Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Arrêt n° 23/00205
27 février 2023
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RG n° 22/02922 -
N° Portalis
DBVS-V-B7G-F37S
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Cour d'appel de METZ
Arrêt n°22/00115
du 02 mars 2022
RG n° 19/02065
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Conseil de Prud'hommes -
Formation paritaire de
[Adresse 13]
1er août 2019
RG 18/00144
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DE DESISTEMENT
SUR REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER
Vingt sept février deux mille vingt trois
DEMANDEUR À LA REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER :
POLE EMPLOI, Etablissement public national pris en son établissement de [Localité 4], représenté par son Directeur régional en exercice
[Adresse 9]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER :
M. [C] [T] sous curatelle renforcée de l'UDAF de la MOSELLE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Association UDAF DE LA MOSELLE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
S.A.S. NICOLLIN prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me ROZENEK, avocat au barreau de METZ
S.A. ONYX EST prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 février 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt en date du 02 mars 2022, cette Cour a':
- infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- Débouté la SAS Nicollin de ses exceptions de nullité de la requête et du jugement,
- Constaté que le contrat de travail de M. [C] [T] a été transféré à la SA Onyx-Est à la date du 1er janvier 2018,
- Prononcé la résiliation du contrat de travail de M. [C] [T] aux torts exclusifs de la SA Onys-Est, avec effet au 1er août 2019,
- Condamné la SA Onyx-Est à payer à M. [C] [T] les sommes suivantes :
* 20 495,30 euros bruts au titre du rappel de salaires compris entre le 1er janvier 2018 et le 1er août 2019, date du prononcé de la résiliation du contrat de travail;
* 2 049,53 euros bruts au titre des congés payés afférents à ce rappel de salaires ;
* 2 157,40 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
* 215,74 euros au titre des congés payés sur préavis ;
* 8 359,93 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
* 19 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Ordonné à la SA Onyx-Est de produire à M. [C] [T], dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, les bulletins de salaire couvrant la période allant du 1er janvier 2018 au 1er août 2019 ainsi que les documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle emploi et reçu pour solde de tout compte) ;
- Dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
- Débouté M. [C] [T] de ses demandes formées contre la SAS Nicollin ;
- Débouté la SA Onyx-Est de sa demande de garantie formée contre la SAS Nicollin ;
Condamné la SA Onyx-Est à payer à M. [C] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- Condamné la SA Onyx-Est à payer à la SAS Nicollin la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- Condamné la SA Onyx-Est aux dépens de première instance et d'appel.
Le 15 décembre 2022, Pôle Emploi a déposé une requête en omission de statuer, aux fins de voir la cour compléter le dispositif de l'arrêt rendu le 02 mars 2022, en y ajoutant :
'Ordonne à la SA ONYX-EST à rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômages versées à Monsieur [T] dans la limite de six mois,
Et au besoin, condamne la SA ONYX-EST à rembourser à POLE EMPLOI la somme de 4 842,54 euros correspondant à six mois d'indemnités de chômage versées à M. [T] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 02 mars 2022"
Dire que les frais et dépens seront à la charge de la SA ONYX-EST.
Par RPVA du 24 février 2023, Pole Emploi a produit un mémoire de désistement daté du 23 février 2023 par lequel il indique que la société ONYX-EST a procédé au règlement de la somme de 4 842,54 euros.
M. [C] [T], l'UDAF de la Moselle, la SAS Nicollin et la SA Onyx-Est n'ont pas déposé des conclusions.
MOTIFS
Vu l'article'463 du code de procédure civile';
Aux termes de l'article L1235-4 du Code du travail, «'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.'»
En l'espèce, la SA Onyx-Est ayant procédé au remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à M. [C] [T] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois, il convient de constater le dessaisissement de la cour ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Vu le remboursement par la SA Onyx-Est à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à M. [C] [T] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois,
Constate le dessaissement de la cour,
Laisse les dépens éventuels du présent arrêt à la charge du Trésor public.
La Greffière La Présidente
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