Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 21 mars 2023
N° RG 21/00858 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FSRD
-DA- Arrêt n° 153
[N] [U], [V] [E] épouse [U] / [O] [G], [B] [D] épouse [G]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AURILLAC, décision attaquée en date du 02 Avril 2021, enregistrée sous le n° 19/00066
Arrêt rendu le MARDI VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [N] [U]
et Mme [V] [E] épouse [U]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Clément DUGOURD, avocat au barreau d'AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
M. [O] [G]
et Mme [B] [D] épouse [G]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Maître Laurent LAFON de la SELARL AURIJURIS, avocat au barreau d'AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS : A l'audience publique du 30 janvier 2023
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
M. [N] [U] et Mme [V] [E] épouse [U] sont propriétaires sur la commune de [Localité 5] (Cantal) d'une parcelle cadastrée section F [Cadastre 1] sur laquelle est édifiée leur maison d'habitation.
Les parcelles voisines F [Cadastre 2] et F [Cadastre 3] appartiennent à M. [O] [G] et Mme [B] [D] épouse [G].
Les époux [U] et les époux [G] sont en litige à propos d'un socle en ciment, d'un poteau métallique, d'un portail et d'une haie de thuyas, que les époux [U] estiment mal implantés et préjudiciables eu égard à une servitude de passage dont ils bénéficient.
Le 4 février 2019, les époux [U] ont fait assigner les époux [G] devant le tribunal de grande instance d'Aurillac au visa des articles 545, 555 et 701 alinéa 1er du code civil.
Dans le dernier état de leurs écritures les époux [U] demandaient au tribunal de condamner sous astreinte leurs voisins à retirer un socle en ciment de la parcelle cadastrée F [Cadastre 1], en application des articles 545, 555 du code civil ; à retirer un poteau métallique et un panneau de clôture rigide et à déplacer leur portail et ses deux piliers de l'assiette de la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée F [Cadastre 3], en application de l'article 701 alinéa 1er du même code ; de débouter les époux [G] de leur demande reconventionnelle concernant la haie de thuyas, le tout outre 2000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Pour leur défense, les époux [G] demandaient au tribunal de : rejeter les écritures signifiées le samedi 18 juillet 2020 à 11 h 54 par le conseil des époux [U] ainsi que les trois pièces nouvelles qu'elles visent soit les pièces numérotées 20, 21 et 22 communiquées le lundi 20 juillet à 9 h 56 ; à défaut, révoquer l'ordonnance de clôture et renvoyer l'affaire devant le juge de la mise en état ; rejeter les demandes des époux [U] visant à les condamner à retirer leur poteau et son socle de la parcelle cadastrée F [Cadastre 1], à retirer leur panneau de clôture rigide de l'assiette de la servitude conventionnelle de passage grevant la parcelle cadastrée F [Cadastre 3] et à déplacer leur portail et leurs deux piliers de l'assiette de la servitude, ainsi que les demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ; à titre reconventionnel, condamner les époux [U] à enlever de la parcelle F [Cadastre 2] la haie qui longe le chemin menant à la maison des époux [G] ainsi que le poteau bois situé dans la continuité de la haie sous le visa des articles 554 et 555 du code civil sous astreinte de 50 EUR par jour de retard dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir, sauf en tant que de besoin autoriser les époux [G] à procéder à son enlèvement aux frais des époux [U], le tout outre 2000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'issue des débats, par jugement du 2 avril 2021, le tribunal judiciaire d'Aurillac a statué comme suit :
« Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
CONSTATE que la demande de Monsieur [O] [G] et Madame [B] [D] épouse [G] aux fins de rejeter les écritures signifiées le samedi 18 juillet 2020 à 11 h 54 par le conseil des époux [U] ainsi que les trois pièces nouvelles qu'elles visent soit les pièces numérotées 20, 21 et 22 communiquées le lundi 20 juillet à 9 h 56 et à défaut, de révoquer l'ordonnance de clôture et renvoyer l'affaire devant le juge de la mise en état est sans objet.
REJETTE la demande de condamnation de Monsieur [O] [G] et Madame [B] [D] épouse [G] à retirer sous astreinte le socle en ciment de la parcelle cadastrée F [Cadastre 1].
REJETTE la demande de condamnation de Monsieur [O] [G] et Madame [B] [D] épouse [G] à retirer leur poteau métallique et leur panneau de clôture rigide de l'assiette de la servitude conventionnelle de passage grevant la parcelle cadastrée F [Cadastre 3] sous astreinte.
