Texte intégral
ARRET
N°506
[V]
C/
Etablissement MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 JUIN 2024
*************************************************************
N° RG 22/02621 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOTZ - N° registre 1ère instance : 21/00851
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'Arras EN DATE DU 07 avril 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [S] [V] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante.
ET :
INTIMEE
Etablissement MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Madame [I] [L], munie d'un pouvoir régulier.
DEBATS :
A l'audience publique du 25 Mars 2024 devant Madame Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Christine DELMOTTE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Conseiller,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Madame Charlotte RODRIGUES, Greffier.
*
* *
DECISION
Mme [V] épouse [G] a le 16 novembre 2020 sollicité de la maison départementale des personnes handicapées du Nord Pas-de-Calais (la MDPH) le bénéfice :
- de l'allocation aux adultes handicapés,
- du complément de ressources,
- de la prestation du handicap,
- de la carte mobilité inclusion mention priorité, invalidité et stationnement,
- de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Par décision du 31 décembre, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a :
- rejeté la demande d'allocation aux adultes handicapés au motif d'un taux d'incapacité inférieur à 50 %,
- accordé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période du 24 décembre 2020 au 13 mai 2025,
- rejeté la carte mobilité mention stationnement,
- attribué la carte mobilité inclusion pour la période du 24 décembre 2020 au 13 mai 2025,
- rejeté la demande de prestation de compensation du handicap au motif que les besoins sollicités par Mme [V] ne sont pas couverts par cette prestation,
- rejeté sa demande de complément de ressources.
Saisi par Mme [V] d'un recours administratif préalable, la CDAPH, par décision du 16 août 2021, a maintenu les refus d'allocation aux adultes handicapés, de la prestation de compensation du handicap et du complément de ressources.
Par requête du 28 septembre 2021, Mme [V] a saisi le tribunal judiciaire d'Arras qui, par jugement prononcé le 7 avril 2022, a :
- attribué à Mme [V] l'allocation aux adultes handicapés pour une durée de 5 ans à compter du 1er décembre 2020,
- débouté Mme [V] de sa demande au titre du complément de ressources,
- débouté Mme [V] de sa demande au titre de la prestation du handicap,
- rappelé que les frais résultant de la consultation médicale sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie.
Mme [V] a, par courrier du 9 mai 2022, relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée dont elle avait accusé réception le 16 avril 2022.
Selon ordonnance du 20 septembre 2022, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a désigné le docteur [H] aux fins de réaliser une consultation sur pièces.
Le rapport a été déposé le 13 avril 2022 et notifié aux parties 4 mai 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 mars 2024.
Aux termes de ses écritures récapitulatives visées par le greffe le 20 octobre 2023 auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, Mme [V] demande à la cour de :
- dire son appel bien fondé,
- constater son incapacité à exercer une activité professionnelle en raison de son état de santé,
- procéder au réexamen du dossier de la MDPH quant au taux d'incapacité,
- lui accorder un taux d'incapacité d'au moins 80 %,
- lui accorder une prestation de compensation du handicap,
- lui accorder un complément de ressources associé à l'allocation aux adultes handicapés.
Au soutien de ses demandes, Mme [V] expose qu'elle a subi une intervention chirurgicale pour une hernie discale faisant suite à un accident du travail intervenu en octobre 2000, et qu'elle conserve d'importants déficits moteurs liés à la compression radiculaire.
Un rétrécissement canalaire résiduel et un processus lombo-cicatriciel de topographie latéral droit L4-L5 ont été objectivés et les douleurs se sont accentuées, associées à des phénomènes de dérobement.
Sa tentative de reprise d'une activité professionnelle, nonobstant l'avis défavorable de la médecine du travail, a échoué en raison de l'importance des douleurs qu'elle ressentait.
En outre, depuis 2006, elle souffre de la maladie de Ménière évoluant avec acouphènes et vertiges, elle a dû se faire opérer de la thyroïde et doit prendre un traitement, elle présente un asthme allergique avec sensibilisation et enfin, un glaucome lui a été récemment diagnostiqué.
