, les époux [D] ont assigné le syndicat des copropriétaires LE PARC DE CORISANDE pris en la personne de son syndic, la SASU FONCIA BOUCLES DE SEINE, pour obtenir, en application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965, que l'état de répartition des charges, soit réputé non écrit et qu'il soit procédé à une nouvelle répartition des charges de copropriété.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2023 par voie électronique, les époux [D] demandent au tribunal :
Vu les articles 5, 10, 10-1 et 43 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 :
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les articles 695 et 699 du code de procédure civile ;
Vu l'article L131-1 du code de procédure civile d'exécution ;
Vu les pièces 29 pièces versées au débat ;
D'annuler et de déclarer nulle et non écrite la grille de répartition des charges du règlement de copropriété Le PARC DE CORISANDE,
Procéder à un nouvel état de répartition des charges de la copropriété Le PARC DE CORISANDE en adoptant le projet réalisé par l'expert (pièce. 24), en conformité avec l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965,
Ordonner la publication du jugement à intervenir en marge de la publication du règlement de copropriété, dans les 6 mois de la date à laquelle il sera devenu définitif et à la diligence et aux frais du syndicat des copropriétaires Le PARC DE CORISANDE et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
Débouter Le SDC de la copropriété Le PARC DE CORISANDE, pris en la personne de son syndic, de ses demandes de condamnation de M, et Mme [D] au titre des frais irrépétibles, des dépens et des frais d'expertise,
Condamner Le SDC de la copropriété Le PARC DE CORISANDE, pris en la personne de son syndic, à prendre en charge l'intégralité des frais d'expertises, se montant à ce jour à 22.951,68 euros TTC,
Condamner Le SDC LE PARC DE CORISANDE, pris en la personne de son syndic, FONCIA BOUCLES DE SEINE à verser à M. et Mme [D] la somme de 4.200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'article 699 du CPC, comprenant l'intégralité des frais d'expertise considérés comme des dépens (22.951,68 euros TTC ) avec dispense de M. et Mme [D] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires et qui n'intègreront pas la liquidation ultérieure de l'astreinte, ni les dépens et frais d'expertise, ni les frais d'avocat du SDC et ceux auxquels le SDC aura été condamné.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 2 novembre 2023 par voie électronique, le syndicat des copropriétaires de la Résidence LE PARC DE CORISANDE demande au tribunal :
Vu la loi du l0 juillet 1965,
Vu les articles 696 at 700 du Code de procédure civile.
Donner acte au Syndicat Copropriétaire de la Résidence LE PARC DE CORISANDE qu'ils'en rapporte aux demandes de Monsieur [P] [D] et son épouse, Madame [B] [S] de :
- Voir annuler et déclarer nulle et non écrite la grille de répartition des charges.
- Procéder au nouvel état de répartition des charges de la copropriété Le PARC DE CORISANDE en adoptant Ie projet realisé par Iexpert (piece. 24), en conformité avec l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
- Ordonner la publication du jugement à intervenir en marge de la publication du réglement de copropriété, dans les 6 mois de la date a laquelle il sera devenu définitif à la diligence et au frais du syndicat des copropriétaires Le PARC DE CORISANDE.
-Débouter Monsieur [P] [D] et son épouse, Madame [B] [S] de leurs demandes de condamnation sous astreinte.
- Débouter Monsieur [P] [D] et son épouse, Madame [B] [S] de leurs plus amples demandes.
- Dire que chacune des parties conservera a la charge de ses frais irrépétibles en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Dire que les dépens seront a la charge de chacune des parties, par moitié.
Subsidiairement,
- Dire qu'il ne sera pas fait application de l'article 10-1 avant dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965 et que Monsieur [P] [D] et son épouse, Madame [B] [S] participeront a la dépense commune des frais de procédure du Syndicat des Copropriétaires, comprenant les dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 novembre 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé, pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens des parties, au corps du jugement et aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la demande visant à voir annuler et déclarer nulle et non écrite la grille de répartition des charges du règlement de copropriété LE PARC DE CORISANDE et voir procéder au nouvel état de répartition des charges de la copropriété adoptant Ie projet réalisé par I'expert
Les époux [D] font valoir, au visa des articles 5 et 10 de la loi du 10 juillet 1965 et se fondant sur le rapport de l’expert judiciaire, que la répartition des charges de copropriété au titre de l'article 10 alinéa 1 doit se faire en fonction de l'utilité que chaque copropriétaire fait des services collectifs et équipements communs, et que la répartition des charges prévues au titre de l'article 10 alinéa 2, doit se faire proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans chaque lot, c'est-à-dire en fonction de la superficie des lots, soit en fonction des surfaces habitables et toute la surface habitable, en fonction des surfaces annexes, pondérées le cas échéant, un grenier ne devant pas être pris en compte de la même manière qu'un logement, et en fonction de leur situation, les coefficients de pondération appliqués aux niveaux supérieurs étant plus lourds.
