Texte intégral
18/11/2022
ARRÊT N°457/2022
N° RG 21/01739 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ODKC
FCC/AR
Décision déférée du 01 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 19/01176)
HARREGUY
[I] [G]
C/
S.A.R.L. HOMCO
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 18 11 22
à Me Emmanuelle DE LA MORENA
Me Marie-laure ARMENGAUD CCC à POLE EMPLOI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [I] [G]
[Adresse 2]
Représenté par Me Emmanuelle DE LA MORENA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. HOMCO
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1] / FRANCE
Représentée par Me Marie-laure ARMENGAUD de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. Croisille-Cabrol, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. Brisset, présidente
A. Pierre-Blanchard, conseillere
F. Croisille-Cabrol, conseillère
Greffier, lors des débats : A. Ravéane
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. Brisset, présidente, et par A. Ravéane, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Homco exploite des salles de sport sous l'enseigne Interval. Elle a pour gérant M. [F] [L].
M. [I] [G] a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 décembre 2010 par la SARL Homco en qualité de chef des ventes, statut cadre. Le contrat de travail mentionnait une rémunération forfaitaire avec un forfait-jours annuel de 215 jours.
La convention collective nationale du sport était applicable.
M. [G] a été placé en arrêt maladie ou en congés payés entre le 14 novembre et le 30 décembre 2018.
Le 18 février 2019, les parties ont conclu une rupture conventionnelle moyennant une indemnité de rupture de 13.510 €, la date de rupture envisagée étant fixée au 30 mars 2019 et le délai de rétractation courant jusqu'au 5 mars 2019 ; par mail du 22 février 2019, la SARL Homco s'est rétractée, de sorte que la rupture conventionnelle n'a pas produit ses effets.
Par LRAR du 12 mars 2019, la SARL Homco a convoqué M. [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement du 22 mars 2019, avec mise à pied à titre conservatoire, puis lui a, par LRAR du 30 mars 2019, notifié son licenciement pour faute grave.
Le 26 juillet 2019, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de primes, du salaire pendant la mise à pied conservatoire, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire.
Par jugement du 1er mars 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit que le licenciement pour faute grave ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
- condamné la SARL Homco à régler à M. [G] les sommes suivantes :
* 2.175 € bruts au titre des primes des mois de novembre et décembre 2018, outre congés payés de 217,50 € bruts,
* 3.045,31 € au titre du salaire de la mise à pied conservatoire pour la période du 12 au 30 mars 2019, outre congés payés de 304,53 €,
* 18.271,86 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés de 1.827,18 €,
* 12.561,91 € nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [G] et la SARL Homco du surplus de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire autre que de droit,
- condamné la SARL Homco aux entiers dépens.
M. [G] a relevé appel de ce jugement le 15 avril 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par ordonnance en date du 11 janvier 2022, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté la demande de la SARL Homco tendant à voir déclarer irrecevable la pièce n°26 de M. [G], et la demande de M. [G] tendant à voir ordonner la production d'un enregistrement téléphonique.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 19 septembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [G] demande à la cour de :
- déclarer M. [G] recevable et fondé dans son appel,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la SARL Homco au paiement de sommes au titre de primes, du salaire pendant la mise à pied conservatoire, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et de l'article 700 du code de procédure civile,
- le réformer pour le surplus,
Statuant à nouveau :
- condamner la SARL Homco au paiement des sommes suivantes :
* 60.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 5.000 € au titre du licenciement vexatoire,
* 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'aux entiers dépens,
En tout état de cause :
- déclarer la pièce n° 26 recevable.
