Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 27/06/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 24/00582 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLBM
Ordonnance de référé (RG N°23/1385) rendue le 19 décembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
SAS The Bring, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Hélène Mairesse, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SCI Elipson
ayant son siège social, [Adresse 2]
défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 04 mars 2024 (à étude)
DÉBATS à l'audience publique du 04 juin 2024 tenue par Anne Soreau magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 mai 2024
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EXPOSE DES FAITS :
Selon acte du 15 décembre 2022, la SCI Elipson a consenti à la société The Bring un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 1] (59 000).
Par ordonnance du 19 décembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, a notamment :
Constaté l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail ;
Ordonné l'expulsion de la société The Bring ;
Fixé à titre provisionnel l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du dernier loyer contractuel, outre les charges, à compter du 12 septembre 2023 et condamné la société The Bring au paiement de cette indemnité jusqu'à libération effective des lieux ;
Condamné la société The Bring au paiement d'une somme provisionnelle de 31 080 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupations dus au 1er octobre 2023 ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur les prétentions au titre de la clause pénale ;
Condamné la société The Bring à payer à la société Elipson la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à assumer les dépens.
Par déclaration du 9 février 2024, la société The Bring a relevé appel de cette décision.
Le 29 mai 2024, le conseil de la société The Bring a été invité à régulariser la procédure en payant le timbre de 225 euros prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts.
Par courriel en réponse du 4 juin 2024, Maître [H] a fait savoir qu'un accord avait été trouvé entre les parties et qu'elle avait informé la société The Bring sur l'absence de paiement du timbre fiscal, n'obtenant cependant aucune réponse de sa part.
Les parties n'ont pas comparu à l'audience.
MOTIVATION
L 'article 1635 bis P du code général des impôts institue un droit, d'un montant actuel de 225 euros, qui est dû par les parties à l'instance d'appel non bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel - ce qui est le cas en l'espèce.
La sanction du défaut de justification du paiement du timbre est prévue à l'article 963 du code de procédure civile, qui dispose que :
Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
[...]
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
En application de l'article 16 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir tirée du défaut de justification du paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P précité ne peut être retenue sans que la partie concernée ait été invitée à s'en expliquer ou, qu'à tout le moins, un avis d'avoir à justifier de ce paiement lui ait été préalablement adressé par le greffe (2e Civ., 1er juill. 2021, n° 19-10668, publié).
En l'espèce, le greffe a attiré l'attention de la société The Bring sur le non-paiement du timbre fiscal prévu à l'article 1635 bis précité et l'avocat de cette dernière, en réponse, a indiqué qu'elle avait bien avisé sa cliente de l'absence de paiement du timbre, précisant également qu'un accord avait été trouvé entre les parties.
A ce jour, le timbre fiscal n'a toujours pas été acquitté.
En conséquence, l'appel enregistré sous le n°RG 24-582 interjeté par la société The Bring par déclaration du 9 février 2024 doit être déclaré irrecevable.
Les dépens de la procédure resteront à la charge de la société The Bring.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l'appel enregistré sous le n°RG 24-582 interjeté par la société The Bring le 9 février 2024 ;
Laisse les dépens à la charge de la société The Bring.
Le greffier
Valérie Roelofs
La présidente
Stéphanie Barbot
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