Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 27 JUIN 2022
N° 2022/628
Rôle N° RG 22/00628 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUCC
Copie conforme
délivrée le 27 Juin 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 25 Juin 2022 à 11h15 .
APPELANT
Monsieur [X] [C]
né le 02 Juillet 1998 à ORAN (ALGERIE)
de nationalité Algérienne, comparant en personne, assisté de Me Laure LAYDEVANT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,, avocat commis d'office et Madame [D] [P] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des des Bouches du Rhône
Représenté par Monsieur [N] [W]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Juin 2022 devant Madame Rachel ISABEY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Nezha BOURIABA, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2022 à 12h15,
Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseiller et Mme Nezha BOURIABA, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 26 mai 2022 par le préfet des Bouches du Rhône , notifié le même jour à 17h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 26 mai 2022 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 17h30 ;
Vu l'ordonnance du 25 Juin 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [X] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 25 juin 2022 par Monsieur [X] [C] ;
Monsieur [X] [C] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare qu'il est étudiant et qu'il a essayé de régulariser sa situation. Il précise qu'il vit avec sa compagne et qu'ils vont se marier prochainement. Il explique qu'il n'a pas donné l'adresse de celle-ci aux policiers pour ne pas lui causer de problème.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'insuffisance des diligences préfectorales en vue de l'éloignement et sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il expose que les diligences ont été accomplies Il s'oppose à la demande d'assignation à résidence en l'absence de volonté de départ.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur les diligences préfectorales
Aux termes de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [C] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 26 mai et le 27 mai, soit dans les 24 heures l'administration a adressé un courrier au consulat d'Algérie afin de procéder à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez -passer. Le consulat a identifié M. [C] le 2 juin, indiquant que le laissez-passer serait délivré dès réception du routing. Une demande de routing a été faite le 7 juin. Le routing pour un vol à destination d'Alger le 6 juillet a été obtenu le 23 juin et transmis le jour même au consulat algérien.
L'administration justifie ainsi des diligences effectuées, étant précisé que le délai d'attribution d'un vol par les compagnies aériennes n'est pas imputable à l'administration. Le moyen sera donc rejeté.
Sur la demande d'assignation à résidence :
Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [C] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative et s'il bénéficie d'une attestation d'hébergement établie le 27 juin par Mme [H], sa volonté de mettre à exécution la décision d'éloignement est plus que douteuse dès lors qu'il s'est déjà soustrait à deux précédentes décisions d'éloignement en 2017 et 2020 et qu'il a déclaré ne pas vouloir repartir en Algérie.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 25 Juin 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier,Le président,
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