Par conclusions n° 4 notifiées par voie électronique le 19 septembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL Homco demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [G] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour licenciement abusif et brutal et vexatoire,
- l'infirmer en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SARL Homco au paiement de sommes au titre des primes, du salaire pendant la mise à pied conservatoire, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence, statuant à nouveau :
- juger que le licenciement pour faute grave est justifié et bien fondé,
- débouter M. [G] de l'ensemble de sa demande de rappels de primes et de ses demandes consécutives à son licenciement, en ce compris les demandes de salaire pendant la mise à pied conservatoire, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
A titre subsidiaire :
- fixer à la somme de 18.234,21 €, c'est-à-dire 3 mois de salaire mensuel brut, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner à titre reconventionnel M. [G] à payer à la SARL Homco la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers frais et dépens de l'instance,
En tout état de cause :
- déclarer la pièce adverse n°26 irrecevable et l'écarter des débats.
MOTIFS
1 - Sur les primes :
M. [G] réclame des primes d'objectifs pour les mois de novembre et décembre 2018 d'un total de 2.175 € bruts outre congés payés de 217,50 € bruts, demande à laquelle le conseil de prud'hommes a fait droit. M. [G] estime qu'il s'agissait d'un usage que la SARL Homco n'a pas dénoncé.
La SARL Homco demande l'infirmation du jugement de ce chef et le débouté de M. [G] en soutenant qu'il ne s'agissait que d'une libéralité individuelle à laquelle la société pouvait mettre fin à tout moment, et que M. [G] ne démontre pas l'existence d'un usage.
Sur ce, la cour constate que le contrat de travail ne stipulait rien quant à une prime d'objectifs, de sorte que cette prime n'était pas contractuelle.
Les parties produisent les bulletins de paie de mars 2017, de décembre 2017 à septembre 2018, et de novembre 2018 à février 2019, étant noté que les bulletins de paie d'avril à novembre 2017 et celui d'octobre 2018 sont manquants. Il y est mentionné une prime d'objectifs de 1.500 € par mois en mars et décembre 2017, janvier, février, mars, avril, juin, juillet, août, septembre 2018, janvier et février 2019, de 2.409,09 € en mai 2018, de 681,82 € en novembre 2018 et de 75 € en décembre 2018, étant relevé qu'en novembre et décembre 2018 le salarié a été pendant plusieurs jours en 'absence non rémunérée' (en réalité, arrêt maladie) ou 'congés payés' selon mentions des bulletins de paie. Chaque mois, la SARL Homco versait aussi les congés payés de 10 % afférents aux primes.
Ainsi, M. [G] fait la preuve du caractère fixe (chaque mois) et constant (1.500 €) de la prime, la prime de 1.500 € ayant été versée dans son intégralité y compris certains mois où il était en arrêt maladie (en mars 2017) ou en congés payés (en décembre 2017, avril, juillet et août 2018, et février 2019). Ainsi, la SARL Homco ne saurait prétendre que la prime n'était pas maintenue pendant les périodes de suspension du contrat de travail. Ce n'est qu'en novembre et décembre 2018 que la SARL Homco n'a versé qu'une partie de la prime, sans s'expliquer sur cette réduction autrement qu'en niant l'existence de tout usage.
Quant au critère de généralité, M. [G] indique que ce critère est rempli puisque l'appelant est le seul cadre au sein de l'entreprise, tandis que la société ne produit aucun bulletin de paie d'autres salariés.
La cour estime donc que la preuve d'un usage est démontrée ; la SARL Homco ne l'a pas dénoncé en novembre 2018 puisqu'elle a de nouveau versé l'intégralité des primes en janvier et février 2019.
Il est donc dû à M. [G] le rappel de primes réclamé soit 1.500 € x 2 - 681,82 € - 75 € = 2.243,18 €, dont il déduit les congés payés de 68,18 € versés en novembre 2018, soit 2.175 €, outre congés payés de 217,50 €, le jugement étant confirmé de ce chef.
2 - Sur le licenciement :
Dans sa lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l'employeur a licencié le salarié pour faute grave. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise ; la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur.
L'employeur a licencié le salarié dans une lettre ainsi rédigée :
'Vous êtes embauché au sein de la société en qualité de Responsable des ventes et êtes également notre Directeur adjoint.
Votre positionnement au sein de l'organigramme de la Société est majeur, vous bénéficiez ainsi du statut de cadre et vous êtes rémunéré en conséquence.
