Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me François TAQUET
URSSAF [Localité 4]
EXPÉDITION à :
SARL [5]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 14 MARS 2023
Minute n°123/2023
N° RG 21/02247 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GNQG
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 22 Juin 2021
ENTRE
APPELANTE :
SARL [5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me François TAQUET, avocat au barreau de CAMBRAI
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Mme [T] [V], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 JANVIER 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 17 JANVIER 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 14 MARS 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
La société [5] (SARL) a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF [Localité 4] sur les années 2016 à 2018, ayant donné lieu à une lettre d'observations du 18 novembre 2019.
Une mise en demeure afférente, datée du 7 février 2020, a été adressée à la société [5] par lettre recommandée avec accusé de réception, pour un montant de 21 241 euros, dont 1 926 euros de majorations de retard.
La société [5] a saisi la commission de recours amiable d'un recours, laquelle a rendu le 23 juillet 2020 une décision de rejet notifiée le 24 juillet 2020.
Par requête en date du 17 août 2020, la société [5] a saisi le tribunal judiciaire d'Orléans d'une contestation de cette décision.
Par jugement prononcé le 22 juin 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- validé le redressement,
- condamné la société [5] à payer à l'URSSAF [Localité 4] la somme de 21 241 euros,
- débouté la société [5] du surplus de ses demandes, incluant celle des frais irrépétibles ,
- condamné la société [5] aux dépens.
Par déclaration formée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la Cour le 19 juillet 2021, la société [5] a relevé appel de ce jugement.
La société [5] demande à la Cour de :
- annuler le jugement entrepris,
- annuler la mise en demeure,
- annuler la procédure de contrôle et de redressement ainsi opérée par l'URSSAF,
- mettre à la charge de l'URSSAF la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner l'URSSAF aux dépens.
L'URSSAF demande à la Cour de :
- valider en tous points la décision entreprise,
- valider la mise en demeure émise le 7 février 2020,
- valider la décision rendue par la commission de recours amiable le 23 juillet 2020,
- condamner la société [5] au paiement des sommes de la mise en demeure du 7 février 2020,
- rejeter toutes les demandes de la société [5].
Pour l'exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures, exposées oralement devant la Cour, comme le permet l'article 455 du Code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR:
- Sur le moyen tiré du défaut d'information du cotisant :
L'article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, prévoit que la mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure est précédée d'une lettre d'observations établie dans le cadre d'un contrôle, la référence à cette lettre suffit à l'information du cotisant, dès lors qu'elle exposait les motifs justifiant le chef de redressement visé par la mise en demeure (Cass. 2ème civ., 21 oct. 2010, n° 09-17.042 ; Cass. 2ème civ., 15 sept. 2016, n° 15-22.564 ; Cass. 2ème civ., 15 juin 2017, n° 16-18.365).
La société [5] expose que la mise en demeure litigieuse mentionnait que les cotisations réclamées, sans indication de leur montant, avaient trait au régime général, alors qu'il était indiqué par ailleurs qu'elles incluaient des contributions d'assurance chômage et AGS, qui ne relèvent pas du régime général, ajoutant qu'il en était de même de la CSG, de la FNAL et de la contribution patronale au dialogue social et qui sont des contributions et non des cotisations.
L'URSSAF réplique que la référence dans la mise en demeure aux chefs de redressement suffisaient à l'information de la société [5] dans les conditions prévues par l'article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale.
La Cour constate en effet que la mise en demeure du 7 février 2020, délivrée à la société [5], mentionnait au titre des 'motifs de mise en recouvrement', le 'contrôle, chef de redressement notifiés par lettre d'observations du 18 novembre 2019', que l'appelante ne conteste pas avoir réceptionnée, de sorte que cette référence suffisait à assurer l'obligation d'information prévue par l'article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale.
Ce moyen sera rejeté.
