Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
Surendettement
ARRET N°
DU : 08 Mars 2023
N° RG 22/02017 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F4WS
VTD
Arrêt rendu le huit Mars deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 06 septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTLUCON (RG n° 22/00455)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition
ENTRE :
M. [V] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté - AR signé
APPELANT
ET :
Société [6]
Chez [7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée - AR signé
Société [9]
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparante, non représentée - AR signé
INTIMÉES
DÉBATS :
Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, à l'audience publique du 12 Janvier 2023, sans opposition de leur part, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 08 Mars 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
M. [V] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Allier le 1er novembre 2021 d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Le 22 décembre 2021, la commission a déclaré sa demande recevable.
Le 23 mars 2022, elle a élaboré des mesures imposées sous la forme d'un rééchelonnement des dettes de M. [I] pendant 50 mois, avec application d'un taux de 0 % et d'une capacité de remboursement maximale de 110 euros.
M. [I] a contesté ces mesures faisant valoir que la capacité de remboursement retenue par la commission ne lui permettait pas de faire face à ses charges courantes.
Par jugement réputé contradictoire du 6 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montluçon a notamment :
- fixé la part maximale des ressources mensuelles de M. [I] à affecter au remboursement du passif à 50 euros ;
- fixé les mesures tendant à assurer le traitement de sa situation de surendettement en déterminant les modalités du remboursement des créances sur 84 mois à compter du 1er octobre 2022, à savoir 84 mensualités de 50 euros suivi d'un effacement à hauteur de 1 408,72 euros ;
- dit que les créances ainsi rééchelonnées produiraient toutes intérêt au taux de 0 % pendant la durée d'exécution des mesures ;
- laissé les dépens éventuels à la charge de l'Etat.
Suite à la notification du jugement en date du 12 septembre 2022, M. [I] en a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 23 septembre 2022.
M. [I] et ses créanciers ont été convoqués par les soins du greffe à l'audience du 12 janvier 2023, date à laquelle l'affaire a été évoquée.
A l'audience, M. [V] [I] demande d'infirmer le jugement dans la mesure où il ne peut plus régler la mensualité de 50 euros.
Il explique ne percevoir que l'APL et la prime d'activité pour un montant total de 282,77 euros. Il a bénéficié des indemnités journalières jusqu'au 19 décembre 2022, mais n'est plus en arrêt maladie depuis cette date. Il attend la réponse de Pôle Emploi pour pouvoir bénéficier d'indemnités chômage. Il espère pouvoir suivre une formation par l'intermédiaire de Pôle Emploi.
Il précise avoir un enfant de 12 ans vivant actuellement en foyer d'accueil mais pour lequel il bénéficie de droits de visite le week-end.
Son endettement est composé d'une dette d'eau et d'une dette d'électricité : il ne comprend pas l'ampleur de la première dette (4 223,53 euros) car il ne vivait plus dans le logement et pense que cela correspond à une fuite. Il précise avoir effectué trois règlements de 50 euros au profit de la Trésorerie conformément au plan.
Aucun créancier n'a comparu, ni formalisé de demandes par écrit, dans les formes prévues aux articles 16 et 946 du code de procédure civile.
En cours de délibéré, M. [V] [I] a fait parvenir des justificatifs de règlements aux Finances Publiques et des justificatifs de Pôle Emploi, l'intéressé ayant été autorisé et invité par le président à l'audience, à communiquer de tels documents.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2.
En l'espèce, M. [V] [I], âgé de 48 ans, célibataire, n'a pas de personne à charge et est locataire d'un logement à [Localité 1].
Lors du dépôt de son dossier de surendettement, il bénéficiait d'un contrat d'insertion qui devait prendre fin le 30 septembre 2022. Il a toutefois été en arrêt maladie à partir du 25 août 2022, et ce, jusqu'au 19 décembre 2022. Les indemnités journalières se sont élevées à 19,80 euros par jour, soit 594 euros pour un mois de 30 jours.
En cours de délibérés, il a justifié qu'il est désormais bénéficiaire de l'Aide au Retour à l'Emploi (ARE) pendant une durée maximale de 534 jours, à hauteur de 19,58 euros, soit 587,40 euros pour un mois de 30 jours (courrier de Pôle Emploi en date du 13 janvier 2023 pour une prise d'effets au 27 décembre 2022).
De surcroît, il a perçu au mois de décembre 2022 de la CAF une somme de 282,77 euros, à savoir :
- 96,01 euros au titre de l'APL ;
- 186,76 euros au titre de la prime d'activité.
Les ressources mensuelles de l'intéressé sont donc actuellement de 870,17 euros.
Les charges mensuelles seront fixées à 1 077, 39 euros : logement 322,39 euros, forfait chauffage 83 euros, forfait de base 564 euros, forfait habitation 108 euros.
M. [I] n'a ainsi plus aucune capacité de remboursement, ses ressources ne couvrant pas actuellement ses charges.
Son endettement s'élève à 5 608,32 euros, à savoir :
- SGC [Localité 1] - [Localité 1] Communauté eau asst : 4 323,53 euros ;
- ENI service recouvrement 22569177 : 1 284,79 euros.
M. [I] justifie avoir effectué trois versements de 50 euros au bénéfice de la 'trésorerie municipale de [Localité 1]' en exécution du plan du premier juge (le 27 octobre, le 16 novembre et le 15 décembre 2022).
La première créance sera ainsi ramenée à 4 173,53 euros.
M. [I] n'a aucun patrimoine.
Aussi, conformément à l'article L.733-1 4° du code de la consommation, il y a lieu d'infirmer le jugement ayant mis en place des mesures consistant en un rééchelonnement des créances sur 84 mois avec une mensualité de remboursement maximale de 50 euros, et de prononcer une suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de deux ans, suspension entraînant la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre et les sommes dues au titre du capital ne produiront pas d'intérêts.
Il appartiendra à M. [I] de saisir à nouveau la commission de surendettement à l'issue du délai de 24 mois.
L'ensemble des dépens sera laissé à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Fixe les dettes de M. [V] [I] dans le cadre de la procédure de surendettement aux montants suivants :
- SGC [Localité 1] - [Localité 1] Communauté eau asst : 4 173,53 euros ;
- ENI service recouvrement 22569177 : 1 284,79 euros ;
Prononce la suspension de l'exigibilité de l'ensemble des créances autres qu'alimentaires à l'encontre de M. [V] [I] pour une durée de deux ans, suspension entraînant la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre ;
Dit que les sommes dues au titre du capital ne produiront pas d'intérêts ;
Rappelle qu'en application de l'article L.761-1 du code de la consommation, M. [V] [I] ne pourra contracter de nouveaux crédits ou procéder à des actes de disposition de ses biens sans l'accord du juge ou des créanciers ;
Rappelle que les créanciers auxquels les mesures sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée de l'exécution de ces mesures ;
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de l'Etat.
Le greffier, La présidente,
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