Texte intégral
N° RG 23/03296 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5VV
Nom du ressortissant :
[F] [E]
[E]
C/
LE PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 03 avril 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 21 Avril 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [F] [E]
né le 17 Juillet 1997 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1]
comparant assisté de Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [P] [T] , interprète en langue arabe inscrite sur la liste cour d'appel de RIOM;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Avril 2023 à 15heures00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [F] [E], né le 17 juillet 1997 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative à compter du 19 février 2023 par arrêté de la préfecture de la Savoie, et conduit en centre de rétention administrative de [Localité 1] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Savoie en date du 19 février 2023, notifié ce même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et assortie d'une interdiction de retour pendant une durée d'un an.
Par ordonnances des 21 février et 21 mars 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de l'intéressé, pour des durées respectives de 28 puis 30 jours.
Saisi par requête du préfet de la Savoie déposée le 19 avril 2023 à 16h07, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 20 avril 2023 à 13h43, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la procédure diligentée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 15 jours.
Monsieur [F] [E] a relevé appel de cette ordonnance par courriel reçue au greffe de la présente juridiction le 20 avril 2023 à 15h45, au motif que les conditions de l'article L 742-5 du CESEDA ne sont pas réunies.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 avril 2023 à 10h30.
A l'audience, Monsieur [F] [E], assisté de son conseil et d'un interprète, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate. Il confirme l'identité déclarée ci-dessus, précisant n'avoir pas fait réaliser de passeport lorsqu'il était en Tunisie.
Le préfet de la Savoie, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée, en précisant que la demande de prolongation est uniquement fondée sur la perspective de la délivrance d'un laisser-passer consulaire à bref délai, et non sur l'obstruction de l'intéressé.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
L'appel de Monsieur [F] [E] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur la demande de troisième prolongation
Aux termes de l'article L 742-5 du CESEDA, « à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours ».
Au soutien de son appel, Monsieur [E] fait valoir que les conditions de cet article ne sont pas remplies, en ce qu'il n'a pas fait d'obstruction à la mesure d'éloignement dans les 15 derniers jours, et qu'il n'apparaît pas des éléments fournis par la préfecture qu'un laisser-passer consulaire puisse être délivré à bref délai.
En premier lieu, il est pris acte que le seul fondement désormais invoqué par la préfecture au soutien de sa demande de prolongation est le 3° de l'article L 742-5 précité du CESEDA, alors que la saisine du juge des libertés et de la détention vise les dispositions de l'article dans son intégralité, et que les mentions littérales font référence à l'obstruction volontaire de l'intéressé, fondement auquel le premier juge a répondu.
En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que l'intéressé étant dépourvu de document de voyage en cours de validité mais se disant de nationalité tunisienne, la préfecture a saisi le 20 février 2023 les autorités consulaires de ce pays d'une demande de laissez-passer consulaire ; que celles-ci ont proposé de l'auditionner le 1er mars 2023, mais que l'intéressé a refusé de se rendre au rendez-vous ; que, le 30 mars suivant, le consulat de Tunisie a informé la préfecture de ce que les recherches effectuées n'avaient pas abouti à la confirmation de la nationalité tunisienne de l'intéressé ; que, le 31 mars 2023, la préfecture a sollicité les autorités marocaines ainsi que les services de la DGEF en charge de l'identification des ressortissants se déclarant de nationalité marocaine d'une demande d'identification par empreintes digitales ; que, le 18 avril suivant, l'unité centrale de la DGEF a informé la préfecture de la transmission concernant l'intéressé aux autorités marocaines ; qu'elle reste dans l'attente d'une réponse.
Au vu de ces éléments, il ne peut qu'être constaté qu'aucun élément ne permet à ce stade de considérer que l'intéressé serait de nationalité marocaine puisque la procédure d'identification auprès de ces autorités est très récente, et qu'il continue à affirmer qu'il est Tunisien ; qu'en outre, les seuls éléments présents à la procédure émanent des autorités françaises, sans réponse des autorités marocaines de sorte que le délai d'aboutissement de la procédure d'identification ne peut être estimé « bref » ; qu'à ce titre, il est observé que les autorités tunisiennes ont répondu en un mois et dix jours à la demande d'identification, délai certes impacté par le refus d'audition de l'intéressé ; que, dans ces conditions, il ne peut être considéré que la délivrance d'un laisser-passer consulaire est susceptible d'intervenir dans le délai restant de la rétention ; qu'il convient donc d'infirmer l'ordonnance dont appel.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [F] [E] le 20 avril 2023 ;
Infirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon en date du 20 avril 2023 (requête n° 23/01342) et statuant à nouveau,
Disons n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [F] [E] ;
Rappelons à Monsieur [F] [E] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Antoine-Pierre D'USSEL
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