Cette utilité et cette valeur relative des lots doivent donc, selon les demandeurs, être calculées en tenant compte de la consistance, de la superficie, de la situation et de l'usage de chaque lot puisque toute répartition des charges de copropriété contraire aux dispositions de l'article 10, alinéas 1 et 2, de la loi du 10 juillet 1965 est illicite et susceptible d'être réputée non écrite.
Ils font valoir que leur saisine du juge des référés a été motivée par l'absence de prise en compte de la transformation des greniers dans l'état de répartition des charges initial.
Les surfaces des greniers se trouvant au dessus respectivement des lots 22, 23, 108, 219 et 220 situés au 4ème étage n'ont pas été mesurées lors de l'établissement des plans et du règlement de copropriété, et aucun plan de l'étage des greniers n'est mentionné dans le règlement de copropriété, aboutissant à ce qu'une surface habitable de 381.48 m² ne soit pas prise en compte dans l'état de répartition des charges.
Les demandeurs expliquent que l'augmentation des surfaces habitables desdits lots ainsi que leur emplacement privilégié en hauteur, sont de nature à impacter, tant le calcul des charges particulières pour les services collectifs et équipements communs, que celui des charges générales relatives à l'administration, la conservation et l'entretien des parties communes.
S'agissant des charges générales relatives à l'administration, la conservation et l'entretien des parties communes, ils font valoir que l'augmentation des surfaces impacte directement ses modalités de calcul mêmes, puisque celles-ci sont proportionnelles aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles qu'elles résultent de l'article 5 de la loi du 10 juillet 1965.
Par ailleurs, ils indiquent que l'augmentation de surface a également eu une incidence sur les charges entraînées par les services collectifs : la transformation des greniers est bien de nature à impacter les charges entraînées par les services collectifs, puisque l'ascenseur qui s'arrête à un certain étage présente une utilité objective pour les lots de l'étage du dessus et cela, plus encore, lorsque le lot de l'étage supérieur constitue un duplex avec le lot desservi.
En conséquence la transformation des 4ème étages en duplex, par l'incorporation des greniers, a bien une incidence sur les charges entraînées par les services collectifs.
Ils font valoir que l'expert a recalculé l'utilité et la valeur relative des lots en tenant compte de la consistance, de la superficie, de la situation et de l'usage de chaque lot, et proposé un nouvel état de répartition des charges conforme à la loi du 10 juillet 1965.
Ils indiquent que l'annexe 3 établie par l'expert judiciaire constitue un tableau de répartition des charges, décrivant la situation Avant/Après, et reconstituant les charges générales, et les charges spéciales pour les ascenseurs, après ses constatations, et application de ses coefficients de pondération, remédiant ainsi au déséquilibre de l'état initial de la répartition des charges. Ils sollicitent que la nouvelle répartition des charges soit conforme à l'état établi par le rapport d'expertise suivant les « colonnes rouges" du projet établi par l'expert.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir ses réserves quant au rapport de l'expert, ce dernier s'étant selon le syndicat, permis de formuler des appréciations juridiques contestables, notamment s'agissant de prétendues annexions de parties communes et de transformations de parties communes en parties privatives. Il fait valoir notamment qu'un aménagement de grenier ne peut être considéré comme une construction ou un droit de construire et qu'un changement d'usage de grenier en pièce à usage d'habitation n'est pas interdit par le règlement de copropriété.
Il conteste avoir demandé à ce que ce rapport soit entériné et rappelle, qu'en tout état de cause, les époux [D] sollicitent simplement l'application de la grille de répartition des charges réalisées par l'expert judiciaire et qui correspond uniquement à l'annexe 3 du rapport d'expertise (pièce adverse 24).
Le syndicat des copropriétaires s'en rapporte à justice s'agissant de la demande des époux [D] de voir déclarée non écrite la grille de répartition des charges du règlement de copropriété et que soit procédé à un nouvel état de répartition des charges, selon l'annexe 3 du rapport de l'expert.
Il rappelle au visa de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 qu'est interdite toute application rétroactive de ce nouvel état de répartition des charges.
