Texte intégral
N° RG 21/04513 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VR4Q
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
53B
N° RG 21/04513 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VR4Q
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[V] [Z] [P] veuf [B], [R], [L] [G],
[F] [C] [K]ess qualité d’héritière de M. [P] [V],
[F] [C] [P] épouse [K] en son nom personnel
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Paméla ABDOUL
la SELAS ELIGE BORDEAUX
la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président,
Statuant à Juge Unique
Isabelle SANCHEZ Greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 28 Novembre 2023
JUGEMENT
Réputé Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
50 Boulevard de Sébastopol
75155 PARIS CEDEX 03
représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [Z] [P] veuf de [B], [R], [L] [G]
né le 28 Mars 1933 à BORDEAUX
de nationalité Française
13 Avenue Auguste Ferret
33110 LE BOUSCAT
N° RG 21/04513 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VR4Q
représenté par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [F] [K] en sa qualité d’héritière de Monsieur [V] [Z] [P], né le 28 mars 1933 à BORDEAUX (33), décédé le 25/01/2022 à LE BOUSCAT
née le 08 Novembre 1962 à TALENCE (33)
de nationalité Française
42 rue de l’Observatoire
33110 LE BOUSCAT
représentée par Me Paméla ABDOUL, avocat au barreau de LIBOURNE
Madame [F] [C] [P] épouse [K] en son nom personnel
née le 08 Novembre 1962 à TALENCE
de nationalité Française
42 rue de l’Observatoire
33110 LE BOUSCAT
défaillante
**********
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants :
Par acte sous seing privé en date du 1/04/2008, la Société Générale (ci-aprés “la banque”) a consenti à Monsieur [V] [P] et Madame [F] [K] (ci-après “l’emprunteur cautionné”) un prêt d'un montant de 52.887,54 €, au taux nominal de 4.56% pour financer des travaux dans une maison.
Aux termes de cet acte CREDIT LOGEMENT (ci-aprés “la caution”) s’est porté caution des emprunteurs.
Le cautionnement de CREDIT LOGEMENT a été mis en jeu et le CREDIT LOGEMENT a réglé à la banque les sommes de :
- 4.737,08 €, ce règlement ayant fait l'objet d'une quittance du 22/01/2020
- 20.115,65 €, ce règlement ayant fait l'objet d'une quittance du 17/08/2020, incluant un poste CRD (soit “Capial Restant Dû”)
- 2.021,62 €, ce règlement ayant fait l'objet d'une quittance du 09/11/2020.
La caution a mis en demeure les emprunteurs cautionnés par lettres recommandées avec accusés de réceptions en date du 17/01/2020 réceptionnées le 22/01/2020 et par lettres recommandées avec accusés de réceptions en date du 04/11/2020 réceptionnées le 10/11/2020..
Nonobstant des diligences préalables, aucune résolution amiable du litige n’est intervenue.
Procédure :
Par acte du 8 juin 2021, le CREDIT LOGEMENT a assigné Monsieur [V] [P] et Madame [F] [P] épouse [K], codébiteurs, devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX afin que celui-ci les condamne solidairement à régler au CREDIT LOGEMENT la somme de 27.006,86 €, arrêtée au 11/03/2021, outre les intérêts au taux légal depuis cette date jusqu'au règlement définitif.
Puis, suite au décès de Monsieur [P], le CREDIT LOGEMENT a, par acte du 26 avril 2022, assigné en intervention forcée Madame [F] [P] épouse [K], mais en qualité d'héritière de Monsieur [P] aux mêmes fins.
Mme [F] [P], épouse [K] a constitué avocat et a fait déposer des conclusions.
L'ordonnance de clôture est en date du 15/11/2023.
Les débats s’étant déroulés à l’audience du 28/11/2023, l’affaire a été mise en délibéré au 30/01/2024 et prorogée au 6/02/2024.
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, la caution :
Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, le demandeur sollicite du Tribunal de :
DEBOUTER Madame [F] [P] épouse [K] de toutes ses demandes, fins et prétentions
CONDAMNE (R) Madame [F] [P] épouse [K] tant en son nom personnel qu'es qualité d'héritière de Monsieur [V] [Z] [P], à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 27 006,86 €, arrêtée au 11/03/2021, outre les intérêts au taux légal depuis cette date jusqu'au règlement définitif.
ORDONNER la capitalisation des intérêts.
DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER Madame [F] [P] épouse [K] au paiement de la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens de la présente instance y compris ceux de la procédure d'exécution (article 695 du CPC) les frais occasionnés par les mesures conservatoires restant à la charge du ou des débiteurs conformément aux dispositions de l'article L 512-2 du CPCE.
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, l’emprunteur cautionné :
Le défendeur demande au tribunal de :
A titre principal,
Fixer la créance de la société CREDIT LOGEMENT à la somme de 20.844,90 €,
A titre infiniment subsidiaire,
Fixer la créance de la société CREDIT LOGEMENT à la somme de 26.874,35 €,
Dire que cette somme sera assortie des intérêts à compter de la décision à venir,
En tout état de cause,
Constater qu'un plan de surendettement est actuellement en cours et que les Madame [P] respecte ce plan,
Dire n'y avoir lieu a exécution provisoire de la décision à venir eu égard au plan conventionnel de surendettement actuellement en cours,
Dire n'y avoir lieu au paiement d'une quelconque somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dire que chaque partie prendra en charge ses propres dépens,
L’exposé des moyens des parties sera évoqué par le Tribunal lors de sa motivation et pour le surplus, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures signifiées aux parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties s’accordent sur l’existence, la validité et l’opposabilité (partielle) du paiement de la dette des emprunteurs cautionnés par la caution à la banque.
Ils s’opposent tant sur le montant exigible que sur les modalités d’exécution de la condamnation à intervenir.
Sur le montant exigible de la créance de la caution
Mme [P], épouse [K] prétend que la caution aurait payé indûment à la banque des sommes qui n’auraient pas été dues par les emprunteurs défaillants.
En se reposant sur un tableau d'amortissement accompagnant le prêt consenti, par projection de dates, elle conclut que les sommes qui seraient réellement dues au titre des impayées s'élèveraient à 20.844,90€ et non pas celles payées par la caution à la banque et qui lui sont réclamées.
La caution justifie de trois quittances émises par la banque pour lui avoir payé les sommes dues par les emprunteurs. Elle fait valoir son recours personnel (et non pas subrogatoire) pour s’opposer à toute discution sur les sommes qui auraient été effectivement dues par les emprunteurs à la banque. Elle renvoi l’emprunteur cautionné à formuler ses reproches sur les sommes qui ont été réclamées par le prêteur à l'égard de la caution, contre qui de droit (c.a.d. la banque), car les fautes éventuelles du prêteur seraient inopposables à la caution qui exerce, sur le fondement de l'article 2305 ancien du Code civil, son recours personnel contre le débiteur principal.
En outre, elle dit que l’emprunteur cautionné se méprendrait en invoquant le tableau d'amortissement qui était joint à l'offre de prêt, qui serait un tableau d'amortissement prévisionnel, ne comportant aucune date, car amené à évoluer le cas échéant au cours de la vie du prêt.
Elle verse quant à elle le tableau d'amortissement dit “réel” qui laisserait apparaître des mensualités de 429,18 € ainsi qu'un capital restant dû au 7 août 2019 de 18.761,82€, ce qui correspond précisément aux sommes réglées au prêteur par la concluante.
Elle conclut que ce serait à juste titre qu’elle exige le paiement de la somme de 27.006,35 € qui incluraient également des frais et intérêts.
Réponse du Tribunal :
- sur la contestabilité des sommes versées à la banque par la caution à la banque au titre de la dette des emprunteurs
En droit, s'agissant de l'action de la caution contre le débiteur, on rappellera que la caution qui a payé le créancier initial dispose de deux actions contre le débiteur défaillant.
La première en qualité de subrogé conventionnel dans les droits initiaux du créancier désintéressé (nouvel article 2309) . Dans ce cas le débiteur peut lui opposer toutes les exceptions qu'il aurait pu objecter au créancier initial.
La seconde, dite personnelle, découle de l'article 2308 (ancien 2305) code civil selon lequel "la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal". Dans ce cas les exceptions du débiteur relatives à l'exécution du contrat ne lui sont pas opposables et le juge ne peut en connaître.
Alors que cependant, en matière de caution, il est de jurisprudence établie que la caution doit, avant d'exécuter valablement son paiement au créancier : soit avoir été préalablement poursuivi par ce dernier, soit - sans avoir été préalablement poursuivi - avoir averti le débiteur de son intention de payer le créancier, quand le débiteur pouvait être en mesure d'opposer utilement au créancier initial un moyen de droit, afin de lui permettre de lui présenter ses objections, ce avant qu'elle ne paye le créancier. A défaut, la caution solvens se trouve privée de son recours contre le débiteur.