REJETTE la demande de condamnation de Monsieur [O] [G] et Madame [B] [D] épouse [G] à déplacer leur portail et leurs deux piliers de l'assiette de la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée F [Cadastre 3] sous astreinte.
REJETTE la demande reconventionnelle aux fins de condamner Monsieur [N] [U] et Madame [V] [E] épouse [U] à enlever de la parcelle F [Cadastre 2] la haie qui longe le chemin menant à la maison des époux [G] ainsi que le poteau bois situé dans la continuité de la haie sous astreinte de 50 € par jour de retard dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir, sauf en tant que de besoin autoriser les époux [G] à procéder à son enlèvement aux frais des époux [U].
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [U] et Madame [V] [E] épouse [U] à payer et porter à Monsieur [O] [G] et Madame [B] [D] épouse [G] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [N] [U] et Madame [V] [E] épouse [U] in solidum aux dépens.
REJETTE toutes prétentions contraires ou plus amples des parties. »
***
Les époux [U] ont fait appel de cette décision le 13 avril 2021, précisant :
« Objet/Portée de l'appel : Le présent appel tend à obtenir la nullité ou à tout le moins la réformation de la décision susvisée, dont les chefs du jugement sont expressément critiqués en ce qu'elle a : - rejeté la demande de condamnation des époux [G] à retirer le socle en ciment de la parcelle cadastrée F [Cadastre 1] sous astreinte, - rejeté la demande de condamnation des époux [G] à retirer leur poteau métallique et leur panneau de clôture rigide de l'assiette de la servitude conventionnelle de passage grevant la parcelle cadastrée F [Cadastre 3] sous astreinte, - rejeté la demande de condamnation des époux [G] à déplacer leur portail et leurs deux piliers de l'assiette de la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée F [Cadastre 3] sous astreinte, - condamné les époux [U] à payer 1500 € d'article 700 du CPC et aux dépens, - rejeté leur demande au titre de l'article 700 du CPC et des dépens. L'appel porte également sur les demandes sur lesquelles il n'a pas été statué et plus généralement toutes dispositions faisant grief aux appelants. »
Dans leurs conclusions nº 2 ensuite du 5 janvier 2022 les époux [U] demandent à la cour de :
« Vu notamment les articles 637, 639, 691 alinéa 1er, et l'article 701 du Code Civil ;
Vu les pièces versées aux débats ;
INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire d'AURILLAC du 02 avril 2021 en ce qu'il a notamment :
- Rejeté la demande des époux [U] de condamnation des époux [G] à déplacer sous astreinte leur portail et leurs deux piliers de l'assiette de la servitude conventionnelle de passage, grevant la parcelle cadastrée F [Cadastre 3], et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard, dans le délai de deux mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
- Rejeté la demande des époux [U] de condamnation des époux [G] à retirer sous astreinte de la parcelle F [Cadastre 1], le socle en ciment scellant le poteau métallique, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir ;
- Rejeté la demande de condamnation des époux [G] à retirer sous astreinte leur poteau métallique et leur panneau de clôture rigide de l'assiette de la servitude conventionnelle de passage, grevant la parcelle cadastrée F [Cadastre 3], et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard, dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
- Rejeté la demande des époux [U] de condamnation solidaire des époux [G] à leur payer la somme de 2.000 €, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
- Condamné in solidum les époux [U] à payer et à porter aux époux [G] la somme de 1.500 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamné in solidum les époux [U] aux dépens de l'instance ;
ET STATUANT A NOUVEAU sur ces points, la Cour d'Appel :
- Condamnera les époux [G] à déplacer à leurs frais leurs piliers et leur portail de l'assiette de la servitude de la parcelle cadastrée section F [Cadastre 3], pour les positionner sur la parcelle F [Cadastre 2], conformément au plan de masse annexé à l'arrêté municipal du 29 septembre 2017, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard, dans le délai de deux mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir ;
- Condamnera les époux [G] à retirer à leurs frais leur socle en ciment, leur poteau métallique et leur panneau de clôture rigide d'environ 86 centimètres de largeur de l'assiette de la servitude de la parcelle cadastrée F [Cadastre 3], et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard, dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt d'appel à intervenir, sauf en tant que de besoin à autoriser les époux [U] à supprimer eux-mêmes ces constructions litigieuses de l'assiette de la servitude de passage ;
- Confirmera la disposition du jugement du 02 avril 2021 qui a rejeté la demande reconventionnelle des époux [G] de condamnation des époux [U] à arracher à leurs frais et sous astreinte la haie de thuyas jugée mitoyenne ;
