Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 09 DECEMBRE 2025 par Marc SALAÜN, Président du Tribunal, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé,
N° RG : 2025R01125
CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DU SUD OUEST C/ SAS SDBG
DEMANDERESSE
CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST, [Adresse 1], [Adresse 2], venant aux droits de la Caisse de Congés Payés du Bâtiment d'Aquitaine,
Comparaissant par Maître [H], avocat à la Cour, Membre de la SELARL TRASSARD ET ASSOCIES, Société d'Avocats, [Adresse 3].
C/
DEFENDERESSE
* SAS SDBG, [Adresse 4],
Ne comparaissant pas.
Débats à l'audience publique du 14 Octobre 2025, devant Marc SALAÜN, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Marc SALAÜN.
R D O N N A N C E
Par assignation en date du 30 Septembre 2025, la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST a fait citer à comparaître la société SDBG SAS devant nous, à l'audience du 14 octobre 2025, afin de :
CONDAMNER la société SDBG SAS à titre provisionnel, en application de l'article 873 du Code de Procédure Civile, au paiement de :
la somme principale de 15.456,09 €, pour cotisations dues, suivant pièces jointes au dossier,
les intérêts de retard sur cette somme en principal au taux de 1
% par mois à compter du 1 er septembre 2025 en application de l'article 6 du règlement intérieur de la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE du SUD-OUEST.
DIRE que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt dans les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNER la société SDBG SAS au paiement de la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
A l'audience,
La CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.
La société SDBG SAS ne se présente pas, sa non-comparution sera constatée.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
En cours de délibéré, la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST nous a informé ne pas avoir noté l'intervention de Maître Claire MORIN, avocat au Barreau de Bordeaux, pour le compte de la société SDBG SAS et sollicité la réouverture des débats.
SUR CE,
Nous rappelons l'article 444 du Code de Procédure Civile qui dispose que :
«Le Président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
La société SDBG SAS n'ayant pas pu présenter ses moyens de défense, pour une bonne administration de la justice et pour le respect du contradictoire, il y a lieu de faire droit à la demande de la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST.
En conséquence, nous accueillerons la demande de la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST et ordonnerons la réouverture des débats au Mardi 13 Janvier 2026 à 9 heures afin que les parties concluent contradictoirement.
Les dépens seront réservés en fin d'instance.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non-comparution de la société SDBG SAS.
ORDONNONS la réouverture des débats pour le :
Mardi 13 janvier 2026 à 9 heures
afin que les parties concluent contradictoirement.
DISONS que les parties seront convoquées par les soins du Greffier.
RESERVONS les dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A. : 6,44 €.
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