Il s'oppose à la demande d'astreinte, rappelant au visa de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, que celle-ci a pour objet d'assurer l'exécution d'une décision et qu'elle ne doit être ordonnée que s'il existe une menace à cette exécution ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le syndicat n'étant pas opposé à la demande principale des époux [D].
Pour s'opposer à sa condamnation au titre des frais irrépétibles, le syndicat, au visa du principe d'équité, indique que la majorité des copropriétaires est favorable à la demande des requérants et qu'il n'y a donc pas de refus obstiné de leur part à l'établissement d'une nouvelle grille de répartition, rappelant que l'article 11 de la loi du 10 juillet 1965 exige l'unanimité des voix pour modifier la répartition des charges. Le syndicat indique subir, comme les demandeurs, le vote d'une minorité de copropriétaires.
Il rappelle devoir déjà engager des frais pour se défendre et qu'il serait inéquitable qu'il soit mis à sa charge les frais de défense des demandeurs alors que cette procédure n'est le fait que d'une minorité de blocage non partie à l'instance.
S'agissant des dépens, il fait valoir que les demandes des époux [D] aboutissent à des doublons s'agissant du paiement des frais d'expertise.
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, le syndicat sollicite que soient partagés les dépens sur les mêmes motifs que ceux évoqués pour les frais irrépétibles.
A titre subsidiaire, et pour les même motifs que ceux invoqués pour les frais irrépétibles et les dépens, il sollicite que soit écarté l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur ce,
Il résulte de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation aux dites dépenses.
L'article 5 de la même loi prévoit que dans le silence ou la contradiction des titres, la quote-part des parties communes, tant générales que spéciales, afférente à chaque lot est proportionnelle à la valeur relative de chaque partie privative par rapport à l'ensemble des valeurs desdites parties, telles que ces valeurs résultent lors de l'établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation.
Enfin, l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que toutes clauses contraires aux dispositions des articles 1er, 1-1, 4, 6 à 37, 41-1 à 42-1 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites. Lorsque le juge, en application de l'alinéa premier du présent article, répute non écrite une clause relative à la répartition des charges, il procède à leur nouvelle répartition. Cette nouvelle répartition prend effet au premier jour de l'exercice comptable suivant la date à laquelle la décision est devenue définitive.
En l'espèce, Il ressort du rapport d'expertise en date du 7 mars 2022 que le tableau de répartition des charges, tel qu'il figure dans le règlement de copropriété page 116 à 128 a été établi en tenant compte notamment de la valeur vénale des biens lors de la mise en copropriété alors que le mode de calcul prévu par les articles 5 et 10 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que cette répartition doit reposer sur la consistance, la superficie et la situation du bien. Il ressort par ailleurs des propos de M. [C], à l'origine de la résidence, que celui-ci a dû "sacrifier et réduire les appartements hors norme", aboutissant à ce que la valeur des ces appartements soit largement diminuée et de ce fait, les charges de copropriété en découlant. Par ailleurs, certaines transformations (aménagement des greniers en surface habitable et aménagement de terrasses non décrites dans le règlement de copropriété) ont eu lieu sans qu'aucune modification de la répartition des tantièmes de propriété, ni des charges ne soit intervenue.
L'expert relève également que les charges relatives aux ascenseurs ne respectent pas l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il explique que la charge spéciale pour le fond de travaux de l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 étant calculée au prorata des charges générales, celle-ci souffre par conséquent des mêmes irrégularités que les charges générales.
Ainsi il est suffisamment établi, au vu de ce qui précède, que le tableau de répartition des charges de copropriété figurant au règlement de copropriété LE PARC DE CORISANDE n'est pas conforme aux dispositions des articles 10 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il convient, par conséquent, de faire droit à la demande des époux [D] de constater le caractère réputé non-écrit du tableau de répartition des charges du règlement de copropriété Le PARC DE CORISANDE datant de février 1992.
Dans le cadre de sa mission, l'expert a pu notamment constater que des appartements situés au 4ème étage possédaient une unité de vie supplémentaire par l'aménagement de combles, non repris dans le règlement d'origine, de même que des terrasses privatives avaient été installées sur la toiture des bâtiments. S'il n'appartient pas à l'expert de qualifier d'annexion de parties communes cet état de fait, cette qualification relevant du pouvoir tu tribunal saisi d'une demande en ce sens, il n'en demeure pas moins qu'il entre bien dans la mission de l'expert de décrire l'état des parties communes de la copropriété et d'en tirer les conséquences au niveau du calcul des charges dues par chaque copropriétaire.
