Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
15 Janvier 2024
Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président
Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Madame Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffier
tenus en audience publique le 08 Janvier 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 Janvier 2024 par le même magistrat
URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [J] [C]
N° RG 23/00667 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X2WF
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Monsieur [S], muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [C], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES
[J] [C]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 30 janvier 2023, réceptionné le 31 janvier 2023, Monsieur [J] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte établie le 12 janvier 2023 et signifiée le 16 janvier 2023 à la demande de l’URSSAF Rhône-Alpes, pour le recouvrement d’une somme de 2.769 € correspondant au montant des cotisations et contributions sociales dues au titre des échéances de juin 2019 et juillet 2019, outre les majorations afférentes.
Aux termes d’une correspondance adressée au tribunal le 22 décembre 2023, Monsieur [J] [C] se prévaut de sa qualité d’auxiliaire de justice et sollicite l’application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile. Il précise qu’en sa qualité d’avocat inscrit au barreau de Lyon, il est amené à postuler devant l’ensemble des juridictions du ressort de la Cour d’appel de Lyon et sollicite le renvoi de l’affaire devant une juridiction située dans un ressort limitrophe du ressort de ladite cour d’appel.
Lors de l’audience du 8 janvier 2024, l’URSSAF Rhône Alpes indique avoir eu connaissance de cette demande avant l’audience et n’avoir cause d’opposition à ce qu’il y soit fait droit.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que :
« La procédure est orale.
Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ».
L’article 47 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82 ».
En l’espèce, Monsieur [J] [C] exerce la profession d’avocat inscrit au Barreau de Lyon.
En sa qualité d’auxiliaire de justice exerçant dans le ressort de la Cour d’appel de Lyon, il est donc fondé à solliciter le renvoi de l’affaire à laquelle il est partie devant une juridiction limitrophe.
Il est donc fait droit à sa demande et l’affaire sera renvoyée devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Vienne.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal Judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’article 47 du code de procédure civile ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire devant le pôle social du Tribunal judiciaire de VIENNE ;
DIT qu’à défaut d’appel, le dossier de l’affaire sera aussitôt transmis par le greffe avec une copie de la présente décision.
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 janvier 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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