Texte intégral
Ordonnance N°22/301
N° RG 22/00331 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IODY
J.L.D. NIMES
23 mai 2022
[W]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 24 MAI 2022
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre déléguée à la protection de l'enfance à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale,
Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 18 mai 2010 par le Tribunal correctionnel de DRAGUIGNAN, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 mars 2022, notifiée le même jour à 17h10 concernant :
M. [I] [W]
né le 06 Juillet 1994 à ANNABA (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 09 avril 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 22 mai 2022 à 15h32, enregistrée sous le N°RG 22/02285 présentée par M. le Préfet des BOUCHES DU RHÔNE ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 Mai 2022 à 12h19 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [I] [W];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 24 mai 2022 à 17h10 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [I] [W] le 23 Mai 2022 à 16h29 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [X] [B], représentant le Préfet des BOUCHES DU RHÔNE, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Madame [M] [E] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [I] [W], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Jean Faustin KAMDEM, avocat de Monsieur [I] [W] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [I] [W] alias [O] [L], alias [C] [I], alias [I], après avoir été placé en garde à vue a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet du Var en date du 15 mai 2020 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant un an, arrêté qui lui a été notifié le jour même.
Par la suite, Monsieur [I] [W] a été condamné par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Draguignan en date du 18 mai 2020 à une peine d'emprisonnement et à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 5 ans.
Par arrêté de Monsieur le Préfet du Var en date du 19 août 2020, pris au vu de la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 5 ans, le préfet a fixé le pays de destination comme étant le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il peut apporter la preuve qu'il est légalement admissible. Cet arrêté lui a été notifié le 20 août 2020.
Par arrêté du 10 mars 2022, notifié le jour même, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son placement en rétention au centre de rétention administrative de [Localité 1].
Le jour même une demande de laissez-passer consulaire a été sollicité auprès des autorités consulaires d'Algérie à [Localité 2].
Sur requête du Préfet en date du 12 mars 2022, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille a, par ordonnance prononcée en présence de l'intéressé le 13 mars 2022, confirmée en appel par la cour d'Aix le 15 mars 2022, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours.
Monsieur [I] [W] a été transféré au centre de rétention administrative de [Localité 3] le 31 mars 2022.
Par requête en date du 8 avril 2022, le Préfet des Bouches-du-Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [I] [W] soit de nouveau prolongée pour trente jours et par ordonnance rendue le 9 avril 2022, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a fait droit à cette demande.
Monsieur [I] [W] a interjeté appel de cette ordonnance le 11 avril 2022.
Sur l'audience, Monsieur [I] [W] demandait sa remise en liberté au motif qu'il avait été arrêté et remis en liberté. Il n'avait pas pu partir car il n'avait pas d'argent. Il indiquait qu'il voudrait travailler une dizaine de jours et partir ensuite.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demandait la confirmation de l'ordonnance dont appel en faisant observer que l'interdiction du territoire remonte à près de 2 ans, qu'il n'a pas de document valide et que l'identification est en cours, ce qui devrait être rapide puisqu'il avait été identifié en 2020 par les autorités algériennes.
Par ordonnance du 12 avril 2022, la cour d'appel a confirmé cette décision en retenant dans ses motifs notamment que :
- Monsieur [I] [W] a été connu sous des alias et est dépourvu de document d'identité ou de voyage. Toutefois, l'administration a indiqué qu'il avait été reconnu par les autorités consulaires en 2020, de sorte que la demande d'identification effectuée le 10 mars 2022 est en cours et devrait rapidement aboutir à la délivrance d'un laissez-passer consulaire.
- La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage.
Sur requête du Préfet des Bouches-du-Rhône et par ordonnance en date du 9 mai 2022, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours.
Monsieur [I] [W] avait relevé appel de cette ordonnance. Sur l'audience, il indiquait avoir refusé le test parce qu'il ne voulait pas retourner en Algérie, qu'il voulait rester en France ou bien qu'on le libère et qu'on lui donne un délai de 5 jours pour partir et il partirait hors de France.
Par ordonnance du 10 mai 2021, la cour d'appel a confirmé la décision de 3eme prolongation.