Cette jurisprudence a été confirmée par les dispositions du nouvel article 2311, dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2022 qui précise que :
“La caution n'a pas de recours si elle a payé la dette sans en avertir le débiteur et si celui-ci l'a acquittée ultérieurement ou disposait, au moment du paiement, des moyens de la faire déclarer éteinte. Toutefois, elle peut agir en restitution contre le créancier.” (gras et souligné par nous)
Cette règle, s'impose en toute logique car en décider autrement reviendrai :
- d'une part, dés que la caution a payé, à priver le débiteur de tous moyens juridiques de contester tant le contrat de prêt lui même (formalisme, capacité, consentement, erreur sur les sommes, clauses pénales, taux d'intérêt ...), que l'exécution qu'en a faite son cocontractant qui dispose, rappelons-le ici, d'un pouvoir singulier de prononcer unilatéralement la déchéance du terme, c'est à dire de mettre fin - souvent sans mise en demeure préalable - au contrat. Ce qui a pour conséquence pour l'emprunteur de rembourser le capital, souvent au moyen de la vente du bien,
- d'autre part, à accorder à la caution - souvent caution professionnelle et liée commercialement avec la banque créancière ainsi que parfois par des liens capitalistiques - une sorte d'immunité de procédure.
En l'espèce, la caution demanderesse a fait le choix de former son action contre le débiteur au titre de son "recours personnel" en visant expressément l'article 2305 (devenu 2308) code civil.
De sorte qu'il lui appartient de démontrer que - préalablement à son paiement à la banque créancière
- soit elle avait été poursuivie par cette dernière ; soit elle avait averti le débiteur de son intention de payer ; ce qui l'invitait implicitement à lui faire connaître s'il avait des objections basées sur un moyen de droit sérieux.
Or, il résulte des pièces versées, que ni l'une, ni l'autre de cette alternative n'est démontrée de manière certaine.
Car, d'une part, il n'est pas rapporté que la caution ait été mise en demeure par la Société Générale d'avoir à lui payer le capital restant dû par le débiteur à l'issu de la déchéance du terme prononcée par le prêteur, les seules quittances produites ne pouvant y pourvoir.
Et, d'autre part, il n'est pas démontré que le débiteur ait été averti par CREDIT LOGEMENT de son intention de payer le capital restant dû par le débiteur à la banque à l'issu de la déchéance du terme prononcée par cette dernière avant que la caution n'y procède.
En effet, aucune des lettres adressées par la caution au débiteur ne présente un caractère préalable à son paiement à la banque ; toutes ses lettres comportent l’énonciation de ce que “nous vous mettons en demeure de nous régler (souligné en gras par nos soins) la somme de (...)” et non pas une formule du type de “faute de règlement de cette somme à votre créancier nous serons amenés à régler à votre place celle-ci”.
Il convient donc d’en déduire qu’aux dates de ces lettres la caution avait déjà payé le créancier le capital restant dû, nonobstant la date d'émission indiquée sur les quittances subrogative des 22/01, 17/08 et 9/11/2020.
N° RG 21/04513 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VR4Q
Il en résulte que le débiteur n'a pas été mis en mesure de contester ou de présenter ses objections - dont celle tirée d'une erreur du montant de la somme due au titre du capital restant dû à l’issue de la déchéance du terme, laquelle apparaît au tribunal comme sérieuse (voire chapitre suivant) et méritant débats - avant ce paiement effectué par la caution.
Il convient donc de constater que CREDIT LOGEMENT - faute de justifier d'avoir averti en temps utile le débiteur qu'elle envisageait d'effectuer le paiement des sommes résultant du prononcé de la déchéance du terme par le créancier, alors que le débiteur était en mesure d'opposer au créancier, pour y faire obstacle, le moyen tiré l’erreur sur le montant dû par le débiteur au créancier - se trouve privée de son recours contre le débiteur, pour le moins sur la partie des sommes versées par elle qui seraient supérieures à celles effectivement dues par le débiteur.
En conséquence, le tribunal dit que le débiteur est en droit et donc recevable à contester toutes sommes payées par la caution qui ne serait pas dues par lui à son créancier initial.
- sur les sommes dues par le débiteur à la caution
C’est à raison que la caution fait valoir comme seul probant le tableau d'amortissement dit "réel" qui effectivement fait ressortir, les dates et mouvements intervenus à la suite du prêt consenti par la banque, on y constate notamment que du mois de mai 2014 au mois d’avril 2015 aucune mensualité n’a été payée par les emprunteurs.