- Sur le moyen soulevé par la société [5], tiré du fait que le comptable de l'entreprise a été interrogé par l'inspectrice de l'URSSAF :
Les dispositions de l'article R. 243-19 du Code de la sécurité sociale n'autorisent pas l'agent chargé du contrôle à solliciter d'un tiers à l'employeur, et notamment de son expert-comptable, des documents qui n'avaient pas été préalablement demandés à l'employeur lui-même (Cass. 2ème civ., 20 mars 2008, n° 07-12.797).
Au visa de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, la société [5] soutient que l'inspectrice de l'URSSAF a violé le principe du contradictoire en sollicitant son comptable, tiers à l'entreprise, et en lui demandant des informations et la communication de pièces, lequel ne bénéficiait pas d'un mandat de représentation, sans même l'en informer, alors même qu'elle avait demandé que le contrôle s'effectue dans les locaux de l'entreprise.
Elle produit pour en justifier un échange d'emails à l'occasion duquel l'inspectrice a interrogé le comptable de l'entreprise sur les frais professionnels des salariés (frais de grand déplacement et paniers) et lui demande la communication du grand livre.
L'URSSAF réplique que ce comptable a assisté à la totalité du contrôle en accord avec le gérant de la société et que l'ensemble des pièces réclamées à celui-ci l'avaient été préalablement à la société [5].
La Cour constate que dans son avis de contrôle du 29 juillet 2019, l'inspectrice de l'URSSAF avait demandé à la société [5] la communication de l'ensemble des pièces comptables, et notamment du grand livre, qu'elle a ensuite réclamé au comptable dans un email du 17 septembre 2019.
C'est pourquoi l'URSSAF n'apparaît pas avoir manqué à son obligation de respect du contradictoire en réclamant cette pièce à ce dernier.
Par contre, des informations complémentaires sur les frais professionnels ont été demandés au comptable.
Or, la lettre d'observations mentionne, à propos de frais d'hôtel et de restaurant occasionnés lors des grands déplacements, figurant sur le grand livre, que 'le comptable, M. [L], m'informe qu'il ne s'agit pas de salariés', de sorte qu'un redressement, d'ailleurs annoncé au comptable dans l'email du 17 septembre 2019, est opéré de ce chef.
Il est donc établi que les renseignements fournis à l'inspectrice de l'URSSAF sont déterminants dans le chef de redressement considéré et que celle-ci aurait dû en informer la société [5], ce dont l'URSSAF ne justifie pas.
De même, le comptable a été interrogé sur les frais de restauration hors des locaux de l'entreprise ('les paniers') et l'employeur redressé de ce chef.
Il résulte de l'article R. 243-19 du Code de la sécurité sociale que la méconnaissance par l'organisme de recouvrement des garanties qu'il prévoit au bénéfice du cotisant n'emporte la nullité de l'ensemble de la procédure de contrôle et de redressement que si l'irrégularité affecte chacun des chefs de redressement envisagés (Cass. 2ème civ., 8 juillet 2021, n° 20-16.846).
En l'espèce, le vice de procédure invoqué par la société [5] n'affecte que le chef de redressement n° 1, afférent aux frais de grands déplacement et n° 2, afférent aux frais de restauration hors de locaux de l'entreprise, qui seront seuls annulés.
Les autres moyens opposés par la société [5] s'agissant des frais de grand déplacement, n'ont dès lors pas lieu d'être examinés.
La société [5] ne critique aucun des autres chefs de redressement.
Il conviendra donc d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de valider le redressement et la mise en demeure litigieux à hauteur d'une somme limitée à 6 293 euros en principal, outre les majorations de retard applicables.
- Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
L'équité ne commande pas de prononcer une condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'URSSAF sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 juin 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Valide le redressement litigieux et la mise en demeure du 7 février 2020, à hauteur d'une somme de 6 293 euros en principal, outre les majorations de retard applicables ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne l'URSSAF [Localité 4] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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