- Constatera que les époux [U] ont dû engager en cause d'appel des frais irrépétibles pour les besoins de la présente procédure, frais qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge ;
- Condamnera en conséquence solidairement les époux [G] à payer et à porter aux époux [U], une somme de 3.500 €, au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamnera solidairement les époux [G] aux dépens de la première instance et de la procédure d'appel ;
- Déboutera les époux [G] de leurs éventuelles demandes incidentes. »
***
Pour leur défense, dans des écritures du 6 octobre 2021 les époux [G] demandent à la cour de :
« C'est pourquoi Monsieur [O] [G] et son épouse Madame [B] [R] [G] née [D] demandent à la Cour de RIOM de :
1) Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a :
- rejeté la demande de condamnation de Monsieur [O] [G] et son épouse Madame [B] [R] [G] née [D] à retirer sous astreinte le socle en ciment de la parcelle cadastrée F [Cadastre 1],
- rejeté la demande de condamnation de Monsieur [O] [G] et son épouse Madame [B] [R] [G] née [D] à retirer leur poteau métallique et leur panneau de clôture rigide de l'assiette de la servitude conventionnelle de passage grevant la partielle cadastrée F [Cadastre 3] sous astreinte,
- rejeté la demande de condamnation de Monsieur [O] [G] et son épouse Madame [B] [R] [G] née [D] à déplacer leur portail et leurs deux piliers de l'assiette de la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée F [Cadastre 3] sous astreinte,
- condamné, in solidum, Monsieur [N] [U] et son épouse Madame [V] née [E] à payer porter Monsieur [O] [G] et son épouse Madame [B] [R] [G] née [D] la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance,
- condamné, in solidum, Monsieur [N] [U] et son épouse Madame [V] née [E] aux dépens de première instance,
2) Infirmer le jugement querellé en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de Monsieur [N] [U] et Madame [V] [U] née [E] à enlever de la parcelle F [Cadastre 2] la haie qui longe le chemin menant à la maison des époux [G] ainsi que le poteau bois situé dans la continuité de la haie sous astreinte de 50 € par jour de retard dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir, sauf en tant que de besoin autoriser les époux [G] à procéder à son enlèvement aux frais des époux [U],
En conséquence ;
Rejeter les demandes des époux [U] visant à voir :
- Déplacer aux frais des époux [G] leurs piliers et leur portail de l'assiette de la servitude de la parcelle cadastrée section F [Cadastre 3], pour les positionner sur la parcelle F [Cadastre 2], conformément au plan de masse annexée à l'arrêté municipal du 29 septembre 2017, et sous astreinte de 50 € par jour de retard, dans le délai de mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir,
- Condamner les époux [G] à retirer à leurs frais leur socle en ciment, leur poteau métallique et leur panneau de clôture rigide d'environ 86 centimètres de largeur de l'assiette de la servitude de la parcelle cadastrée F [Cadastre 3], et sous astreinte de 50 € par jour de retard, dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- Confirmer la disposition du jugement du 2 avril 2021 qui a écarté la demande reconventionnelle des époux [G] de condamnation des époux [U] à arracher à leurs frais et sous astreinte la haie de thuyas jugée mitoyenne,
- Condamner solidairement les époux [G] à payer et à porter aux époux [U] une somme de 3.500 € 00 au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel,
- Débouter les époux [G] de leur demande de condamnation de Monsieur [N] [U] et Madame [V] [U] née [E] à enlever de la parcelle F [Cadastre 2] la haie qui longe le chemin menant à la maison des époux [G] ainsi que le poteau bois situé dans la continuité de la haie sous astreinte de 50 € par jour de retard dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir, sauf en tant que de besoin autoriser les époux [G] à procéder à son enlèvement aux frais des époux [U],
Y faisant droit,
Débouter Monsieur [N] [U] et son épouse Madame [V] née [E] de toutes leurs demandes,
Y ajoutant,
Déclarer que la haie longeant le chemin d'accès à la maison des époux [G] et formant la séparation entre le fonds F [Cadastre 2] et F [Cadastre 1] constitue une haie privative au fonds F [Cadastre 2],
Condamner solidairement voire in solidum Monsieur et Madame [U] à enlever de la parcelle [Cadastre 2] la haie qui longe le chemin menant à la maison des époux [G] ainsi que le poteau bois situé dans la continuité de la haie sous astreinte de 50,00 € par jour de retard dans le délai de 1 mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir, sauf en tant que de besoin autoriser les époux [G] à procéder à son enlèvement aux frais des époux [U],
Condamner solidairement voire in solidum Monsieur [N] [U] et son épouse Madame [V] née [E] à payer porter Monsieur [O] [G] et son épouse Madame [B] [R] [G] née [D] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en complément de l'indemnité de 1.500 € allouée de ce chef par le premier juge,
Condamner solidairement voire in solidum Monsieur [N] [U] et son épouse Madame [V] née [E] aux dépens de première instance et d'appel.
