Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00385 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVO4
Code Aff. :
ARRÊT N° AL
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 02 Mars 2022, rg n° 21/00368
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2023
APPELANT :
Monsieur [F] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Alexandre Alquier de la Selarl Alquier & associés, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion
INTIMÉE :
LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MÉDECINS DE FRANCE - CARMF
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Patrice Sandrin, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022 en audience publique, devant Alain Lacour, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique Lebrun, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Alain Lacour
Conseiller : Laurent Calbo
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 15 décembre 2022 puis prorogé à cette date au 20 février 2023
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
* *
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LA COUR :
Exposé du litige :
Par requête enregistrée le 5 juillet 2021, M. [O] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion en contestation d'une décision de la commission de recours amiable de la Caisse autonome de retraite des médecins de France (la caisse) relative à la validation d'une contrainte portant sur la somme de 32 303,17 euros. Par jugement du 2 mars 2022, le tribunal a notamment validé la contrainte et condamné M. [O] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Appel de cette décision a été interjeté par M. [O] le 1er avril 2022. La procédure a été instruite conformément aux dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 5 juillet 2022 par M. [O], oralement soutenues à l'audience de plaidoiries ;
Vu les conclusions notifiées le 5 juillet 2022 par la caisse, oralement soutenues à l'audience de plaidoiries ;
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce :
Sur la saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne, qui est préalable :
Selon l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le juge national saisi, s'il estime qu'une décision sur l'interprétation d'un traité ou des actes pris par les institutions de l'Union est nécessaire pour rendre son jugement, peut demander à la Cour de statuer sur cette question. Si le renvoi préjudiciel devant la CJUE est obligatoire lorsque la question est soulevée devant une juridiction dont la décision n'est pas susceptible d'un recours juridictionnel en droit interne, tel n'est pas le cas en l'espèce, le présent arrêt étant susceptible de pourvoi.
En outre, il sera relevé, d'une part, que selon l'article 2, d) de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement et du Conseil, on entend, aux fins de la directive, par « pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs », « toute action, omission, conduite démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'un professionnel, en relation avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit aux consommateurs » ; d'autre part, que le recouvrement selon les règles d'ordre public du code de la sécurité sociale des cotisations et contributions dues par une personne assujettie à titre obligatoire à un régime de sécurité sociale ne revêt pas le caractère d'une pratique commerciale au sens des dispositions sus-rappelées et n'entre pas, dès lors dans le champ d'application de la directive.
En conséquence la demande sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la régularité de la contrainte :
Vu les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige ;
La contrainte litigieuse a été émise le 7 juin 2021 par la caisse et signée de son directeur. Elle se réfère expressément à la mise en demeure adressée à M. [O], datée du 11 octobre 2017, qui indiquait que les sommes qu'elle mentionnait étaient appelées pour l'année 2017 et concernaient la cotisation de base vieillesse, la cotisation complémentaire vieillesse, l'allocation supplémentaire vieillesse et la cotisation invalidité-décès, pour un montant total de 31 257 euros, outre 1 046, 7 euros au titre des majorations de retard arrêtées au 30 novembre 2017. Ces mentions permettaient à M. [O] de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. La contrainte litigieuse se référant expressément à cette mise en demeure et mentionnant qu'elle concernait également l'exercice 2017 pour les mêmes sommes que celles précédemment indiquées, il en résulte que par rapprochement, M. [O] connaissait nécessairement la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
L'omission des mentions prescrites par l'article L.212-1 du code des relations entre le public et les administrations n'affectant pas la validité de la mise en demeure prévue par l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que celle-ci mentionne la dénomination de l'organisme qui l'a émise, ce qui est le cas en l'espèce, la contrainte litigieuse portant indication de ce qu'elle a été délivrée par la caisse dont l'adresse est précisée, le moyen de l'appelant excipant de l'absence des mentions prévues par la loi est inopérant.
M. [O] ne justifiant, ni même n'alléguant avoir déclaré ses revenus professionnels auprès de la caisse, le moyen critiquant le caractère provisionnel des sommes appelées est inopérant.
En conséquence, le moyen de nullité tiré de l'absence d'information du cotisant sur la nature, la cause et l'étendue de l'obligation est également inopérant. La contrainte sera donc validée pour la somme de 32 303,17 euros, dont 1 046, 17 euros de majoration de retard.
Sur les dommages-intérêts :
M. [O], qui soutient que la caisse est fautive, sans toutefois le démontrer, sera en conséquence débouté de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 2 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes de M. [O] ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] à payer à la Caisse autonome de retraite des médecins de France la somme de 1000 euros ;
Condamne M. [O] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
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