Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DU 15 DECEMBRE 2022
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2022 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00480 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMGV
NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [I] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [N] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
Défendeur au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant par mise à disposition au greffe,après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 17 Novembre 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2022 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
Vu le recours formé auprès du premier président de cette cour par Mme [I] [S] à l'encontre de la décision rendue le 26 juin 2017 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris qui, saisi par Mme [S] a :
- reçu Mme [S] en sa réclamation et l'y a déclaré partiellement fondée,
- fixé le montant des honoraires dus à Me [C] par Mme [S] à la somme de 1 400 euros HT,
- dit en conséquence que Me [C] devra restituer à Mme [S] la somme de 600 euros,
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou complémentaires ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 octobre 2020 par le premier président de cette cour qui a :
- réformé la décision du bâtonnier dont appel,
- fixé le montant des honoraires dus à Me [C] par Mme [S] à la somme de 300 euros TTC en sus de la somme de 600 euros versée au titre des frais de postulation,
- dit que Me [C] devra restituer à Mme [S] la somme de 1 100 euros,
- débouté les parties de toutes autres demandes,
- laissé les dépens à la charge de Me [C] et condamné celui-ci à payer à Mme [S] la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la requête de Mme [S] du 11 septembre 2022 reçue au greffe de la cour le 13 septembre 2022, tendant à voir rectifier l'erreur matérielle affectant l'ordonnance rendue quant à son dispositif qui est en contradiction avec la motivation de la décision rendue.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 novembre 2022 par lettres recommandées avec avis de réception du 27 septembre 2022 dont Mme [S] a signé l'avis de réception le 1er octobre 2022 et qui est revenue non signée par Me [C].
Par courrier du 3 octobre 2022, le greffe de la cour a demandé à Mme [S] de faire citer Me [C].
Les parties ont été de nouveau convoquées à l'audience du 17 novembre 2022 par lettres recommandées avec avis de réception du 5 août 2019 dont Me [C] a signé l'AR le 18 octobre 2022 et qui a été retournée signée sans date pour Mme [S].
Mme [S] a comparu à l'audience du 17 novembre 2022 et a soutenu les termes de sa requête.
SUR CE
La décision du 19 octobre 2020 comporte effectivement une contradiction entre sa motivation et son dispositif. En effet, dans sa motivation, la décision rappelle que Mme [S] a acquitté une provision de 2 400 euros TTC outre la somme de 600 euros TTC versée au titre des frais de postulation, mais condamne dans son dispositif Me [C] à restituer à Mme [S] la somme de 1 110 euros, alors qu'elle fixe les honoraires dus à ce dernier par Mme [S] à la somme de 300 euros TTC en sus de la somme de 600 euros versée au titre des frais de postulation et aurait donc dû condamner Me [C] à rembourser à Mme [S] la somme de 2 100 euros TTC (2 400 euros TTC - 300 euros TTC).
Cette erreur purement matérielle doit donc être réparée en application de l'article 462 du code de procédure civile dans les termes du dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en dernier ressort, par décision réputée contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
Ordonne la rectification du 4ème paragraphe du dispositif de l'ordonnance rendue le 19 octobre 2020 par le premier président de cette cour en ce sens que en 3ème page, le paragraphe :
'Disons que Maître [N] [C] devra restituer à Mme [I] [S] la somme de 1 100 euros ;'
est remplacé par le paragraphe suivant :
'Disons que Maître [N] [C] devra restituer à Mme [I] [S] la somme de 2 100 euros TTC ;';
Ordonne la mention de la présente décision en marge de l'ordonnance rectifiée ;
Dit que les dépens sont à la charge de l'Etat ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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