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions en sens contraire. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
Une ordonnance du 17 novembre 2022 clôture la procédure.
II. Motifs
1. Sur l'assiette de la servitude
L'acte de vente des époux [U], dont seule la page 3 est produite mais dont les termes ne sont pas contestés, contient un paragraphe intitulé « constitution de servitude » ainsi rédigé :
Pour permettre à l'acquéreur [[U]] d'accéder au terrain présentement vendu, le vendeur lui consent à titre de servitude réelle et perpétuelle, un droit de passage sur la parcelle cadastrée section F nº [Cadastre 3] pour 40 m² restant sa propriété.
Ce droit de passage s'exerce au gré de l'acquéreur en tout temps et à toute heure et au moyen de tous véhicules.
D'évidence il se déduit de termes clairs de cette clause que la servitude consentie s'applique à la totalité de la parcelle [Cadastre 3] dont la surface est de 40 m² ainsi que cela résulte par ailleurs des plans produits au dossier et des dimensions du périmètre de cette surface en forme de trapèze.
C'est à tort par conséquent que le premier juge écrit dans les motifs de sa décision, que « l'assiette de la servitude conventionnelle ne porte pas sur l'intégralité de la parcelle F [Cadastre 3] », et qu'elle n'a pas été « positionnée » (page 5). La modeste surface de la parcelle [Cadastre 3] rendait évidemment inutile la délimitation d'une assiette à l'intérieur de celle-ci, d'autant plus s'agissant de faire man'uvrer des véhicules automobiles.
2. Sur la position des piliers et du portail d'entrée de la propriété [G]
Les époux [U] se plaignent de ce que les piliers et le portail d'entrée de la propriété [G] sont situés non pas à l'intérieur de celle-ci mais sur l'assiette de la servitude. Ils produisent à ce propos un constat dressé par huissier le 19 octobre 2018, où il est dit que la mesure entre la borne située le long de la route et le pilier droit du portail de la propriété [G] s'établit à 5,38 m au lieu des 5,63 m figurant sur un plan inséré dans l'acte de propriété des époux [U]. En d'autres termes, la clôture du fonds [G] empiéterait de 25 cm sur l'assiette de la servitude.
En défense, les époux [G] produisent une lettre d'un cabinet de géomètre disant avoir constaté que toutes les bornes posées en 1998 « sont bien en place », ce qui ne veut pas dire grand-chose puisqu'il n'est pas question ici de savoir si les bornes ont été déplacées mais de déterminer si par rapport à celles-ci le portail d'entrée de la propriété [G] est correctement implanté.
Or de ce point de vue l'argumentation des appelants manque en preuve, dans la mesure où d'une part un huissier n'a pas les compétences d'un géomètre, d'autre part une seule mesure, à la supposer correctement réalisée sur une surface en forme de trapèze compte tenu en outre de la très faible différence constatée, ne saurait valablement démontrer que les époux [G] ont placé leur portail d'entrée en partie sur la parcelle [Cadastre 3]. Aucune des deux parties ne sollicite sur ce point une expertise judiciaire que la cour n'a pas l'intention dans ces conditions d'ordonner d'office.
En conséquence, le jugement sera confirmé, par substitution des motifs en ce que le premier juge a établi sa décision en partant du principe erroné que l'assiette de la servitude ne portait pas sur la totalité de la parcelle [Cadastre 3].
3. Sur le poteau scellé sur un socle en béton avec grillage
Il règne ici une certaine confusion. Dans l'exposé du litige, page 2 de sa décision, le tribunal mentionne que dans leurs conclusions nº 3 les époux [U] sollicitaient la condamnation des époux [G] « à retirer leur socle en ciment de la parcelle cadastrée F [Cadastre 1] » et « à retirer leur poteau métallique et leur panneau de clôture rigide de l'assiette de la servitude conventionnelle de passage grevant la parcelle cadastrée F [Cadastre 3] ».
Cependant devant la cour les époux [U] entendent démontrer « la présence intempestive d'un socle en ciment, d'un poteau métallique et d'un panneau de clôture rigide dans l'assiette de la servitude de passage cadastrée F [Cadastre 3] », et plaident que « la Cour d'Appel infirmera le jugement du 2 avril 2021 et statuant à nouveau condamnera les époux [G] à retirer à leurs frais le socle en ciment, le poteau métallique et le panneau de clôture rigide de 86 cm de largeur de la parcelle cadastrée F [Cadastre 3], et ce sous astreinte' » (pages 19 et 23).
