Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 29 JUIN 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10668 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA2Z6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 18/01249
APPELANT
Monsieur [B] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Manuella METOUDI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1137
INTIMEE
SARL INTERNATIONAL SECURITE MANAGEMENT prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
n'ayant pas constituée avocat ni défenseur syndical bien qu'ayant été assignée le 23 janvier 2020 et l'acte ayant été remis à tier présent à domicile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021,chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- défaut
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile prorogé jusqu'à ce jour.
- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [D] a été embauché par la société International Securite Management (ISM) en qualité d'attaché de direction par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er août 2010.
La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.
Il avait préalablement créé une société de sécurité, la société SLSI.
Cette société a cessé son activité et l'ensemble des contrats de travail a été transféré vers la société ISM.
Au dernier état de la relation contractuelle, M.[D] était classé coefficient 160, échelon IV, niveau 1.
Par courrier du 13 septembre 2017, Monsieur [D] a été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 25 septembre. Il a également été mis à pied à titre conservatoire.
Il expose avoir été licencié verbalement lors de cet entretien.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil.
Par jugement du 9 septembre 2019, notifié à M. [D] le 26 septembre 2019, le conseil de prud'hommes, a :
- dit que la relation de travail se poursuit à ce jour entre M. [B] [D] et la SARL International Securite Management depuis le 1er août 2010,
- débouté Monsieur [B] [D] de l'ensemble de ses demandes,
- mis les entiers dépens à la charge de Monsieur [D].
M. [D] a intejeté appel par déclaration électronique déposée le 23 octobre 2019.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2020, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil du 9 septembre 2019,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que la société ISM a manqué a son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi,
En conséquence,
- condamner la société ISM au paiement de la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- dire et juger qu'il a été licencié verbalement lors de l'entretien préalable le 25 septembre 2017, et que ce licenciement verbal est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner la société ISM au paiement des sommes suivantes :
* 46 133,20 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 10 452,04 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
* 11 533,30 euros bruts d'indemnité de préavis et 1 153,33 euros de congés payés afférents
* 5 766,65 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés
- condamner la société au paiement de la somme de 34 599,90 euros au titre de son salaire sur la période d'avril 2017 à septembre 2017, et 3 459,99 euros de congés payés afférents,
- condamner la société au paiement de la somme de 747,27 euros bruts au titre de ses heures supplémentaires d'octobre et août 2017 et 74,72 euros de congés payés afférents.
- condamner la société au remboursement de la somme de 808,31 euros au titre de ses frais professionnels,
- condamner la société au paiement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, outre les intérêts au taux légal, à compter de la saisine,
- ordonner la remise des bulletins de salaires de 2010/2011/2012, août 2016 ainsi que d'avril 2017 à son licenciement en septembre 2017, ainsi que tous les documents de rupture : soit attestation Pôle Emploi, certificat de travail et solde de tout compte sous astreinte de 100 euros par jour et par document.
- condamner la société ISM à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
- il appartient à l'employeur de fournir du travail à son salarié,
- l'employeur n'a pas exécuté le contrat de bonne foi, suspendant le paiement des salaires à compter du mois d'avril 2017.
La société International Securite Management, bien que régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 février 2022.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 954 du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la rupture du contrat de travail
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, M. [D] fait valoir qu'il a fait l'objet d'un licenciement oral lors de l'entretien préalable qui s'est tenu le 25 septembre 2017.
Il produit aux débats une lettre de convocation datée du 13 septembre 2017 le convoquant à un entretien préalable et l'informant d'une mise à pied conservatoire jusqu'à la date de cet entretien. Il indique que la société ISM ne lui a donné aucun travail postérieurement à ce courrier.
Pour dire que la relation de travail se poursuivait au jour du jugement, les premiers juges ont retenu que M. [D] n'avait reçu aucun courrier de licenciement. Ils ont jugé que le contrat de travail n'était pas rompu et que « M. [D] ne (prouvait) aucun travail effectué en faveur de la SARL International Securite Management depuis le printemps 2017. »
Ils ont toutefois constaté un arrêt de paiement des salaires et de remise des bulletins de paie depuis avril 2017.
