Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
NANTES
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[Adresse 10]
[Localité 6]
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5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 11 Juillet 2024
minute n°
N° RG 23/03099 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MI55
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[B] [W] épouse [Z]
C/
[T] [Z]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC
Me Hortense SGRO
CCC dossier
Le
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l'audience du 07 mai 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 11 Juillet 2024
ENTRE :
[B] [W] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par
Me Hortense SGRO, avocat au barreau de NANTES
- 63
ET :
[T] [Z]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [W], de nationalité française, et Monsieur [T] [Z], de nationalité française se sont mariés le [Date mariage 3] 2021 devant l’officier d’état civil de [Localité 9] (LOIRE-ATLANTIQUE), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice délivré le 03 juillet 2023 et remis au greffe le 19 juillet 2023, Madame [W] a fait assigner Monsieur [Z] sans indiquer le fondement de sa demande à l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires du 12 octobre 2023.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [Z] n’a pas constitué avocat.
A l’audience d'orientation et sur mesures provisoires du 12 octobre 2023, Madame [W] n'a pas sollicité de mesures provisoires. L'affaire a été renvoyée à la mise en état du 09 janvier 2024 pour conclusions de la demanderesse pour indiquer le fondement de sa demande.
Par conclusions signifiées par voie de commissaire de justice le 05 janvier 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [W] demande de :
- déclarer recevable la demande en divorce formulée par Madame [W] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil ;
- fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de délivrance du départ du domicile conjugal par Monsieur [Z] soit le 16 juin 2021 ;
- dire que Madame [W] reprendra son nom de famille à l'issue du divorce ;
- dire n'y avoir lieu à versement d'une prestation compensatoire pour l'un ou l'autre des époux ;
- prendre acte de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulée par Madame [W] et partant dire n'y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ;
- dire que le jugement à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [Z] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 02 avril 2024.
A l’audience du 07 mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
Madame [B] [W], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 7] (MAROC),
et de
Monsieur [T] [Z], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 12] (YVELINES),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2021, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 9] (LOIRE-ATLANTIQUE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 16 juin 2021 ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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