Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 23 NOVEMBRE 2022
N° 2022/ 514
N° RG 19/14296
N° Portalis DBVB-V-B7D-BE3R3
[E] [M]
[T] [M]
C/
SA FRANFINANCE
SASU BOWINDOWS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandra JUSTON
Me Layla TEBIEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de FRÉJUS en date du 12 Juillet 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-18-0009.
APPELANTS
Madame [E] [M]
née le 9 décembre 1983 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [T] [M]
né le 3 novembre 1981 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Sandra JUSTON, membre de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
SA FRANFINANCE
prise en la personne de son Directeur général en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Layla TEBIEL, membre de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SASU BOWINDOWS
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
signification de la DA par PVRI le 16 novembre 2019
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2022.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant devis daté du 23 avril 2017, Monsieur et Madame [M] ont passé commande auprès de la SAS BOWINDOWS de diverses huisseries, pour un prix total de 4 900,09 €.
A cet effet, Monsieur [M] a, le 24 avril 2017, souscrit auprès de la SA FRANFINANCE un crédit affecté à hauteur de 2 700 €, remboursable en 24 mensualités, sans intérêts.
Une attestation de livraison a été signée le 26 juillet 2017.
A partir du 29 août 2017, Monsieur [M] s'est plaint auprès de la SAS BOWINDOWS du non achèvement des travaux commandés. Bien que régulièrement réceptionnés, ses courriers sont demeurés sans réponse.
L'assureur des époux [M] a diligenté une expertise amiable, réalisée le 15 janvier 2018, à laquelle la SAS BOWINDOWS ne s'est pas présentée.
C'est dans ces conditions que les époux [M] ont, par exploits d'huissier des 21 septembre et 11 octobre 2018, fait assigner la SAS BOWINDOWS et la SAS FRANFINANCE devant le tribunal d'instance de FREJUS aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de travaux de menuiserie et du contrat de crédit affecté.
Par jugement en date du 12 juillet 2019, le Tribunal d'Instance de FREJUS a prononcé la résolution du contrat de travaux conclu le 23 avril 2017 entre les époux [M] et la SAS BOWINDOWS, condamné la SAS BOWINDOWS à verser aux époux [M] les sommes de 1 650 € au titre de la restitution du prix de la prestation, de 1 000 € au titre du préjudice de jouissance et de 6 782,34 € au titre des travaux de reprise. Il a, d'autre part, condamné Monsieur [M] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 2 774,18 € au titre du crédit affecté, condamné la SAS BOWINDOWS aux dépens et au paiement de la somme de 1 200 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, au profit des époux [M]. Enfin, il a condamné Monsieur [M] à payer à la SAS FRANFINANCE la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et ordonné l'exécution provisoire de sa décision.
Par déclaration au greffe en date du 9 septembre 2019, les époux [M] ont interjeté appel de cette décision. Ils demandent à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de travaux conclu le 23 avril 2017 entre eux et la SAS BOWINDOWS et a condamné cette-dernière à leur verser les sommes de 1 650 €, 6 782,34 € et 1 000 € au titre de la restitution de l'acompte versé, de l'indemnisation des travaux de reprise et du préjudice de jouissance. Ils sollicitent, en revanche, la réformation du jugement pour le surplus et notamment que soit prononcée la résolution de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre eux et la SAS FRANFINANCE et que soit constaté l'effet rétroactif de cette résolution. A titre subsidiaire, ils demandent à la Cour de leur accorder des délais de paiement sur 24 mois en vue de pouvoir rembourser le prêt contracté auprès de la SAS FRANFINANCE. Enfin, ils sollicitent la condamnation de chacun de leurs adversaires, les SAS BOWINDOWS et FRANFINANCE, à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 et à supporter les dépens.
A l'appui de leurs recours, ils font valoir :
que les dispositions du Code de la consommation, applicables au litige, prévoient que le contrat de prêt est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
que dans la mesure où ces dispositions sont d'ordre public, le tribunal d'instance de FREJUS, ayant fait droit à la demande de résolution du contrat de travaux, aurait également dû prononcer la résolution du contrat de crédit affecté.
que le comportement de la SAS FRANFINANCE démontre qu'elle n'ignorait pas que le contrat conclu entre eux et la SAS BOWINDOWS n'avait pas été correctement exécuté.
que la SAS BOWINDOWS leur a fait signer une attestation de livraison, le 26 juillet 2017, noyée dans un ensemble de documents alors que les travaux n'étaient ni terminés ni conformes en vue de percevoir le financement bancaire.
que dans la mesure où c'est la SAS BOWINDOWS qui a perçu les fonds versés par la SAS FRANFINANCE, c'est à elle de les restituer, consécutivement à la résolution judiciaire sollicitée du contrat de prêt.
que si la Cour ne faisait pas droit à leur demande de résolution, il conviendrait de leur accorder un délai de paiement de 24 mois afin de ne pas les placer dans une situation inéquitable.
La SAS FRANFINANCE conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle demande à la Cour de débouter les époux [M] de leur appel, de constater que seul Monsieur [M] est concerné par le contrat litigieux et de le condamner au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens d'appel.
