Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Barbat, demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 décembre 1995 par le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, au profit du Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine, société anonyme, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique tel qu'il figure à la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit;
Attendu que, M. X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement qui a déclaré irrecevable sa demande de traitement de sa situation de surendettement;
Attendu, d'abord, qu'il résulte du dossier du tribunal que M. X..., qui n'a pas comparu, a été régulièrement convoqué à personne à comparaître à l'audience; que le premier grief pris d'une violation du principe de la contradiction n'est pas fondé; qu'ensuite, c'est par une appréciation qui relève de son pouvoir souverain que le juge de l'exécution a déduit des circonstances qu'il a examinées que M. X... n'était pas de bonne foi, de sorte qu'il ne pouvait bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement; que le second grief ne peut pas plus être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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