Nous sommes en droit d'attendre de votre part un comportement irréprochable tant en interne, que lorsque que vous assurez une forme de représentation de la société.
Or, nous avons récemment appris que vous aviez très gravement contrevenu à vos obligations contractuelles et professionnelles les plus élémentaires.
En effet, fin février 2019, nous avons découvert de l'aveu de l'un de nos fournisseurs, certains de vos agissements savamment occultés, malgré notre ancienne proximité.
Ce qui nous a d'ailleurs conduit à exercer notre droit de rétraction à la rupture conventionnelle que nous avions consentie puisque votre projet était - pour des raisons personnelles - de quitter [Localité 3] et de vous installer dans une autre région.
Nous avons ainsi été informés que vous faisiez pression, ces derniers mois, sous forme de chantages multiples, de façon pernicieuse et récurrente sur l'un de nos prestataires, la société CLAIR ET NET afin d'obtenir de sa part divers cadeaux, soit d'importants travaux personnels sur votre maison.
Vous n'avez dès lors pas hésité à utiliser - et en cela détourner - votre qualité et le rôle qu'elle induit, notamment au regard de vos responsabilités à des fins étrangères à notre activité, purement personnelles, et au-delà, malhonnêtes.
Ce qui est tout bonnement intolérable.
La société CLAIR ET NET, par l'intermédiaire de son dirigeant, nous a à ce titre relaté qu'elle avait, au début de l'année 2017, réalisé divers travaux à votre domicile pour lesquels vous avez négocié le prix de façon impitoyable.
Et ce, à un moment particulier où vous en étiez d'ailleurs assez bien au fait, nous lui confions de nouvelles prestations de services et doublions quasiment nos besoins à son endroit, au détriment de la société DERICHEBOURG...
A la fin de l'année 2018, vous l'avez de nouveau sollicitée afin qu'elle réalise différents travaux pour votre compte.
Cela a en premier lieu concerné l'édification d'un mur.
Ne pouvant résister à votre insistance de l'aveu du dirigeant de la société CLAIR ET NET, celui-ci s'est senti contraint de construire votre mur, bien qu'initialement il ne donnait que peu de répondant à vos différentes demandes.
En effet, vos multiples relances teintées d'une fausse note d'amitié, ainsi que vos insinuations pernicieuses sur le volume et la continuité des relations commerciales entre nos structures, ont fini par porter leur fruit puisqu'il a fini par s'exécuter.
Celui-ci nous a d'ailleurs bien précisé qu'il n'avait agi ainsi que du fait de la pression que vous exerciez du fait de votre qualité et des responsabilités que nous vous avions confiées, et spécialement de votre rôle d'interface dans vos missions de « vérificateur » de ses travaux effectués pour notre compte.
Il lui aurait ainsi été, selon vous, préjudiciable de ne pas satisfaire à vos demandes.
Alors qu'au contraire, par sa complète collaboration à vos travaux personnels, il vous était facile de passer outre certains contrôles et d'être moins « vérifiant » sur le contenu de certaines factures.
Ce qui serait par conséquent « bénéfique et profitable » pour vous deux.
Vos sollicitations ont perduré, puisque vous n'avez pas hésité à le sommer de vous fournir une facture, à des fins totalement étrangères au paiement de sa prestation.
N'hésitant pas à lui préciser, dans un premier temps en tous cas : 'je t'en récupérai la moitié pour toi !'.
Ce qui, vous en conviendrez, se passe de tout autre commentaire, et appellerait sans nul doute des démarches pénales.
La situation a malheureusement perduré et s'est même amplifiée.
Vous l'avez de nouveau et encore une fois sollicitée, pour la réalisation d'un toit de garage et divers autres travaux, plus conséquents.
Toujours dans des conditions parfaitement étrangères à une relation commerciale saine et loyale.
Qui plus est amicale.
La société CLAIR ET NET a ainsi procédé de nouveau à l'achat de plusieurs centaines d'euros de matériel, pour votre compte, sans un quelconque acompte, et mieux encore, a eu recours à un sous-traitant qu'elle a réglé directement pour ce faire !
