Texte intégral
Décision du 18 Juin 2024
Pôle famille - Etat des personnes
N° RG 22/34173 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWNUF
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Pôle famille
Etat des personnes
N° RG 22/34173 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWNUF
ND
N° MINUTE :
[1]
[1]
AIDE JURIDICTIONNELLE
JUGEMENT
rendu le 18 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [T] [P]
18 B RUE DE L’INGÉNIEUR R. KELLER
75015 PARIS
représenté par Me Houcine BARDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1674
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [L] en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de l’enfant [A] [L], né le 2 août 2018 à Paris (14ème)
93 RUE DU FAUBOURG SAINT-DENIS
75010 PARIS
représenté par Me Martial JEUGUE DOUNGUE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #565
Madame [R] [S] en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de l’enfant [A] [L], né le 2 août 2018 à Paris (14ème)
18 B RUE DE L’INGÉNIEUR R. KELLER
75015 PARIS
représentée par Me Zareen CHADEE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L218
PARTIE INTERVENANTE
Madame [Z] [K] en qualité d’administrateur ad hoc aux fins de représenter l’enfant [A] [L], né le 2 août 2018 à Paris (14ème)
9 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE
75002 PARIS
représentée par Me Véronique BOULAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1490
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/022087 du 30/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
MINISTÈRE PUBLIC
Isabelle MULLER-HEYM, Substitut du Procureur de la République
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nastasia DRAGIC, Vice-Présidente
Sabine CARRE, Vice-Présidente
Anne FREREJOUAN DU SAINT, Juge
assistées des Greffières, Karen VIEILLARD, lors des débats et Founé GASSAMA, lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 04 juin 2024 tenue en chambre du conseil.
Après clôture des débats, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Nastasia DRAGIC, Présidente, et par Founé GASSAMA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 août 2018, [A] [L] a été inscrit sur les registres de l’état civil de la mairie de Paris (14ème) comme étant né le 2 août 2018 de M. [Y] [L], né le 5 septembre 1989 à Villiers-le-Bel (Val-d’Oise) et de Mme [R] [S], née le 17 septembre 1984 à Tunis (Tunisie), son épouse.
M. [L] et Mme [S] ont mis fin à leur mariage par convention de divorce déposée chez le notaire le 25 février 2021.
Le 15 février 2022, M. [T] [P], né le 21 août 1964 à Metouia (Tunisie), a déclaré devant l’officier de l’état civil de Paris (14ème) reconnaître l’enfant [A] [L], né le 2 août 2018 de Mme [S].
Par actes d’huissier de justice délivrés le 23 mars 2022, M. [P], de nationalité tunisienne, a assigné M. [L], de nationalité française, et Mme [S], de nationalité tunisienne, tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fils, en contestation de la paternité de M. [L] et en établissement de sa propre paternité à l’égard de [A].
Suivant décision en date du 7 mars 2023, le tribunal a notamment, après avoir fait application de la loi tunisienne :
déclaré M. [L] recevable en son action en contestation de paternité ; déclaré M. [P] et Mme [S] irrecevables en leur action en contestation de paternité ; déclaré M. [P] et Mme [S] recevables en leur action en établissement de paternité ;dit Mme [Z] [K], ès qualités d’administrateur ad hoc de l’enfant, irrecevable en son action en établissement judiciaire de paternité ;avant dire-droit sur les demandes présentées, ordonné une mesure d’expertise comparative des empreintes génétiques ;sursis à statuer sur les autres demandes ;réservé les dépens.
Le 10 octobre 2023, l’expert a déposé son rapport aux termes duquel il a indiqué que la paternité de M. [L] à l’égard de l’enfant était exclue et que la probabilité de paternité de M. [P] à l’égard de cet enfant est supérieure à 99,9999 %.
