Texte intégral
Arrêt n°24/00051
07 Février 2024
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N° RG 23/02342 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GCOC
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Cour d'Appel de METZ
31 Octobre 2023
21/01638
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
sept Février deux mille vingt quatre
SUR REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER
DEMANDEUR A LA REQUÊTE:
M. [D] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES
DEFENDEUR A LA REQUÊTE :
AGENCE NATIONALE POUR LA GARANTIE DES DROITS DES MINEURS - ANGDM prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Frédéric CHARDIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 463 du Code de procédure civile
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoît DEVIGNOT, conseiller
Greffier : Jocelyne WILD
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Jocelyne WILD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt en date du 31 octobre 2023 la chambre sociale section 1 de la cour d'appel de Metz a statué dans le litige opposant M. [D] [F] à l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits de Mineurs.
Par requête reçue au greffe de la cour le 18 décembre 2023, le conseil de M. [D] [F] a demandé la rectification de l'arrêt du 31 octobre 2023, en ce que son dispositif comporte une erreur matérielle concernant le prénom de M. [F] qui est indiqué comme étant ''[V]'' alors qu'il s'agit de '' [D]''.
Le conseil de l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits de Mineurs a, par avis du greffe en date du 20 décembre 2023, été invité à transmettre ses observations sur le bien-fondé de la requête.
SUR CE, LA COUR,
En vertu de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
L'arrêt rendu par la présente cour le 31 octobre 2023 a infirmé dans toutes ses dispositions le jugement qui lui était déféré, a dit que la date de reprise du versement des indemnités de logement à M. [F] est fixée au mois de mars 2018, et a condamné l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits de Mineurs à payer divers montants à M. [F] au titre des indemnités de logement dues à compter du mois de mars 2018 ainsi que des sommes au titre de ses frais irrépétibles.
Le dispositif de l'arrêt comporte une erreur purement matérielle, puisqu'il indique que le prénom de l'appelant est [V] alors qu'il s'agit de [D], étant observé qu'aucun doute n'existe quant à l'identité complète de M. [F].
En conséquence, il convient de faire droit à la requête de M. [F], qui précise la nécessité de sa démarche au regard du refus de l'ANGDM d'exécuter la décision.
Il y a lieu d'ordonner la rectification du dispositif de l'arrêt en ce que le prénom de M. [F] est [D] et non [V].
PAR CES MOTIFS
Ordonne la rectification du dispositif de l'arrêt du 31 octobre 2023 rendu entre M. [D] [F] et l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits de Mineurs en en ce que le prénom de M. [F] est non pas [V] mais [D] ;
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et sera notifiée comme ledit arrêt.
La greffière La Présidente
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