Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 56
N° RG 22/01773
N° Portalis DBV5-V-B7G-GSZ2
CPAM DE LA VENDEE
C/
Compagnie d'assurance [7]
Compagnie d'assurance [6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 01 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 mai 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
CPAM DE LA VENDEE
[Adresse 2]
[Localité 5]
dispensée de comparution par courrier en date du 1er décembre 2023
INTIMÉES :
Compagnie d'assurance [6]
service sinistres corporels importants
[Adresse 1]
[Localité 3]
Compagnie d'assurance [6]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentées par Me Christine CARPENTIER BILLORET de l'AARPI VIGO, avocat au barreau de PARIS
non comparante à l'audience du 5 décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [R] [D] - mécanicien au sein de la société [8] de 1976 à 2000 - a présenté un cancer broncho pulmonaire, constaté pour la première fois par un certificat médical établi le 24 février 2011 faisant état d'un 'adénocarcinome pulmonaire suite à une exposition à l'amiante' et adressé à la CPAM de la Vendée dans le cadre d'une déclaration de maladie professionnelle.
Monsieur [D] est décédé le 11 août 2011.
Par décision notifiée aux parties le 17 août 2011, la CPAM de la Vendée a pris en charge la pathologie dont il souffrait au titre de la législation professionnelle.
Elle a pris en charge le décès au titre de maladie professionnelle le 26 octobre 2011 et a attribué une rente d'ayant droit de 40 % au conjoint survivant à compter du 12 août 2018.
Le FIVA a indemnisé les ayants droits de Monsieur [D] et, par recours du 17 octobre 2012, a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de La-Roche-Sur-Yon aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8].
Par jugement en date du 22 avril 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de La-Roche-sur-Yon a dit que la maladie professionnelle de Monsieur [D] était due à la faute inexcusable de l'employeur.
Par un arrêt en date du 28 février 2018, la cour d'appel de Poitiers a notamment :
- confirmé le jugement prononcé le 22 avril 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-Sur-Yon en ce qu'il avait dit que la maladie professionnelle de Monsieur [D] était due à la faute inexcusable de la société [8] et fixé les préjudices personnels de Monsieur [D] et de ses ayants droits à la somme totale de 131 000 €,
- fixé au maximum la majoration de rente servie au conjoint survivant,
- jugé que cette majoration fera l'objet d'une récupération auprès de la société [8].
Après des discussions avec la CPAM relatives au calcul de la revalorisation de la rente, les [6] ont réglé la somme de 394 403,95 € et non celle de 455 167,48 € réclamée par l'organisme social.
Par courrier en date du 4 octobre 2019, la CPAM a indiqué à l'assureur avoir commis une erreur de calcul, a fixé la majoration de la rente à la somme de 443762,87 € et a réclamé le versement de la somme reliquataire de 49 353,92 € qu'elle estimait lui rester due.
Le 9 août 2019, la CPAM a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon, lequel a, par jugement du 13 mai 2022 :
- déclaré le pôle social de La Roche-Sur-Yon incompétent au profit du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon dans sa formation statuant sur les affaires de plus de 10 000 €.
- dit qu'après expiration du délai d'appel, le dossier sera transmis au greffe de cette juridiction avec une expédition de la présente décision,
- réservé les dépens.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la Cour en date du 6 juillet 2022, la CPAM de la Vendée a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions en date du 12 septembre 2023, reprises à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Vendée demande à la cour de :
- infirmer le jugement attaqué ,
- déclarer recevable la demande de la CPAM de Vendée auprès de la cour d'Appel,
- dire que c'est à juste titre que la CPAM a appliqué le coefficient de revalorisation au 1er avril 2011 pour le calcul de la majoration de rente,
- condamner la [6] au remboursement du solde de la dette, soit 49 358,92 €
Par conclusions en date du 5 octobre 2023, reprises à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la [6] demande à la cour de :
- à titre principal,
- confirmer le jugement du 13 mai 2022 en ce que le pôle social du Tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal judiciaire pris en sa formation ordinaire pour statuer sur les litiges supérieurs à 10 000 euros,
- juger que le Tribunal judiciaire de la-Roche-sur-Yon dans sa compétence ordinaire est exclusivement compétent pour connaître de l'action engagée par la CPAM,
- à titre subsidiaire,
- juger que la demande de la CPAM visant à voir condamnées les [6] au paiement de la somme de 49.358,92 € est mal fondée,
- débouter la CPAM de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- en tout état de cause,
- condamner la CPAM au paiement de la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR QUOI,
I - SUR LA COMPETENCE DU POLE SOCIAL :
Il résulte des articles L. 52-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur la caisse peut récupérer auprès de l'employeur le capital représentatif de la majoration de la rente servie à la victime ainsi que les indemnités qui lui sont versées en réparation de ses préjudices.
Subrogée dans les droits des victimes, la caisse peut, en cas de défaillance de l'employeur, exercer une action directe contre l'assureur de celui-ci.
Cependant, comme la demande formulée par la caisse primaire d'assurance maladie à l'encontre de l'assureur de l'employeur en remboursement des sommes dont elle doit faire l'avance au profit de la victime d'une faute inexcusable trouve sa cause dans la garantie prévue au contrat d'assurance, la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale n'est pas compétente pour statuer sur la demande en paiement formée à l'encontre de la société d'assurance.
En conséquence, en l'espèce, il convient de confirmer le jugement attaqué de ce chef en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de remboursement formée par la CPAM à l'encontre des [6] et a renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon.
Enfin pour lever toute ambiguïté, contrairement à ce que soutient la CPAM, la présente cour ne s'est jamais déclarée explicitement compétente pour connaître de l'action récursoire engagée par l'organisme social contre l'assureur de l'employeur, auteur d'une faute inexcusable.
En effet, dans le cadre de l'arrêt prononcé le 7 octobre 2021 que l'organisme social produit, il convient de relever qu'aucune exception d'incompétence n'a été soulevée devant la juridiction de première instance.
De ce fait, la cour s'est bornée à statuer sur les demandes au fond qui lui étaient présentées ; étant précisé que le pourvoi formé contre l'arrêt ainsi prononcé a été rejeté par la Cour de cassation par arrêt du 01 juin 2023 (Chambre civile 2 21-25.150).
III - SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES :
Les dépens doivent être supportés par la CPAM.
Il n'est pas inéquitable de rejeter la demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 13 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon,
Y ajoutant,
Dit que le dossier sera transmis par le greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers au greffe de la chambre civile du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon dans sa formation statuant sur les affaires de plus de 10000 €,
Condamne la CPAM de la Vendée aux dépens de la procédure d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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