Ses « cadeaux » allaient bien au-delà de la simple main d''uvre et gratuité de cette dernière, en dépit de vos dires.
Et ceux-ci ont encore été « consentis » par son dirigeant en raison de vos différentes insinuations déloyales, et de la pression que vous exerciez subtilement sur lui, de façon alors quasi continue.
Les travaux terminés, vous en avez exigé d'autres.
Encore plus importants et onéreux : une dalle en béton, le déplacement d'une porte de garage, la pose d'une baie vitrée dont notre partenaire devait lui-même supporter le coût d'achat, l'enduit et le crépis de murs et de votre garage, etc'
C'est à ce moment-là, que notre prestataire, en pleine hémorragie de frais pour votre compte personnel, a décidé de nous alerter.
Compte tenu de la place que vous occupez au sein de notre structure nous attendions de votre part un tout autre comportement, volontaire, loyal et exclusif de tout abus de qualité.
Nous ne pouvons tolérer et encore moins nous permettre d'accepter de tels errements est de la part de l'un de nos managers.
Lors de votre entretien préalable, vous avez parfaitement reconnu avoir sollicité la société CLAIR ET NET pour la réalisation de différents travaux à votre domicile.
Vous avez justifié ses conditions spéciales d'intervention pour votre compte personnel à des tarifs « plus que préférentiels », sans devis, voire sans facture, malgré la valeur des prestations réalisées et la situation économique et juridique on ne peut plus fragile de notre partenaire, par une prétendue relation d'amitié.
Et ce, en totale contradiction avec vos relances incessantes, les dires même de ce prestataire, et une situation objective de fait.
Il apparaît ainsi à la lumière des éléments qui nous ont été apportés, que vous avez usé de votre position au sein de notre Société et de votre rôle, afin d'obtenir des prestations gratuites de l'un de nos fournisseurs, au détriment parfois de ses missions pour notre compte.
Aussi, compte tenu de la gravité de vos agissements et des graves répercussions de votre conduite sur la bonne marche de la Société, vous ne pouvez être maintenu au sein de notre entreprise.
En conséquence, nous considérons que vous avez gravement manqué à vos obligations professionnelles les plus essentielles, rendant parfaitement impossible tout maintien au sein de nos effectifs, fut-ce pendant la durée de votre préavis.
C'est pourquoi nous avons décidé, par la présente, de vous notifier votre licenciement pour faute grave.'
Sur la recevabilité de la pièce n°26 produite par le salarié :
La SARL Homco a notifié à M. [G] son licenciement pour faute grave par lettre du 30 mars 2019.
Dans ses conclusions, M. [G] indique que, le 11 avril 2019, soit après son licenciement, il a reçu de M. [X] [A], le gérant de la société Clair et Net qui effectuait des prestations de ménage et petits travaux dans les locaux de la SARL Homco, une LRAR vide ; qu'il a alors contacté M. [A] qui lui a demandé de venir dans les bureaux de la société Clair et Net pour discuter, ce qu'a fait M. [G] le 15 avril 2019 ; que, le 15 avril 2019, ils ont eu une discussion de 3 heures, au cours de laquelle M. [A] a affirmé avoir subi des pressions de M. [L], le gérant de la SARL Homco, pour que M. [A] fasse un faux témoignage à l'encontre de M. [G] et atteste que M. [G] faisait pression sur M. [A] pour que ce dernier réalise des travaux chez lui gratuitement ou à bas prix ; que M. [G] a enregistré cette conversation sur son téléphone portable à l'insu de M. [A].
Le 12 novembre 2019, M. [G] a déposé plainte entre les mains de la gendarmerie pour faux, sans mentionner contre qui. Dans ses conclusions, M. [G] indique que lui et M. [A] ont été entendus et que les gendarmes ont refusé d'écouter l'enregistrement ou de le prendre.
