Texte intégral
CD/SH
Numéro 22/04595
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 28 décembre 2022
Dossier : N° RG 21/03502 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IAQZ
Affaire :
[P] [H]
[M] [Z]
[Y] [Z]
[P] [H], es-qualités de tutrice de Monsieur [Y] [Z]
C/
S.A.R.L. PLUS IMMOBILIER
S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES GFI
- O R D O N N A N C E -
Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la 1ère Chambre de la cour d'appel de PAU,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Madame [P] [H] veuve [Z]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Madame [P] [H],
es-qualités de tutrice de Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentés par Maître CAVALLARO de la SELAS CAVALLARO AVOCAT, avocat au barreau de DAX
APPELANTS
ET :
S.A.R.L. PLUS IMMOBILIER
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître VISSERON, de la SELARL VISSERON, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES GFI agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Maître BADENIER de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de DAX
assistée de Maître d'ARTIGUES, de la SELARL ALEO, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES
* * *
Mme [T] [H] veuve [Z], née le 30 août 1940 vit avec deux de ses fils, M. [Y] [Z] né le 10 juillet 1962, adulte handicapé dont elle est la tutrice et M. [M] [Z], né le 29 janvier 1960.
Une mesure de protection est en cours concernant M. [M] [Z], suite à un certificat médical circonstancié établi le 7 juillet 2021.
Les consorts [Z] ont promis à la SAS NEXITY la vente de terrains leur appartenant :
- le 17 novembre 2018, M. [M] [Z], nu propriétaire, et Mme [T] [H] veuve [Z], usufruitière, ont conclu avec la SAS NEXITY une promesse de vente portant sur un terrain bâti d'environ 2.500 m2, situé [Adresse 8] et [Adresse 9], à prendre sur une parcelle de plus grande importance, cadastrée section AS n° [Cadastre 2], situé sur la commune de [Localité 5] (landes), au prix de 325.000 €.
Cette vente a été autorisée par le juge des tutelles, suivant ordonnance en date du 9 octobre 2019, suite à une requête déposée par la tutrice le 17 janvier 2019.
- le 28 octobre 2019, M. [Y] [Z], représenté par Mme [T] [H] veuve [Z], sa tutrice, a conclu avec la SAS NEXITY une promesse de vente portant sur un terrain bâti d'environ 1.118 m2, situé [Adresse 8] et [Adresse 9], à prendre sur une parcelle de plus grande importance, cadastrée section AS n° [Cadastre 1] et [Cadastre 3], situé sur la commune de [Localité 5] (landes), au prix de 145.000 €.
Les vendeurs ont refusé de passer les actes authentiques.
La SAS NEXITY les a assignés le 10 mars 2021 suivant la procédure à jour fixe, afin que les ventes soient déclarées parfaites.
Par jugement rendu le 29 septembre 2021, le tribunal judiciaire de DAX a dit que chacune des promesses vaut vente, ordonné aux vendeurs de régulariser l'acte authentique, sous astreinte et dit qu'à défaut le jugement vaudra vente. L'exécution provisoire a été ordonnée.
M. [Y] [Z] représenté par Mme [T] [H] veuve [Z], sa tutrice, Mme [T] [H] veuve [Z] à titre personnel et M. [M] [Z] ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 21 octobre 2021.
Par assignation en intervention forcée en date du 3 décembre 2021, enrôlée le 21 janvier 2022, M. [Y] [Z] représenté par Mme [T] [H] veuve [Z], sa tutrice, Mme [T] [H] veuve [Z] à titre personnel et M. [M] [Z] ont appelé en cause la SARL PLUS IMMOBILIER.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du 3 mars 2022.
Par conclusions d'incident du 31 mai 2022, la SARL PLUS IMMOBILIER demande au magistrat de la mise en état :
- de déclarer irrecevable l'action intentée à son encontre, sur le fondement de l'article 555 du code de procédure civile, en raison de l'absence d'évolution du litige.
- de condamner les consorts [Z] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions déposées le 3 octobre 2022, les consorts [Z] demandent :
- de débouter la SARL PLUS IMMOBILIER de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de la condamner à payer à Monsieur [M] [Z], Madame [P] [H] et Monsieur [Y] [Z] la somme de 1.000 euros chacun en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens de première instance et d'appel.
L'incident a été retenu à l'audience du 7 décembre 2022.
SUR CE
Suivant les dispositions de l'article 555 du code de procédure civile, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.
Pour s'opposer à la fin de non recevoir soulevée par la SARL PLUS IMMOBILIER , les consorts [Z] exposent que suite au classement sans suite de leur plainte contre M. [C], qui était intervenu pour le compte de l'agence immobilière, ils ont déposé contre lui une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction le 25 novembre 2021, laquelle est actuellement en cours d'instruction; qu'une requête a également été déposée devant le juge des tutelles de DAX le 20 juin 2021, soit pendant le délibéré du tribunal.
L'instruction d'une plainte avec constitution de partie civile, déposée postérieurement au jugement et la requête devant le juge des tutelles, formée en cours de délibéré ne constituent pas une évolution du litige soumis à la cour. D'une part, ces diligences ne sont pas en l'état suivies de décisions juridictionnelles et d'autre part, elles ne résultent que de l'initiative des appelants qui n'expliquent pas pour quelles raisons elles n'ont pas été faites plus tôt.
Par conséquent, l'appel en intervention forcée de la SARL PLUS IMMOBILIER sera déclarée irrecevable.
Les consorts [Z] seront condamnés in solidum aux dépens de l'incident.
Au regard de l'équité, la SARL PLUS IMMOBILIER sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la première chambre,
DÉCLARE irrecevable l'appel en intervention forcée formé contre la SARL PLUS IMMOBILIER suivant assignation délivrée le 3 décembre 2021,
DÉBOUTE la SARL PLUS IMMOBILIER de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à M. [Y] [Z] représenté par sa tutrice, Mme [T] [H] veuve [Z], Mme [T] [H] veuve [Z] à titre personnel et M. [M] [Z], in solidum, la charge des dépens de l'incident,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à Pau, le 28 décembre 2022
LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Sylvie HAUGUEL Caroline DUCHAC
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