Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 12 OCTOBRE 2022
N° 2022/ 433
N° RG 20/00988
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFPF4
SA FINANCO
C/
[O] [I]
[V] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laurence ARNOUX-DAMAZ
Me Blandine LACHAUME
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 19 Décembre 2019 .
APPELANTE
SA FINANCO
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège sis [Adresse 3]
représentée par Me Laurence ARNOUX-DAMAZ, membre de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [O] [I]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7] (83), demeurant [Adresse 4]
Monsieur [V] [R]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6] (83), demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Blandine LACHAUME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2022.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Attendu que la SA FINANCO a interjeté appel d'un jugement rendu le 19 décembre 2019 par le Tribunal d'Instance de MARSEILLE qui a dit que la déchéance du terme avait été prononcée à tort, que M. [O] [I] et M. [V] [R] ne sont redevables que des échéances impayées, les a condamnés solidairement à payer la somme de 2 426,46 € en remboursement des échéances échues du prêt ainsi qu'aux dépens, rejetant toutes autres demandes;
Attendu que les conclusions des intimés ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 21 septembre 2020;
Attendu que par courrier du 7 juin la SA FINANCO a déclaré se désister de son appel;
Attendu que l'ordonnance de clôture est intervenue le 7 juin 2022;
Attendu qu'il sera donné acte à la SA FINANCO de ce qu'elle a déclaré se désister de son appel;
Qu'il y a lieu de constater le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours;
Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses dépens;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
DONNE ACTE à la SA FINANCO de son désistement d'appel;
CONSTATE le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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