Elle a été reconnue travailleur handicapé et une carte mobilité inclusion lui a été attribuée.
Mme [V] conteste le rapport du consultant estimant que l'expert s'est à tort arrêté au 1er décembre 2020 et ne tient pas compte de l'évolution de son état de santé qui se dégrade de mois en mois.
Aux termes de ses conclusions transmises par courrier recommandé du 6 mars 2024 auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, la MDPH du Pas-de-Calais demande à la cour de :
- dire le recours recevable mais mal fondé,
- entériner les conclusions de l'expert,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras,
- débouter Mme [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La MDPH expose en substance que les consultants désignés par le tribunal et par la cour ont l'un et l'autre conclu à un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % assorti d'une restriction substantielle et durable à l'emploi.
Rappelant les conditions d'octroi de la prestation de compensation du handicap et les conclusions de l'expert, la MDPH sollicite la confirmation du jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés
En vertu des dispositions de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
Il résulte de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale que l'allocation aux adultes handicapés est due à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est supérieur à 80 %, ou dont le taux est inférieur à 80 et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Ce guide barème définit la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante.
Il résulte des pièces produites et du rapport de consultation que Mme [V] a présenté une lombosciatique gauche avec une intervention L5-S1 et 2001, L4-L5 en 2006 et une récidive herniaire en 2020, avec des séquelles au niveau des muscles releveurs du pied gauche et du fléchisseur plantaire gauche.
Son état nécessite des infiltrations, la prise d'antalgiques et de la kinésithérapie.
Elle présente un périmètre de marche de 100 mètres, sans aide technique ni humaine. La communication et la cognition sont normales, elle est autonome pour son entretien personnel et il n'existe pas de retentissement sur la vie sociale ou familiale.
Le consultant désigné par le tribunal a estimé que le taux d'incapacité est compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable à l'emploi.
Le docteur [H], désigné par la cour conclut de même en indiquant qu'il existe un retentissement sur l'aptitude professionnelle, la déficience étant qualifiée d'importante.
Selon le chapitre du guide barème concernant les déficiences de l'appareil locomoteur, relatif aux déficiences du tronc qui comprennent, quelle qu'en soit l'étiologie (neurologique, rhumatismale, orthopédique, etc.) les déficiences motrices du tronc, les troubles de la statique et du tonus, les déviations du rachis, les déficiences discales et vertébrales... Le retentissement tiendra compte des douleurs, de la raideur, de la déviation-déformation, de l'étendue des lésions.
Le retentissement cardio-respiratoire éventuel sera apprécié à part (chapitre VI, section 1 et/ ou 2) ; le retentissement sur la marche sera apprécié séparément sauf si les déficiences du tronc sont isolées (retentissement sur la marche = déficience importante ou sévère).
1 - DÉFICIENCE LÉGÈRE (TAUX : 1 À 20 P. 100)
Sans retentissement sur la vie sociale, professionnelle et domestique ou sur la réalisation des actes essentiels de la vie courante.
Exemple :
- lombalgies simples, déviation minime.
2 - DÉFICIENCE MODÉRÉE (TAUX : 20 À 40 P. 100)
Ayant un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle ou domestique ou gênant la réalisation des actes essentiels de la vie courante.
Exemple :
- lombalgies chroniques ou lombo-sciatalgies gênantes (port de charges) sans raideur importante ou sans retentissement professionnel notable, déviation modérée.
3 - DÉFICIENCE IMPORTANT (TAUX : 50 À 75 P. 100)
Ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle et domestique ou limitant la réalisation de certains actes essentiels de la vie courante.
Exemple :
- raideur et/ ou déviation importante, ou reclassement professionnel nécessaire.
4 - DÉFICIENCE SÉVÈRE (TAUX : 80 À 85 P. 100)
Rendant les déplacements très difficiles ou impossibles ou empêchant la réalisation d'un ou plusieurs actes essentiels.