La cour relève que M. [D] indique que la société ISM ne lui a plus fourni de travail à compter de septembre 2017 mais sollicite le paiement d'heures supplémentaires pour le mois d'octobre 2017 et le remboursement de frais pour les mois de novembre 2017 et janvier 2018. Il s'en déduit qu'il admet que la société ISM lui a confié du travail au delà du 25 septembre 2017.
Compte tenu des demandes de M. [D] en paiement d'heures supplémentaires et de remboursement de frais professionnels postérieurement au 25 septembre 2017, date à laquelle il soutient avoir été licencié oralement, et alors qu'il soutient que l'employeur ne lui fournissait plus de travail, les demandes de M. [D], tirant les conséquences du licenciement dont il se prévaut, ne sont pas fondées.
La cour relève que M. [D] soutient outre qu'il aurait été licencié verbalement lors de l'entretien préalable du 25 septembre et que son employeur ne lui aurait fourni aucun travail postérieurement, que ce dernier ne l'aurait pas payé depuis le mois d'avril 2017 et ne lui aurait pas remis de bulletin de paie depuis cette date. Il ne forme cependant aucune demande de résiliation du contrat de travail, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire, de sorte que la cour ne peut se prononcer sur ce point.
Le jugement entrepris sera confirmé et M. [D] débouté de toutes ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail.
Sur les demandes au titre des rappels de salaire
Il n'est pas contesté que M. [D] n'a pas reçu son salaire depuis le mois d'avril 2017.
Contrairement à ce qu'ont affirmé les premiers juges, il n'appartient pas à M. [D] de rapporter la preuve d'un travail effectué au profit de la société ISM mais à cette dernière de rapporter la preuve qu'il ne s'était pas tenu à sa disposition.
Il n'est pas rapporté la preuve que M. [D] ne se serait pas tenu à disposition de son employeur.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point et il sera donc fait droit à ses demandes à ce titre.
Sur les heures supplémentaires
Selon l'article L. 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
En l'espèce, M. [D] produit des tableaux indiquant les heures supplémentaires qu'il soutient avoir réalisées en mai et octobre 2017. Il présente ainsi des éléments suffisamment précis pour que l'employeur soit en mesure d'y répondre.
L'employeur n'ayant pas conclu, il ne fournit aucun élément pour contester utilement les éléments précis présentés par le salarié.
Il sera en conséquence fait droit aux demandes de M. [D] à ce titre et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de remboursement de frais professionnels
M. [D] sollicite la somme de 808,31 euros à titre de remboursement de frais professionnels mais il ne fournit aucun justificatif à l'appui de cette demande.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande à ce titre.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Il n'est pas contesté que la société ISM a cessé de payer ses salaires à M. [D] à compter du mois d'avril 2017.
L'exécution déloyale du contrat de travail est ainsi caractérisée.
La société ISM sera condamnée à payer à M. [D] la somme de 800 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de cette exécution déloyale.
Sur la demande au titre du préjudice moral
[D] ne justifie d'aucun préjudice distinct de ceux dont il a déjà reçu indemnisation.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point et M. [D] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la remise des documents sociaux
M. [D] sollicite la remise des bulletins de salaire pour les année 2010 à 2012, août 2016 et d'avril 2017 à septembre 2017. Il ressort des pièces produites qu'il a demandé à plusieurs reprises ses bulletins de paie à la société ISM.
Il sera fait droit à sa demande à ce titre sans qu'il soit nécessaire de l'assortir d'une astreinte.
Sur les frais de procédure
La société ISM sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande tendant à voir juger qu'il avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société INTERNATIONAL SECURITE MANAGEMENT à payer à M. [B] [E] les sommes de :
- 34 599,90 euros au titre de rappel de salaire pour la période d'avril 2017 à septembre
2017,
- 3 459,99 euros au titre des congés payés afférents,
- 747,27 euros au titre des heures supplémentaires d'août et octobre 2017,
- 74,72 euros au titre des congés payés afférents,
- 800 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil,
Ordonne la remise des bulletins de paie des années 2010 à 2012, d'août 2016 et d'avril à septembre 2017 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt,
Condamne la société INTERNATIONAL SECURITE MANAGEMENT aux dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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