Sur requête du Préfet des Bouches-du-Rhône et par ordonnance en date du 23 mai 2022, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours.
Monsieur [I] [W] en a relevé appel le jour même.
Sur l'audience, Monsieur [I] [W] fait valoir qu'il en a marre du CRA, qu'il ne venait pas de prison pour la rétention, qu'il a été arrêté pour rien et placé au CRA. Il demande à petre libéré et qu'on lui laisse 4 jours pour partir par ses propres moyens.
Son avocat ne maintient pas le moyen de la déclaration d'appel concernant l'irrégularité de la requête et soutient seulement le moyen de fond soutenu en première instance du défaut de diligences. L'administration n'a pas anticipé la demande de renouvellement de laissez-passer qui est venu à expiration le 23. Certes, il y a une demande de routing, mais il n'y a pas de nouvelle demande de laissez-passer consulaire.
Le Préfet des Bouches-du-Rhône pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel en indiquant que la 3eme demande de prolongation était justifiée par un refus de test du 4 mai ayant mis en échec le vol prévu le 7 mai, et à nouveau par un refus de test PCR il a fait obstacle à son éloignement prévu par un vol programmé le 17 mai vers l'Algérie. Un nouveau routing a été demandé et un nouveau laissz-passer d'une validité de 15 jours sera accordé par les autorités algériennes dès présentation du routing qui en en attente de réception. Dès lors qu'un premier laissez-passer a été accordé, il n'y a pas de difficulté pour le renouvellement qui est automatiquement délivré par les autorités algériennes sur présentation du routing du nouveau vol.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 23 mai 2022 par Monsieur [I] [W] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le même jour à 12h19 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, sont recevables le moyen nouveau d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond.
Toutefois, le moyen d'irrecevabilité de la requête n'est pas soutenu par son conseil.
SUR LE FOND :
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement,
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3,
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ,
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement » ; en effet, alors qu'il avait déjà effectué un refus de test du Covid qui a eu pour effet de mettre en échec le vol prévu pour lui le 7 mai, et par conséquent que soit ordonné une troisième prolongation de sa rétention, Monsieur [I] [W] a de nouveau refusé le 18 mai 2022 de se prêter au dépistage du Covid alors qu'il lui était demandé d'y procéder dans le cadre des mesures de rétention et d'éloignement en 'uvre, ce refus ayant été fait dans le seul but de faire échec à la mesure déloignement, alors même qu'un laissez passer avait été renouvelé par les autorités consulaires et que son retour avait été organisé et réservé pour le 21 mai.
Monsieur [I] [W] se trouve de ce fait précisément dans la situation décrite par l'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ayant dans les quinze derniers jours fait obstruction à son éloignement.
L'administration a aussitôt, dès le 19 mai, demandé un nouveau routing, lequel est le préalable nécessaire pour obtenir des autorités consulaires algériennes le renouvellement du laissez-passer consulaire.
L'administration explique qu'un nouveau routing a été demandé et un nouveau laissz-passer d'une validité de 15 jours sera accordé par les autorités algériennes dès présentation du routing qui en en attente de réception. Dès lors qu'un premier laissez-passer a été accordé, il n'y a pas de difficulté pour le renouvellement qui est automatiquement délivré par les autorités algériennes sur présentation du routing du nouveau vol.
Il importe donc peu que le précédent laissez-passer consulaire, dont la validité est limitée à 15 jours, soit à ce jour périmé, puisque l'administration obtiendra son renouvellement dès qu'elle sera en mesure de présenter aux autorités consulaires algériennes le routing attestant du nouveau vol réservé. A ce jour, l'adminisitration a fait les démarches préalables à l'obtention du nouveau routing et est en attente de la réponse pour un vol au cours du délai de prolongation.
Monsieur [I] [W] est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] [W] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 24 Mai 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [I] [W], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [I] [W], pour notification au CRA
Me Me Jean faustin KAMDEM, avocat
M. Le Préfet des BOUCHES DU RHÔNE
M. Le Directeur du CRA de NIMES
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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