Suivant conclusions notifiées par la voie électronique le 5 décembre 2023, M. [P] a demandé au tribunal de :
- juger que M. [L] n’est pas le père de [A],
- déclarer qu’il est le père de l’enfant,
- juger que le nom de l’enfant sera désormais [P],
- ordonner la retranscription du jugement à intervenir sur l’acte de naissance de l’enfant,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses demandes, il a fait valoir qu’il était désormais scientifiquement établi que M. [L] n’était pas le père biologique de l’enfant [A] et que lui-même en était le vrai père ; qu’il y avait donc lieu de prononcer l’annulation de la reconnaissance de paternité effectuée par M. [L] et de dire qu’il était le père de l’enfant ; que la filiation paternelle de M. [L] étant anéantie, [A] ne pouvait plus porter son nom ; que du fait de sa reconnaissance, il devait prendre le nom de « [P] », ce d’autant que l’article 3 bis de la loi tunisienne n° 98-75 du 28 octobre 1998 prévoyait que l’enfant âgé de plus de 18 ans, le père, la mère ou le ministère public pouvait saisir le tribunal de première instance compétent pour demander l'attribution du nom patronymique du père à l'enfant de filiation inconnue, dont la paternité était prouvée par l'aveu, le témoignage ou l'analyse génétique.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 3 avril 2024, Mme [S] a demandé au tribunal de :
- dire que M. [L] n’est pas le père de [A],
- dire et juger que M. [P] est le père de [A],
- dire, à titre principal, que le nom de l’enfant sera désormais [P] et, à titre subsidiaire, [S],
- ordonner que la transcription du jugement à intervenir sur l’acte de naissance de l’enfant,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle s’est associée aux moyens développés par le demandeur.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 31 janvier 2024, M. [L] a demandé au tribunal de :
juger qu’il n’est pas le père de [A] ; constater qu’il ne s’oppose pas à une expertise génétique ; prononcer l’annulation de sa filiation paternelle à l’égard de l’enfant ; constater que le vrai père de l’enfant est M. [P] ; à titre subsidiaire, ordonner la transcription du jugement à intervenir sur l’acte de naissance de l’enfant ; condamner le demandeur aux entiers dépens.A l’appui de ses demandes, il a fait valoir qu’il était désormais établi qu’il n’était pas le père biologique de [A] et que M. [P] l’était.
Suivant ses écritures notifiées par la voie électronique le 3 décembre 2023, Mme [K], en qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant, a demandé au tribunal de :
dire que M. [L] n’est pas le père de l’enfant [A] ; dire que [A] se nommera désormais [S] ; ordonner la transcription des mentions du jugement à intervenir en marge de l’acte de naissance de l’enfant ; statuer ce que de droit sur les dépens.A l’appui de ses demandes, elle a fait valoir qu’au vu du rapport d’expertise, la paternité de M. [L] devait être annulée ; que l’enfant ne pouvait donc plus porter le nom « [L] » ; que du fait de cette annulation, la reconnaissance souscrite par M. [P] avait vocation à produire ses effets, de sorte qu’il n’y avait dès lors pas lieu d’établir judiciairement sa paternité envers l’enfant ; que celui-ci devra donc prendre le nom de sa mère « [S] » et il appartiendra à cette dernière ainsi qu’à M.[P] de faire le choix du nom de l’enfant.
Le ministère public, qui a eu communication de l’affaire conformément à l’article 425 1° du code de procédure civile, n’a pas formulé d’observations.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2024 pour être plaidée, puis mise en délibéré au 18 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que M. [Y] [L], né le 5 septembre 1989 à Villiers-le-Bel (Val-d’Oise) n’est pas le père de l’enfant [A] [L], né le 2 août 2018 à Paris (14ème), de Mme [R] [S], née le 17 septembre 1984 à Tunis (Tunisie) ;
Dit que l’enfant ne pourra plus porter le nom « [L] » et se nommera « [S] » ;
Ordonne la mention de ces dispositions du présent jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant [A] [L], né le 2 août 2018 à Paris (14ème), de Mme [R] [S], née le 17 septembre 1984 à Tunis (Tunisie), dressé sur les registres de l’état civil de la mairie de Paris (14ème), le 6 août 2018, sous le n°7188 ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne M. [T] [P] et Mme [R] [S] à supporter in solidum la charge des dépens, en ce compris les frais d’expertise et ceux liés à la désignation de l’administrateur ad hoc ;
Fait et jugé à Paris, le 18 juin 2024.
La GreffièreLa Présidente
Founé GASSAMANastasia DRAGIC
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