Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 30 JUIN 2022
F N° RG 21/02066 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MBNX
Monsieur [U] [B]
c/
Madame [Y] [X] épouse [N]
Monsieur [O] [N]
Nature de la décision : DESISTEMENT
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 mars 2021 (R.G. 21/00005) par le Juge de l'exécution de [Localité 8] suivant déclaration d'appel du 08 avril 2021
APPELANT :
[U] [B]
né le [Date naissance 5] 1932 à [Localité 7] ([Localité 6])
de nationalité Française
Retraité demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Eric DASSAS de la SCP CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[Y] [X] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
[O] [N]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 10]
de nationalité Française
Directeur commercial, demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Flora DAUCHE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 2 avril 2015, le tribunal de grande instance de Libourne a constaté qu'un bâtiment appartenant à M. [U] [B] empiétait sur le terrain de ses voisins, Mme [Y] [X] épouse [N] et M. [O] [N]. Le tribunal a condamné M. [B] à faire procéder à la modification de ce bâtiment pour corriger l'alignement sur la limite de mitoyenneté conformément aux préconisations de M. [T] [D], sapiteur, et ce pour un montant de 6 967 euros TTC outre l'apport de 3,5 tonnes de terre végétale pour 42 euros. Le tribunal n'a ordonné ni l'exécution provisoire, ni une astreinte.
Cette décision a été confirmée par arrêt de la présente cour du 11 mai 2017, lequel a été signifié le 12 juillet 2017.
Par jugement du 13 décembre 2019, le juge de l'exécution de [Localité 8] a assorti l'obligation pesant sur M. [B] d'une astreinte de 20 euros par jour de retard, un mois après la signification du jugement et ce pour une durée de 6 mois. Cette décision a été signifiée le 10 janvier 2020. Aucun appel n'a été interjeté à l'encontre de cette décision.
Le 23 décembre 2020, M. et Mme [N] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne de demandes tendant à obtenir la liquidation de l'astreinte provisoire et la fixation d'une astreinte définitive.
Par jugement du 26 mars 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne a :
- dispensé M. et Mme [N] d'une tentative préalable de conciliation ;
- liquidé à hauteur de 1 000 euros l'astreinte provisoire fixée par jugement du 13 décembre 2019 ;
- condamné M. [B] à :
- payer cette somme aux ' [N] ;
- faire procéder à la modification du bâtiment pour corriger l'alignement sur la limite de mitoyenneté conformément aux préconisations de M. [D], sapiteur, sous une nouvelle astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard à compter du mois suivant la notification du présent jugement, et ce durant 6 mois ;
- débouté M. et Mme [N] et M. [B] de leurs demandes indemnitaires ;
- laissé à la charge des parties les dépens par elles exposés ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
M. [B] a relevé appel de cette décision le 8 avril 2021.
Les parties ont conclu et l'ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2021.
L'affaire a été évoquée lors des audiences des 4 janvier et 5 mai 2022 puis renvoyée à la date du 22 juin 2022.
Dans ses dernières conclusions du 4 mai 2022, M [B] demande à la cour :
- d'ordonner le rabat de la clôture au jour des plaidoiries ;
- de déclarer la cour dessaisie de l'appel en raison d'un accord intervenu entre les parties rendant l'appel sans objet ;
- de dire que chacune des parties conservera ses propres dépens.
Suivant leur dernières conclusions du 13 juin 2022, M. et Mme [N] demandent à la cour :
- d'ordonner le rabat de la clôture au jour des plaidoiries ;
- de leur donner acte de ce qu'ils acceptent le désistement de M [B] ;
- de constater le dessaisissement de la cour d'appel de Bordeaux ;
- de dire qu'il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de dire que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
L'affaire a été examinée à l'audience du 22 juin 2022. La décision a été mise à disposition du greffe le 30 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le report de la clôture au jour des plaidoiries, réclamé par l'ensemble des parties, apparaît justifié. Il y sera fait droit.
En application des dispositions des articles 400 et 401 du Code de procédure civile, le désistement d'appel qui est admis en toute matière, n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En sollicitant dans ses dernières conclusions que la cour se déclare dessaisie de l'appel, M. [B] entend sans contestation possible se désister du recours formé à l'encontre de la décision de première instance.
Les intimés ont déclaré accepter le désistement par conclusions en date du 13 juin 2022.
Le désistement résultant de l'accord des parties emporte dessaisissement de la cour.
Conformément à leur accord sur ce point, chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle aura exposés.
PAR CES MOTIFS
- Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture et fixe la date de clôture au jour des plaidoiries ;
- Vu le désistement d'appel de M. [B] et son acceptation par M. [O] [N] et Mme [Y] [X] épouse [N] ;
- Constate l'acquiescement au jugement déféré et le dessaisissement de la cour ;
- Dit que les parties conserveront la charge des dépens par elles exposés à l'occasion du présent recours.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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