Il ressort du dossier renseigné par Mme [V] au soutien de sa demande d'allocation aux adultes handicapés que toute activité professionnelle est rendue impossible par son état de santé.
Elle reste autonome pour son entretien personnel, l'incapacité n'a pas de retentissement sur sa vie sociale ou familiale, elle a un périmètre de marche de 100 mètres sans aide technique ni humaine.
Il est également acquis que l'incapacité gêne Mme [V] pour la réalisation d'actes du quotidien, dont notamment les courses ou le ménage.
Mme [V] ne produit pas d'élément de nature à justifier d'éléments permettant de caractériser une déficience sévère au sens du barème.
Il y a lieu de rappeler que la cour doit se fonder sur l'état de santé de Mme [V] à la date de la décision contestée et par conséquent, elle ne peut prendre en considération l'évolution éventuellement péjorative de celui-ci, postérieurement à la décision.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le taux d'incapacité est compris entre 50 et 79 %.
Sur la demande de complément de ressources
Aux termes des articles L.821-1-1, dans sa version issue de la loi n°2007-1822 du 24 décembre 2007, abrogé par la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018, applicable au litige et D.821-4 du même code, il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources qui est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1, dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à 5 %, qui n'ont pas perçu de revenu d'activité à caractère professionnel propre depuis une durée d'un an à la date du dépôt de la demande, qui disposent d'un logement indépendant, et qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail.
Le complément de ressources a été supprimé à compter du 1er décembre 2019. Conformément à l'article 266 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018, les bénéficiaires des dispositions de l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi qui, au 1er décembre 2019, ont des droits ouverts au complément de ressources continuent, tant qu'ils en remplissent les conditions d'éligibilité, à bénéficier de ces dispositions, dans la limite d'une durée de dix ans, selon les modalités en vigueur avant cette date.
En l'espèce, Mme [V] ne justifie pas de ce qu'elle avait des droits ouverts au complément de ressources avant le 1er décembre 2019, de telle sorte que sa demande doit être rejetée, étant par ailleurs observé que son taux d'incapacité inférieur à 80 % ne la rend pas éligible à la prestation.
Le jugement doit dès lors être confirmé.
Sur la demande de prestation de compensation du handicap
Aux termes de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° liées à un besoin d'aides humaines, y compris le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L.160-8 du code de la sécurité sociale ;
(...).
La PCH n'est pas soumise à une condition de taux d'incapacité mais le handicap doit répondre aux critères de l'article D. 245-4 du code précité :
"A le droit ou ouvre le droit à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans les conditions précisées dans ce référentiel ", à savoir :
- la mobilité : se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer, avoir la préhension de la main dominante, avoir la préhension de la main non dominante, avoir des activités de motricité fine,
- l'entretien personnel : se laver, s'habiller, prendre ses repas,
- la communication : parler, entendre, voir, utiliser des appareils et techniques de communication,
- les tâches et exigences générales dont les relations avec autrui : s'orienter dans le temps, s'orienter dans l'espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement dans les relations avec autrui.
Les difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an.
Une difficulté est dite grave lorsque l'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée.
Une difficulté est dite absolue quand elle ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris par stimulation, par la personne elle-même, aucune des composantes de l'activité ne pouvant être réalisée.
Mme [V] ne justifie pas remplir les conditions d'attribution de la prestation de compensation du handicap alors qu'elle est en mesure d'assurer son entretien personnel, qu'elle ne souffre pas de difficultés de communication, qu'elle ne souffre pas de difficultés dans les relations à autrui, et que sa mobilité, certes douloureuse, est possible.
Le jugement mérite par conséquent confirmation en ce qu'il a rejeté la demande.
Dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [V] est condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déboute Mme [V] de l'ensemble de ses demandes,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne Mme [V] aux dépens de l'instance,
Dit que les frais de consultation resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Le Greffier, Le Président,