Le 21 mars 2020, dans le cadre de la procédure prud'homale, M. [A] a rédigé une attestation en faveur de la SARL Homco (pièce n° 7 de l'intimée).
Dans le cadre de la procédure prud'homale, M. [G] ne produit pas l'enregistrement de la conversation avec M. [A], mais :
- un tableau établi par ses soins, retranscrivant selon ses dires quelques extraits de cet enregistrement (pièce n° 26) ;
- une attestation de Mme [Y] affirmant qu'elle a écouté l'enregistrement et que la retranscription faite par M. [G] est conforme (pièce n° 27) ;
- une attestation de M. [S] disant la même chose (pièce n° 28) ;
- une attestation de Mme [T], ex-concubine de M. [G], disant la même chose (pièce n° 30).
Devant la cour, la SARL Homco demande à ce que la pièce n° 26 produite par M. [G] soit jugée irrecevable car l'enregistrement a été obtenu par un procédé illicite et la prétendue retranscription, preuve qu'il se constitue à lui-même, est tronquée et n'est pas corroborée par d'autres éléments de preuve.
La SARL Homco avait déjà fait cette demande devant le conseiller de la mise en état ; M. [G] avait de son côté demandé à ce qu'il soit ordonné la communication de cet enregistrement ; par ordonnance du 11 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté les demandes de part et d'autre.
M. [G] estime que la pièce n° 26 est recevable comme étant nécessaire à l'exercice de ses droits de la défense, et que l'atteinte à la vie privée est proportionnée au but poursuivi.
Or, M. [G] ne produit pas l'enregistrement sonore obtenu de manière déloyale, mais un document établi par ses soins dont il affirme qu'il s'agit de la retranscription de quelques extraits de cet enregistrement ; cette pièce n'est pas en elle-même illicite ; elle a été régulièrement versée aux débats de sorte qu'elle est recevable, indépendamment de l'appréciation de son caractère probant.
Il n'y a pas lieu de l'écarter des débats.
Sur les motifs du licenciement :
La SARL Homco reproche à M. [G] d'avoir profité de sa situation de directeur adjoint au sein de la société pour obtenir à son domicile des prestations gratuites ou à prix dérisoire du gérant de la société Clair et Net sur qui il exerçait des pressions commerciales. Il appartient à la SARL Homco qui se prévaut d'une faute grave d'en justifier.
La SARL Homco verse aux débats :
- un mail adressé par M. [G] à M. [A] le 11 janvier 2017 lui disant avoir besoin de lui pour sa maison pour finir des travaux à un bon prix, et énumérant ces travaux ;
- l'attestation de M. [A] du 21 mars 2020 indiquant qu'en 2017, M. [G] lui a demandé d'effectuer des travaux sur un mur mitoyen afin de terminer sa maison pour 5.000 € mais n'a réglé que 2.500 € ; qu'ensuite, M. [G] lui a demandé de faire des travaux de toiture gratuitement, ce que M. [A] a fait en les sous-traitant ; puis qu'en février 2019, alors que M. [A] devait partir en Algérie, M. [G] lui a demandé d'autres travaux, et que M. [A] a refusé car il avait déjà effectué pour 30.000 € de travaux non facturés ; qu'à son retour d'Algérie, M. [A] en a parlé à M. [L] ; que M. [G] n'était pas son ami ; M. [A] indique 'à chaque fois que je le croisais quand je lui demandais de l'argent il accélérait les remarques et critiques sur le travail, dès que je lâchais il n'y plus de pression de travail sur le travail que je devais faire pour Homco, j'ai fait le mort sur le dû je n'avais pas le choix' (sic) ; il conclut 'j'étais juste le brave con qui lui faisait les travaux gratuits sinon je pouvais perdre mon plus gros client' ;
- une attestation de Mme [C], assistante administrative de la SARL Homco, du 5 juin 2020, indiquant que M. [G] se vantait de faire établir par le constructeur de sa maison de fausses factures afin de débloquer les fonds de sa banque, et de faire finalement les travaux 'à moindre frais au black' ;
- une attestation de Mme [D], assistante de M. [A], du 30 avril 2019, indiquant avoir été témoin des coups de téléphone et SMS de M. [G] concernant les travaux à son domicile personnel, adressés à M. [A], et avoir constaté que M. [A] était très stressé à chaque fois qu'il en recevait un ; elle ajoute que M. [A] lui disait que cela le mettait en difficulté financière et que M. [G] exerçait une forte pression sur lui pour qu'il réalise les travaux rapidement et gratuitement ;
- une attestation de M. [E], sous-traitant de M. [A], du 3 avril 2019, disant que M. [A] lui avait demandé de faire un petit prix sur le chantier de M. [G] car il savait que ce dernier ne le paierait pas.