Pour établir un projet de répartition des charges de copropriété, l'expert a justifié de manière précise la manière dont il a procédé pour établir un nouveau projet de répartition des charges de copropriété eu égard au règlement de copropriété, aux constats qu'il a effectués sur place, aux discussions qu'il a pu avoir avec les différentes parties ainsi qu'avec le constructeur, et aux plans qui lui ont été remis.
Il convient en outre de relever que le syndicat des copropriétaires, même s'il conteste certaines conclusions de l'expert, ne sollicite pas de contre-expertise et ne propose notamment aucun rectificatif des superficies retenues ou des coefficients de pondération utilisés.
Ce projet de répartition apparaît ainsi conforme avec les prescriptions de la loi du 10 juillet 1965.
Il y a lieu, par conséquent, d'ordonner que la répartition des charges de la copropriété LE PARC DE CORISANDE, s'effectue conformément à l'annexe 3 du rapport d'expertise établi par M. [N] [R] géomètre-Expert près la cour d'appel de Versailles, en date du 7 mars 2022, et plus spécialement des colonnes matérialisées en rouge et intitulées :
- "charges générales Expertise" (colonne n°13)
-"charges Bâtiment Expertise" (colonnes n°19 à 22)
-"charges Ascenceur Expertise"(colonnes n°36 à 38)
L'annexe 3 du rapport d'expertise sera annexée au présent jugement.
Cette nouvelle répartition prendra effet au premier jour de l'exercice comptable suivant la date à laquelle la présente décision sera devenue définitive.
Sur la demande de publication du présent jugement sous astreinte
Il y a lieu de faire droit à la demande de publication de la présente décision en marge de la publication du règlement de copropriété, à la diligence et aux frais du syndicat des copropriétaires.
Il ne sera en revanche pas fait droit à la demande de condamnation sous astreinte en l'absence d'élément permettant d'anticiper un refus d'exécution de la présente décision de la part du syndicat des copropriétaires.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l'instance.
A ce titre, il sera condamné à payer aux époux [D] la somme de
22.951,68 euros au titre des frais d'expertise qu'ils ont été amenés à débourser dans le cadre de la procédure de référé-expertise.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, partie perdante, sera condamné à payer aux époux [D] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles.
Sur la dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure
Selon l'article 10-1, alinéa 6, de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Les époux [D] seront donc dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ( en ce compris les frais d'expertise), dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Sur l'exécution provisoire
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le caractère réputé non-écrit du tableau de répartition des charges de copropriété figurant dans le règlement de copropriété LE PARC DE CORISANDE,
ORDONNE que la répartition des charges soit effectuée selon l'annexe 3 (et plus spécialement des colonnes intitulées : - "charges générales Expertise" (colonne n°13) - "charges Bâtiment Expertise" (colonnes n° 19 à 22) - "charges Ascenceur Expertise" (colonnes n° 36 à 38), du rapport d'expertise établi par M. [N] [R], Ggéomètre-Expert près la cour d'appel de Versailles en date du
7 mars 2022 qui sera annexée au présent jugement,
DIT que cette nouvelle répartition prendra effet au premier jour de l'exercice comptable suivant la date à laquelle la présente décision sera devenue définitive,
ORDONNE la publication du présent jugement au fichier immobilier à la diligence et aux frais du syndicat des copropriétaires LE PARC DES CORISANDE pris en la personne de son syndic, la SASU FONCIA BOUCLES DE SEINE, en marge de la publication du règlement de copropriété,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires LE PARC DES CORISANDE pris en la personne de son syndic, la SASU FONCIA BOUCLES DE SEINE, à payer à M. [E] [D] et Mme [B] [S] épouse [D] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires LE PARC DES CORISANDE pris en la personne de son syndic, la SASU FONCIA BOUCLES DE SEINE, à payer les entiers dépens,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires LE PARC DES CORISANDE pris en la personne de son syndic, la SASU FONCIA BOUCLES DE SEINE à payer à M. [E] [D] et Mme [B] [S] épouse [D] la somme de 22.951,68 euros au titre des frais d'expertise,
DISPENSE M. [E] [D] et Mme [B] [S] épouse [D] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure (en ceux compris les frais d'expertise) dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 FÉVRIER 2024 par Madame VERNERET-LAMOUR, Juge placé, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE JUGE PLACÉ
Carla LOPES DOS SANTOS Sophie VERNERET-LAMOUR