Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 31 MARS 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/01233 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLHI
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 mars 2023, à 16h55 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE:
Mme [H] [F]
née le 01 Mai 1999 à [Localité 3], de nationalité algérienne
MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 1],
assistée de Me Raymond Mahoukou, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [M] [G] [E] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ
LE PRÉFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Caroline Labbé-Fabre du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 28 mars 2023 à 16h55, autorisant le maintien de Mme [H] [F] en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 1] pour une durée de 8 jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 29 mars 2023, à 16h18, réitéré à 16h22, par Mme [H] [F] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [H] [F], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que « le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours » et que « l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ».
Si l'office du juge judiciaire sur le maintien en zone d'attente est distinct de celui qu'il met en 'uvre lors des demandes de prolongation de placement en rétention, son contrôle relatif à la situation des enfants au regard de la Convention internationale des droits de l'enfant et de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales procède des mêmes critères d'appréciation.
En premier lieu, le seul fait que des enfants mineurs soient concernés ne permet pas de passer outre l'incompétence du juge judiciaire pour statuer sur la décision refusant l'entrée sur le territoire, laquelle relève du juge administratif, qui a été saisi en l'espèce.
En second lieu, cependant, l'examen du respect des droits reconnus au étrangers prend en considération l'ensemble des droits, y compris le droit à la santé et il est rappelé que le placement d'enfants mineurs en zone d'attente soulève des questions spécifiques dans la mesure où, qu'ils soient ou non accompagnés, ils sont particulièrement vulnérables et appellent une prise en charge spécifique compte tenu de leur âge et de leur absence d'autonomie (CEDH 19 janvier 2012, Popov, § 91). Le juge national, à l'instar de la Cour européenne des droits de l'homme, apprécie l'existence d'une violation de l'article 3 de la Convention en mobilisant les trois facteurs suivants :
- l'âge des enfants mineurs,
- le caractère adapté ou non des locaux au regard de leurs besoins spécifiques, - et la durée de leur rétention (voir notamment sur ce point, R.M. et autres c. France, no 33201/11, § 70, 12 juillet 2016, S.F. et autres c. Bulgarie, no 8138/16, §§ 78-83, 7 décembre 2017).
Concernant l'argument consistant à dire que le bien-être des enfants a été préservé puisqu'ils étaient retenus avec leurs parents plutôt que d 'être séparés d'eux, il résulte des articles 5 et 8 de la Convention que l'intérêt supérieur de l'enfant ne peut se limiter à maintenir l'unité familiale et que les autorités doivent mettre en 'uvre tous les moyens nécessaires afin de limiter autant que faire se peut la détention de familles accompagnées d 'enfants et préserver effectivement le droit à une vie familiale (CEDH, 3 mars 2022, Nikoghosyan et autres c.Pologne , § 84). La situation de particulière vulnérabilité de l'enfant mineur est déterminante et prévaut sur la qualité d'étranger en séjour irrégulier de son parent (CEDH, 22 35/18juillet 2021 M.D. ET A.D. c. France, Req . n° 57035/18), pour autant l'ensemble des critères rappelés ci-dessous doivent être combinés.
Dans ce contexte, la situation de la famille doit être appréhendée dans sa globalité, la vulnérabilité des enfants y compris de [N] [L], cousine de M. [L] et âgée de 16 ans, ayant un impact immédiat sur la situation des adultes, en l'espèce la mère [H] [F], le père [R] [L].
S'agissant du critère relatif à l'âge de l'enfant, il est constant que la présence de [W], âgée de deux ans, de [Y] [I], âgée de 5 ans et de [U] âgé de 6 ans, doit être particulièrement pris en considération en ce que la situation d'enfermement est, à cet âge, de nature à établir un risque de dépassement du seuil de gravité requis par l'article 3 de la Convention.
S'agissant du critère relatif aux conditions matérielles d'accueil, le lieu est par nature peu adapté aux besoins spécifiques des enfants. Pour autant, la présence de policiers et les inconvénients mis en avant ('oisiveté, horaires et durée des tentatives d'embarquement') ne peuvent être considérés ni par eux même, ni de manière cumulée, comme établissant un mauvais traitement.
S'il est allégué certains troubles de santé des enfants (des difficultés à dormir, réaction allergiques), ces observations ne sont assorties d'aucun élément probant, alors même qu'un médecin est présent au sein de la [4], ce qui n'est pas contesté.
Les services de la police aux frontières établissent en l'espèce que la prise en charge a été adaptée à la situation de cette famille. Il n'est pas contesté que les associations de soutien sont présentes dans la [4] et qu'une salle de jeu est à la disposition des enfants, même si elle ne l'est pas à temps plein.
Enfin, la famille a pu exercer l'ensemble de ses droits et, alors que l'asile a été refusé à la famille, des recours sont en instance.
S'agissant du critère relatif à la durée de la privation de liberté, la brièveté de cette période, dès lors qu'un vol est prévu dès la fin des délais de recours, si les recours ne prospèrent pas, permet de considérer qu'en l'espèce le seuil de gravité prévu à l'article 3 précité n'est pas atteint.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient donc de confirmer l'ordonnance critiquée et d'ordonner, en l'absence de contestation sérieuse, la prolongation du maintien en zone d'attente.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la prolongation du maintien en zone d'attente de l'aéroport [2] de Mme [H] [F] pour une durée de 8 jours
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 31 mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressée L'avocat de l'intéressée
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