Sur ce, la cour constate que :
- Mme [C] et M. [E] n'ont pas été personnellement témoins de pressions exercées par M. [G] sur M. [A] de sorte que leurs attestations n'apportent rien au débats ;
- si Mme [D] évoque des pressions de la part de M. [G] sur M. [A] pour que ce dernier réalise des travaux gratuitement, elle ne précise pas en quoi consistaient ces pressions et ne dit pas que M. [G] se serait prévalu de sa qualité de chef des ventes de la SARL Homco pour obtenir des avantages personnels ou aurait menacé M. [A] de mettre fin à son contrat de prestations de services si M. [A] refusait ;
- la SARL Homco ne produit aucun courrier ou mail de fin février 2019, ni aucune autre pièce, dans lesquels M. [A] aurait révélé à M. [L] avoir été victime des agissements de M. [G] ;
- dans son attestation du 21 mars 2020, rédigée près d'un an après le licenciement de M. [G] du 30 mars 2019 et l'entretien du 15 avril 2019, M. [A] est peu disert sur les pressions exercées par M. [G] ; il se borne à indiquer qu'il avait peur de perdre le client Homco, mais il ne dit pas expressément que M. [G] l'aurait menacé de répercussions sur son contrat de prestations de services s'il refusait de faire les travaux à son domicile.
Ainsi, il est manifeste que M. [G] a insisté pour obtenir des travaux de M. [A], avec qui il entretenait, au moins dans un premier temps, des relations cordiales voire amicales, mais pour autant il n'est pas démontré que M. [G] aurait exercé des menaces sur M. [A] quant à la pérennité ou aux conditions d'exécution de son contrat de prestations de services.
De ce fait, il n'est pas possible de faire le lien entre le comportement de M. [G] envers M. [A] d'une part, et le contrat de travail entre M. [G] et la SARL Homco d'autre part, le seul fait que M. [G] ait fait travailler 'au noir' ou gratuitement à son domicile personnel un prestataire de services de la SARL Homco ne suffisant pas à faire ce lien ; les agissements de M. [G] restaient du domaine de sa vie privée.
Sans même qu'il soit utile d'examiner les pièces produites par M. [G] et en particulier la valeur probante de la retranscription de l'enregistrement et des attestations qu'il verse, la cour estime que la SARL Homco ne fait pas la preuve d'un comportement fautif de M. [G] en lien avec son contrat de travail.
La cour estime donc, comme le conseil de prud'hommes, que le licenciement n'était fondé ni sur une faute grave ni sur une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse.
3 - Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Au moment du licenciement, M. [G] avait une ancienneté de 8 ans, 3 mois et 17 jours, et la SARL Homco employait plus de 10 salariés.
Sur le salaire pendant la mise à pied conservatoire :
Le conseil de prud'hommes a retenu un salaire dû de 3.045,31 € sur la période du 12 au 30 mars 2019, outre congés payés de 304,53 €, sommes que la SARL Homco ne conteste pas en leur quantum. Ces sommes seront donc confirmées.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
M. [G] demande la confirmation du jugement qui lui a alloué une indemnité compensatrice de préavis de 18.271,86 € outre congés payés de 1.827,18 €.
La SARL Homco souligne que M. [G] ne fournit aucun détail sur son calcul.
