Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00200 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFMT
O R D O N N A N C E N° 2024 - 207
du 18 Mars 2024
SUR LE REJET DE LA REQUETE AUX FINS DE MISE EN LIBERTE
(Article R.742-2 et suivants du CESEDA)
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [O] [X]
né le 17 Juillet 1981 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 5]
[Localité 1]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non comparant
Nous, Sylvie BOGE conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'ordonnance du 4 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN prolongeant la rétention administrative de Monsieur [O] [X] pour une durée maximale de vingt-huit jours, confirmée par la cour d'appel de Montpellier par ordonnance du 7 mars 2024,
Vu la requête de Monsieur [O] [X] en date du 12 mars 2024 sollicitant sa remise en liberté sur le fondement de l'article R 742-2 et suivants du CESEDA.
Vu l'ordonnance du 14 Mars 2024 à 11h55 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a rejeté la demande de mise en liberté de Monsieur [O] [X].
Vu la déclaration d'appel faite le 15 Mars 2024 par Monsieur [O] [X] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h15.
Vu les courriels adressés le 15 mars 2024 à 12h25 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à Monsieur [O] [X], et au Ministère Public les informant de leur possibilité de présenter leurs observations conformément à l'article R 743-15 et suivants du CESEDA,
Vu les observations de Monsieur le Préfet de l'Hérault transmises le 15 mars 2024 12h57 ,
Vu l'absence d'obervations des autres parties ;
SUR QUOI
L'article L743-23 du CESEDA dispose que 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.'
Les articles suivants du CESEDA disposent que :
1- 743-15. ' Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel en application du second alinéa de l'article L. 743-23, il recueille par tout moyen les observations des parties sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l'étranger.
2- R. 743-16. ' La décision prononçant l'irrecevabilité de l'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-14 ou rejetant la déclaration d'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-15 est rendue par le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 15 Mars 2024, à 11h15, Monsieur [O] [X] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 14 Mars 2024 notifiée à 11h55, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur la violation de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme :
Monsieur [O] [X] soutient que son maintien en rétention administrative l'empêche d'assister à l'audience en assistance éducative prévue le 28 mars 2024, précisant qu'un vol vers l'Algérie est prévu le 20 mars 2024, ce qui est contraire à l'intérêt supérieur de ses enfants, précisant contribuer à leur éducation financièrement mais aussi par des contacts constants et réguliers.
Comme relevé par le premier juge, il ne justifie pas de sa participation à leur éducation à l'exception de quatre mandats au profit de leur mère dont le dernier a été envoyé le 21 février 2018, que ses enfants ne résidaient pas habituellement à son domicile, qu'il ne démontre pas de relations régulières avec ses enfants avant son incarcération à compter du 13 juillet 2020, mais de visites au parloir à compter du 14 novembre 2022 avec [T] [B] et [P], visites pouvant se poursuivre au centre de rétention.
Surtout, sa requête conteste la décision d'éloignement ce qui relève de la seule compétence du juge administratif qui a déjà statué sur son recours par jugement en date du 22 février 2024, étant précisé qu'à cette date il était déjà convoquée depuis le 15 février 2024 pour l'audience en assistance éducative.
Sur la violation des droits de la défense :
L'intéressé soutient que ses droits ne sont pas respectés au motif qu'il est convoqué à une expertise médicale qui devait avoir lieu le 2 avril 2024 au centre pénitentiaire de [Localité 2] pour des faits dont il a été victime à laquelle il ne pourra se présenter puisque le vol à destination de l'Algérie est fixé au 20 mars 2024.
Ce moyen conteste de fait également la décision d'éloignement qui a fait l'objet du recours devant le tribunal administratif. La juridiction administrative a pu statuer en connaissance de cause puisque cette expertise médicale a été ordonnée par jugement du tribunal judiciaire de Béziers en date du 16 novembre 2023.
Aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative et les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 15 Mars 2024 à 08 heures 25
Le greffier, Le magistrat délégué,
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