Elle soutient :
que seul Monsieur [M] est concerné par le contrat litigieux.
que Monsieur [M] ne peut pas se plaindre de défaillances ou d'un retard dans la livraison alors qu'il a lui-même signé l'attestation de livraison, le 26 juillet 2017, ayant permis de débloquer les fonds au profit du fournisseur.
que s'il a véritablement signé l'attestation de livraison alors que les travaux n'étaient pas terminés, ces faits sont constitutifs d'une légèreté blâmable ou d'un défaut de diligence de sa part dont elle n'est pas tenue de supporter les conséquences.
qu'elle n'a, elle-même, commis aucune faute dans l'exécution du contrat de prêt conclu entre elle et les époux [M].
La SAS BOWINDOWS régulièrement assignée, en date du 19 septembre 2019, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que suivant devis daté du 23 avril 2017, Monsieur et Madame [M] ont passé commande auprès de la SAS BOWINDOWS de diverses huisseries, pour une somme totale de 4 900, 09 € ;
Qu'à cet effet, Monsieur [M] a, le 24 avril 2017, souscrit auprès de la SAS FRANFINANCE un crédit affecté à hauteur de 2 700 €, remboursable en 24 mensualités, sans intérêts ;
Qu'une attestation de livraison a été signée le 26 juillet 2017 ;
Attendu que, par la suite et à partir du 29 août 2017, Monsieur [M] s'est plaint auprès de la SAS BOWINDOWS du non achèvement des travaux commandés ;
Que dans le cadre de la protection juridique, l'assureur de Monsieur [M] a diligenté une expertise amiable, réalisée le 15 janvier 2018 et à laquelle la SAS BOWINDOWS ne s'est pas présentée ;
Attendu qu'en application de l'article L. 311-1 du Code de la consommation, le contrat de crédit affecté est le contrat servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ;
Que les dispositions de l'article L. 311-1 et suivants du Code de la consommation sont d'ordre public ;
Que sur le fondement des dispositions de l'article L. 312-55 du même Code, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ;
Que l'article L. 312-56 du Code de la consommation dispose que si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages-intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur ;
Attendu que l'article 1342-2 du Code civil précise que le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir ;
Attendu que le contrat conclu en date du 24 avril 2017 entre la SAS FRANFINANCE et Monsieur [M] mentionne en première page qu'il s'agit d'un crédit affecté ;
Que le contrat précise en outre que les biens financés sont des menuiseries, vendues par la SAS BOWINDOWS, pour un prix de 4 350 € ;
Que ce contrat a donc été conclu pour financer une partie d'autre contrat relatif à la fourniture de biens particuliers et constitue donc un crédit affecté ;
Attendu que, dans son jugement daté 12 juillet 2019, le Tribunal d'Instance de FREJUS a prononcé la résolution du contrat de travaux conclu le 23 avril 2017 entre les époux [M] et la SAS BOWINDOWS, ce qui n'est contesté par aucune des parties ;
Attendu que la résolution du contrat principal de travaux doit entraîner la résolution de plein droit du contrat de crédit de crédit affecté, destiné à financer ces travaux ;
Qu'il importe donc peu que Monsieur [M] ait signé l'attestation de livraison ayant permis de débloquer les fonds dans la mesure où la résolution du contrat principal, prononcée par le jugement entrepris, entraîne, de plein droit, la résolution du contrat de crédit affecté ;
Que le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de FREJUS sera donc réformé puisqu'il y a lieu d'ordonner la résolution du contrat de crédit affecté, conclu entre Monsieur [M] et la SAS FRANFINANCE le 24 avril 2017 ;
Attendu que Monsieur [M] fait valoir que c'est la SAS BOWINDOWS qui a perçu les fonds prêtés et qui doit donc être condamnée à rembourser le montant du crédit affecté ;
Attendu que Monsieur [M] verse aux débats un courrier adressé par la SAS FRANFINANCE à la SAS BOWINDOWS, en date du 27 novembre 2017, et mentionnant explicitement le fait que la société prêteuse a versé directement les sommes prêtées en application du contrat de crédit affecté entre les mains de la société vendeuse ;
Attendu que dans la mesure où la résolution du contrat a un effet rétroactif et doit replacer les parties dans la situation dans laquelle elles se trouveraient si le contrat n'avait jamais été exécuté, c'est bien la SAS BOWINDOWS qui doit restituer les sommes libérées en vertu du contrat de crédit affecté résolu ;
Que la SAS BOWINDOWS sera donc condamnée à rembourser à la SAS FRANFINANCE la somme de 2 700 €, consécutivement à la résolution du contrat de crédit affecté conclu entre la SAS FRANFINANCE et Monsieur [M], en date du 24 avril 2017 ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile dans la mesure où les SAS FRANFINANCE et FINANCO n'ont pas formé appel incident et où Monsieur [M] a vu l'une de ses prétentions accueillie ;
Attendu que, sur ce même fondement, les dépens d'appel resteront à la charge de chacune des parties les ayant engagés ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe en dernier ressort,
REFORME le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de FREJUS en date du 12 juillet 2019 en ce qu'il a condamné Monsieur [M] à verser à la SAS FRANFINANCE la somme de 2 774, 18 € au titre du crédit affecté ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur le chef réformé et y ajoutant,
PRONONCE la résolution du contrat de prêt conclu le 24 avril 2017 entre Monsieur [M] et la SAS FRANFINANCE ;
CONDAMNE la SAS BOWINDOWS à verser à la SAS FRANFINANCE la somme de 2 700 € en restitution des sommes prêtées par la SAS FRANFINANCE en vertu du contrat de crédit affecté résolu ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens d'appel demeureront à la charge des parties les ayant engagés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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