En d'autres termes, les époux [U] considèrent désormais que c'est la totalité de l'ouvrage qui est situé sur le fonds servant. Ils ne font plus de distinction entre le socle en ciment, le poteau et le grillage et il n'est plus question d'un empiètement sur leur parcelle F [Cadastre 1]. C'est ainsi d'ailleurs qu'ils présentent leur demande à ce titre dans le dispositif de leurs conclusions céans page 28 (cf. ci-dessus).
D'évidence, au vu de la position de cet ouvrage qui est situé dans le prolongement du pilier gauche de la clôture de la propriété des époux [G], il est manifeste que le socle en béton, le poteau et le grillage ont été implantés sur l'assiette du fonds servant cadastré F [Cadastre 3]. Cela résulte d'ailleurs sans discussion possible du plan établi par un géomètre à la demande des époux [G] eux-mêmes (cf. pièce nº 1).
Il est tout aussi évident que cet ouvrage, dont l'utilité réelle à l'endroit où il a été placé échappe à la cour, gêne la man'uvre des véhicules sur l'assiette du fonds servant, moyennant quoi il devra être retiré sans astreinte toutefois, comme précisé ci-après dans le dispositif.
4. Sur la haie de thuyas
Reconventionnellement, les époux [G] sollicitent l'arrachage d'une haie de thuyas qu'ils estiment située sur leur partie privative « du fait des époux [U] ».
Au vu des photographies produites au dossier et des écritures des plaideurs, il apparaît que cette haie de thuyas est le seul élément matériel qui délimite physiquement les héritages des deux parties. Il n'existe pas d'autre clôture entre leurs parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Dans ces conditions c'est l'article 666 du code civil qui s'applique en ce qu'il dispose que « Toute clôture qui sépare des héritages et réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture, ou s'il n'y a titre, prescription ou marque contraire ['] »
En l'espèce, même le plan des lieux tracé par un géomètre à la demande des époux [G] montre que par rapport aux bornes sur le terrain, cette haie a poussé sur une longueur totale de plus de 60 mètres, tantôt quelques centimètres à l'intérieur de la propriété [G], tantôt quelques centimètres à l'intérieur de la propriété [U]. Nul ne peut exiger de ce végétal qu'il croisse en respectant exactement la limite divisoire des deux fonds telle qu'elle résulte de l'implantation des bornes.
Aucune exception au principe posé par l'article 666 n'étant démontrée, il convient de juger, comme à juste titre le tribunal judiciaire, que la haie de thuyas litigieuse est bien mitoyenne.
Le premier juge a exactement considéré que le plan local d'urbanisme délimitant la hauteur des clôtures n'est pas applicable aux haies constituées uniquement de végétaux.
En conséquence, le jugement sera ici confirmé.
5. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
En première instance, les demandes des époux [U] sont intégralement rejetées, mais la demande reconventionnelle des époux [G] l'est également.
En appel, la cour accueille la demande des époux [U] concernant le piquet métallique et le grillage implantés sur l'assiette du droit de passage, et confirme le rejet de la demande reconventionnelle des époux [G].
En somme, que ce soit en première instance ou en appel, chaque partie gagne et perd, partiellement au moins.
En conséquence, il n'y a pas lieu à article 700 du code de procédure civile, ni devant le premier juge ni en appel.
Pour la même raison chaque partie gardera ses dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement, sauf en ce que le tribunal :
REJETTE la demande de condamnation de Monsieur [O] [G] et Madame [B] [D] épouse [G] à retirer sous astreinte le socle en ciment de la parcelle cadastrée F [Cadastre 1].
REJETTE la demande de condamnation de Monsieur [O] [G] et Madame [B] [D] épouse [G] à retirer leur poteau métallique et leur panneau de clôture rigide de l'assiette de la servitude conventionnelle de passage grevant la parcelle cadastrée F [Cadastre 3] sous astreinte.
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [U] et Madame [V] [E] épouse [U] à payer et porter à Monsieur [O] [G] et Madame [B] [D] épouse [G] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [N] [U] et Madame [V] [E] épouse [U] in solidum aux dépens.
Statuant à nouveau des chefs ci-dessus infirmés :
Condamne les époux [G] à supprimer, dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, le socle en ciment, le poteau métallique et le grillage implantés sur la parcelle [Cadastre 3] et à restituer les lieux dans leur état antérieur ;
Juge n'y avoir lieu à astreinte ;
Juge n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ;
Juge que chaque partie gardera ses dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président