Toutefois, ce tableau (pièce 8, demandeur) fait également apparaître que le “capital restant dû au 7 août 2019" était de 18.761,82€, ce qui correspond aux sommes réglées au prêteur par la caution.
Or, en toute logique un capital restant dû ne peut intervenir qu’à compter du prononcé par la banque de la déchéance du terme. Le Tribunal retient que, faute pour la caution de produire la lettre prononçant celle-ci, cette déchéance du terme n’a pu intervenir que postérieurement aux dernières échéances appelées et comptabilisées comme échues et non payées (faisant par ailleurs objet des quittances subrogatives) ; et dans la mesure où les échéances des mois de janvier 2019 au mois de juillet 2020 ont toutes été comptabilisés et payées par la caution comme échéances échues et non payées par les débiteurs, il convient de dire que la déchéance du terme n’a pu intervenir qu’à compter de l’échéance prévue au 7 août 2020 ; alors que le “capital restant dû à cette date figurant au tableau d’amortissement est de 14.393,58€ et non pas 18.761,82€ (réclamées par erreur et payé par la caution), soit un différentiel non dû par le débiteur de 4.368,24€, somme que la caution ne peut valablement exiger du débiteur bien qu’elle ait payé cette somme à la banque ; à charge pour elle de se retourner contre qui de droit.
Toutes autres sommes ne prêtent pas sérieusement à contestation ; le débiteur sera donc condamné à payer à la caution la somme de 22.638,62€ (27.006,86€ - 4.368,24€).
Sur l’incidence de la procédure de surendettement accordée à Mme [P], épouse [K]
S'agissant de la demande de Mme [P], épouse [K], visant à écarter l’exécution provisoire au titre de son bénéfice tiré du plan de surendettement qui lui a été accordé, la caution reconnaît que celle-ci s'exécute conformément aux termes arrêtés par le plan de surendettement, mais elle prétend au visas d'une jurisprudence établie que la caution serait bien fondé à solliciter un titre exécutoire à son encontre.
Mme [P], épouse [K] demande à ce que le Tribunal “constate que (son) obligation est en cours d’exécution”.
Le Tribunal retient que la caution, dont la créance à fait l'objet d'un plan de surendettement dont les modalités sont respectées par le débiteur, ce qui interdit toute mesures d'exécution à l'encontre du bénéficiaire respectueux du plan, conserve toutefois le droit d'obtenir en justice un titre exécutoire pour le cas où le débiteur, ici Mme [P], épouse [K], viendrait à faillir et ne plus respecter son plan.
Aussi, la demande de condamnation sera accordée, étant précisé que le Tribunal rappellera à la caution que conformément à la loi aucune mesure d'exécution de cette condamnation ne pourra intervenir tant que Mme [P], épouse [K] respectera le plan qui lui a été fixé par la commission.
Sur les autres demandes :
- sur les dépens,
Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
- sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dans la mesure où la bonne foi de Mme [P] n’est pas mise en cause, qu’elle respecte le plan de surendettement accordé et que la caution, organisme financier professionnel a nécessairement intégré le coût procédural dans le tarif de ses prestations, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense.
- sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX,
- CONDAMNE Madame [F] [P] épouse [K] tant en son nom personnel qu'es qualité d'héritière de Monsieur [V] [Z] [P], à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 22.638,62€ , arrêtée au 11/03/2021, outre les intérêts au taux légal depuis cette date jusqu'au règlement définitif.
- ORDONNE la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- DIT et RAPPELLE à la société CRÉDIT LOGEMENT que tant que Mme [P], épouse [K] respectera l'échéancier fixé par la commission de surendettement dans le plan qui lui a été accordé, aucune mesure d'exécution ne pourra être entreprise à son encontre ;
- DIT et RAPPELLE à Mme [P], épouse [K] que faute de respecter l'échéancier fixé par la commission de surendettement dans le plan qui lui a été accordé, la condamnation figurant en tête du dispositif reprendra tous ses effets dès que la caducité du plan sera constatée;
- CONDAMNE Madame [F] [P] épouse [K] tant en son nom personnel qu'es qualité d'héritière de Monsieur [V] [Z] [P] aux entiers dépens ;
- DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- REJETTE la demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire.
- REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
La présente décision est signée par Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT