Texte intégral
ARRET
N°341
[D]
C/
URSSAF DU NORD-PAS-DE-CALAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 28 MARS 2023
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N° RG 21/03090 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEF3 - N° registre 1ère instance : 18/00364
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' ARRAS EN DATE DU 15 avril 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [H] [D]
Chez Mme [K] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant, non représenté
Convoqué à l'audience par lettre simple en date du 16 Mai 2022
ET :
INTIME
URSSAF DU NORD-PAS-DE-CALAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 10 Janvier 2023 devant Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 28 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Par jugement rendu le 15 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, statuant en dernier ressort dans le litige opposant l'URSSAF Nord Pas-de-Calais à Monsieur [H] [D], a :
validé la contrainte émise le 10 avril 2018 et signifiée le 23 avril 2018 à la requête de l'URSSAF pour un montant actualisé à la somme de 1.090 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard restant dues au titre de la régularisation 2015 et du quatrième trimestre 2016,
dit que les frais de signification de la dite contrainte resteront à la charge de l'URSSAF,
validé la contrainte émise le 19 avril 2019 et signifiée le 3 mai 2019 à la requête de l'URSSAF pour un montant initial de 1.128 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre du quatrième trimestre 2016 et de la régularisation 2016,
condamné M. [D] à payer les frais de signification de la dite contrainte,
condamné M. [D] à verser la somme de 2.218 euros à l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais,
dit que chacune des partie conserve la charge de ses propres dépens.
M. [D] a relevé appel de cette décision le 15 mai 2021, suivant notification intervenue le 21 avril 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 janvier 2023.
M. [D], non présent à l'audience, a indiqué, aux termes de sa déclaration d'appel, qu'il sollicitait une remise gracieuse totale des majorations de retard, l'annulation de sa dette de 2 161 euros ou, à défaut, l'obtention d'un délai de paiement.
Par conclusions, enregistrées en greffe le 9 janvier 2023, et soutenues oralement lors de l'audience, l'URSSAF Nord Pas-de-Calais, prie la cour de :
dire et juger l'appel irrecevable,
débouter l'appelant de ses demandes plus amples ou contraires,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
condamner l'appelant en tous les frais et dépens.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 211-3-25 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, applicable à compter du 1er janvier 2020, les jugements sont rendus en dernier ressort si l'enjeu du litige porte sur une somme qui n'est pas supérieure à 5000 euros.
En deçà de ce montant, seul le pourvoi en cassation est ouvert, le jugement de première instance étant rendu en dernier ressort.
L'appréciation de la valeur du litige s'apprécie en additionnant toutes les demandes.
En l'espèce, le litige porte sur un montant de 2 218 euros, de sorte que les premiers juges ont exactement qualifiés leur décision comme étant rendue en dernier ressort.
L'appel relevé par Monsieur [H] [D] sera en conséquence déclaré irrecevable.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, M. [D], partie succombante, sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Dit irrecevable l'appel relevé par Monsieur [H] [D] à l'encontre du jugement rendu entre les parties le 15 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras.
Condamne Monsieur [H] [D] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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