Or, la convention collective nationale du sport prévoit un préavis de 3 mois pour les cadres licenciés. L'indemnité compensatrice de préavis réclamée correspond donc à un salaire mensuel de 6.090,62 €.
Il ressort du bulletin de paie de février 2019 un salaire brut de 6.078,07 €, et c'est d'ailleurs le salaire de référence retenu par la SARL Homco. L'indemnité compensatrice de préavis due est donc de 18.234,21 € bruts, outre congés payés de 1.823,42 € bruts, le jugement étant infirmé sur les quanta.
Sur l'indemnité de licenciement :
M. [G] demande la confirmation du jugement qui lui a alloué une indemnité légale de licenciement de 12.561,91 €.
La SARL Homco souligne que M. [G] ne fournit aucun détail sur son calcul.
Or, en vertu de l'article L 1234-9 du code du travail, en sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017 applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement égale à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans et 1/3 de mois de salaire par année au-delà de 10 ans d'ancienneté ; le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit la moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement, soit le 1/3 des 3 derniers mois, et dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au salarié pendant cette période n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
La cour, après vérification, constate que l'indemnité de licenciement de 12.561,91 € a été correctement calculée, sur la base d'un salaire de référence de 6.078,07 €. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En vertu de l'article L 1235-3 du code du travail, modifié par l'ordonnance du 22 septembre 2017, applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si l'une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. Selon le tableau, pour un salarié ayant 8 ans d'ancienneté au jour du licenciement, dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 3 et 8 mois de salaire brut.
La rupture du contrat de travail causant nécessairement un préjudice au salarié, dont il appartient à la juridiction d'apprécier l'ampleur, le conseil de prud'hommes ne pouvait pas le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif d'un 'manquement de précision sur les discrédits exercés à celui-ci par la SARL Homco' (sic).
Né le 14 juillet 1983, M. [G] était âgé de 35 ans au moment du licenciement. Il justifie de la perception d'indemnités chômage de mai 2019 à novembre 2020. La SARL Homco justifie de ce qu'il est immatriculé au registre spécial des agents commerciaux depuis le 10 octobre 2019 ; dans ses conclusions, M. [G] est muet sur cette activité et les revenus qu'elle lui procure. Il lui sera alloué des dommages et intérêts de 20.000 €.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire :
M. [G] soutient qu'il a été licencié pour des raisons portant atteinte à son honneur et sa dignité et qu'en réalité la SARL Homco l'a licencié car elle avait mal accepté l'arrêt maladie de fin 2018 et ne voulait pas intégrer les primes d'objectifs dues en novembre et décembre 2018 ce qui a fait échec à cette rupture conventionnelle. Toutefois, M. [G] ne produit aucune pièce autre que ses propres courriers ; c'est lui-même qui a donné aux faits une coloration pénale en portant plainte auprès des services de gendarmerie ; il ne justifie pas de ce que la SARL Homco aurait donné au licenciement un caractère public, ni d'aucune circonstance vexatoire, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur le remboursement à Pôle Emploi :
En application de l'article L 1235-4 du code du travail, si le licenciement du salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si le salarié a une ancienneté d'au moins 2 ans dans une entreprise d'au moins 11 salariés, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités.
Il convient donc d'office d'ordonner le remboursement par l'employeur au Pôle emploi des indemnités chômage à hauteur de 6 mois.
4 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
L'employeur qui perd sur le licenciement supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles, et ceux exposés par le salarié en première instance (1.500 €) et en appel (1.500 €).
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement, sauf sur le quantum de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, et en ce qu'il a débouté M. [I] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ces dispositions étant infirmées,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Déclare recevable la pièce n° 26 produite par M. [I] [G],
Condamne la SARL Homco à payer à M. [I] [G] les sommes suivantes :
- 18.234,21 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés de 1.823,42 € bruts,
- 20.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en appel,
Ordonne le remboursement par la SARL Homco à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à M. [I] [G] du jour du licenciement au jour du jugement à hauteur de 6 mois,
Condamne la SARL Homco aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.